Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 févr. 2026, n° 24/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 2024P1370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2026
N° RG 24/04980 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAHB
S.A.S. WAVERIDING SOLUTION
c/
[G] [D] [T] [C]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 11 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2024 (R.G. 2024P1370) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. WAVERIDING SOLUTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 809 578 974, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[G] [D] [T] [C], Institution de retraite complémentaire, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 877 849 265, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry RACINAIS substituant Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [Z] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS WAVERIDING SOLUTION, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Waveriding Solution, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce une activité de développement technique et économique, création et commercialisation de tout type d’innovations technologiques liées à l’univers du sport, du tourisme, du bien-être et de l’environnement.
2. Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, l’institution de prévoyance [G] [D] [T] [C] a fait assigner la société Waveriding Solution devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 06 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la société Waveriding Solution,
— Constaté l’état de cessation des paiements de la société Waveriding Solution,
— Prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société Waveriding Solution, au capital de 2 000 euros, identifiée sous le n° 809 578 974 RCS [Localité 1] (2015 B 627), dont le siège social est à [Adresse 4], exerçant une activité de développement technique et économique, création et commercialisation d’une vague artificielle à surf et tout type d’innovations technologiques liées à l’univers du sport, du tourisme, du bien-être et de l’environnement à [Localité 1] ([Localité 3], [Adresse 5],
— Ouvert la période d’observation de six mois,
— Fixé provisoirement au 5 Septembre 2024 la date de cessation des paiements,
— Nommé Franck Chanquoy, juge commissaire, et Christophe Lataste, juge commissaire suppléant,
— Désigné la SELARL Philae, [Adresse 6], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission serait suivie par Maître [Z] [K],
— Désigné, en application des articles L 631-9 et L 631-14 du code de commerce, la SELARL [Q] [M] et Cie, [Adresse 7], Commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
— Fixé l’affaire à l’audience du mercredi 18 Décembre 2024 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L 631-15 du code de commerce,
— Imparti aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
— Fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du code de commerce,
— Invité le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 6214, L 621-5, L. 621-6, L 631-9 et R 621-14 du code du commerce,
— Ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du code du commerce,
— Ordonné au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l’article R 621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
— Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seraient effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
— Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration au greffe du 14 novembre 2024, la société Waveriding Solution a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant [G] [D] [T] [C] et la Selarl Philae.
Le 02 janvier 2025, [G] [D] [T] [C] a déclaré sa créance au passif de la société Waveriding Solution à hauteur de 37 532,12 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la déclaration d’appel et l’avis d’orientation à bref délai ont été signifiés à la Selarl Philae.
L’affaire avait été fixée à bref délai à l’audience du 02 avril 2025 et a été renvoyée à deux reprises à la demande de l’appelante.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 02 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Waveriding Solution demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Waveriding Solution,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 06 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
— Débouter [G] [D] [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner [G] [D] [T] [C] aux entiers dépens.
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, [G] [D] [T] [C] demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-1 et suivants et les articles R. 631-1 et suivants du code de commerce,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire,
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Waveriding Solution,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
5. Par avis communiqué le 19 février 2025 par RPVA, le procureur général a requis la confirmation du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Waveriding Solution sauf production d’éléments justifiant que cette dernière n’est pas en cessation des paiements.
6. Par message communiqué par RPVA le 07 octobre 2025, le conseil de la société Waveriding Solution a indiqué que la société se désistait de son appel.
Par message communiqué par RPVA le 14 octobre 2025, le conseil de [G] [D] a observé qu’un désistement devait être formalisé par voie de conclusions.
7. Par conclusions communiquées le 14 octobre 2025, la société Waveriding Solution demande à la cour de :
— donner acte à la société Waveriding Solution de son désistement à son appel ;
Statuant à nouveau,
— débouter [G] [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner [G] [D] [N] à payer à la société Waveriding Solution 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [G] [D] [N] à payer à la société Waveriding Solution 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner [G] [D] [T]-arrco aux entiers dépens.
L’appelante a communiqué une nouvelle pièce le 15 octobre 2025.
8. Par message communiqué par RPVA le 15 octobre 2025, le conseil de [G] [D] a fait connaître que, compte tenu des délais, ni son dominus litis ni elle-même n’étaient en mesure de répliquer. Maître [U] a relevé que ces conclusions de l’appelante ne comportaient pas de demande de rabat de l’ordonnance de clôture ; elle s’en est remise quant à la décision de la cour sur l’opportunité de prononcer un rabat de l’ordonnance de clôture.
***
La société Philae es qualités ne s’est pas constituée et a adressé un courrier le 25 mars 2025 à la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les communications postérieures à l’ordonnance de clôture
9. L’article 914-3 du code de procédure civile dispose :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel. »
10. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025. La société Waveriding Solution (ci-après Waveriding) a communiqué de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce le 14 puis 15 octobre 2025, soit quatorze et quinze jours après le prononcé de la clôture et à la veille et le jour de l’audience fixée au 15 octobre 2025.
11. Cette communication tardive contrevient au principe de la clôture de l’instruction, qui garantit le respect du contradictoire en permettant aux parties de connaître l’ensemble des éléments du dossier avant l’audience.
L’intimée n’invoque aucune des exceptions prévues par l’article 914-3 du code de procédure civile. La pièce communiquée et les nouvelles conclusions ne relèvent ni des demandes en intervention volontaire ou conclusions relatives aux accessoires, ni des conclusions tendant à la reprise de l’instance, ni des demandes ou fins de non-recevoir dont la cause survient ou est révélée après la clôture.
Une telle communication la veille et le jour de l’audience, alors que l’ordonnance de clôture était intervenue quinze jours auparavant, ne saurait être justifiée par aucune circonstance exceptionnelle.
12. Il y a lieu en conséquence d’écarter des débats la pièce communiquée le 14 octobre 2025 et les conclusions communiquées le lendemain.
Sur l’appel principal
Moyens des parties
13. La société Waveriding fait grief au jugement déféré d’avoir prononcé l’ouverture de son redressement judiciaire ; elle soutient qu’elle conteste la créance dont se prévaut l’institution de prévoyance [G] [D] [N] (ci-après [G] [D]) dont elle fait valoir qu’il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualité de créancier des sommes qui seraient dues.
L’appelante ajoute que le premier juge n’a pas pris en considération le fait que les documents produits par [G] [D] étaient antérieurs de six mois à la date de cessation des paiements retenue, de sorte que ces éléments n’étaient pas suffisamment d’actualité pour rapporter la preuve d’un état de cessation des paiements.
14. [G] [D] réplique qu’elle se prévaut de trois titres exécutoires obtenus contre la débitrice régulièrement signifiés et devenus définitifs, faute d’opposition ; qu’elle a vainement tenté d’en poursuivre l’exécution, d’abord par saisie-attribution, puis par commandement aux fins de saisie-vente, demeuré infructueux et converti en procès-verbal de carence, l’adresse correspondant à une société de domiciliation ; que, faute d’exécution spontanée et en raison de l’impossibilité d’obtenir paiement par voies d’exécution, il ne peut qu’être constaté l’incapacité de la société à faire face à son passif.
L’intimée observe que les diligences d’exécution demeurées vaines corroborent l’état manifeste de cessation des paiements, d’autant que la société Waveriding ne produit aucun élément sur sa situation financière, n’a pas publié ses comptes depuis 2018, n’explique pas l’existence d’une inscription URSSAF à hauteur de 30 015 euros et ne justifie d’aucun actif disponible permettant de régler une dette déclarée de 37 532,12 euros.
Elle relève enfin la persistance des impayés postérieurement à l’ouverture de la procédure, avec un arriéré arrêté fin août à 6 079,52 euros, et conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire si la cour estime tout redressement impossible.
15. Par courrier du 25 mars 2025, la société Philae a, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Waveriding Solution, fait connaître à la cour la situation de la débitrice.
Il est constant en droit qu’il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné à la juridiction devant statuer sur celle-ci ; toutefois, ce rapport et les pièces annexées ne peuvent être pris en considération que pour autant qu’ils ont été communiqués aux parties aux fins de respect du contradictoire. Or il n’apparaît pas que les observations et les éléments transmis par la société Philae auraient été communiqués à la société Waveriding Solution et à [G] [D] [N].
Réponse de la cour
16. En vertu des articles L.631-1 et L.631-5 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Cette procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
17. L’appelante soutient, d’une part, que la créance ne serait pas établie en l’absence de « titre définitif », faute pour elle d’avoir eu connaissance d’une contrainte et des modalités de signification ; d’autre part, que les éléments produits par l’intimée seraient trop anciens pour caractériser la cessation des paiements à la date retenue par les premiers juges, l’audience étant intervenue plusieurs mois plus tard.
18. Toutefois, l’ouverture d’une procédure collective sur assignation d’un créancier n’exige pas que la créance soit irrévocablement fixée au terme d’un contentieux au fond. En effet, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Au demeurant, les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
En l’espèce, l’intimée produit trois ordonnances d’injonction de payer rendues exécutoires en date des 18 juillet 2023 (pour 11 028,24 euros), 24 novembre 2023 (pour 5 941,62 euros) et 15 mars 2024 (pour 5 304,24 euros), outre article 700, intérêts et majorations.
Des mesures d’exécution ont été tentées par l’intimée. La saisie-attribution du 31 janvier 2024 a révélé un solde bancaire de 8,75 euros dans les livres du Crédit Agricole. Le procès-verbal de saisie-vente du 12 avril 2024 a été transformé en procès-verbal de carence.
Il s’agit d’éléments objectifs attestant de l’absence d’actif immédiatement mobilisable pour désintéresser le créancier poursuivant.
19. L’argument tiré de l’ancienneté relative de ces pièces est inopérant puisqu’au jour où la cour statue, la société Waveriding ne démontre pas qu’elle aurait été en capacité de désintéresser l’intimée.
Or, il n’est offert à la cour aucun élément comptable ou financier de nature à établir que l’actif disponible de l’appelante lui permet de faire face à son passif exigible. Les projets évoqués et les reports consentis par certains créanciers, ainsi qu’il résulte de l’examen des pièces produites par la société Waveriding, traduisent au mieux ses perspectives de redressement mais non sa solvabilité actuelle et ne contredisent pas l’impossibilité constatée d’honorer une dette exigible ni l’inanité des voies d’exécution.
20. Dès lors, au jour où la cour statue, la cessation des paiements telle que retenue par les premiers juges demeure caractérisée et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Rejette les conclusions et la pièce communiquées par la société Waveriding Solution postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Confirme le jugement prononcé le 6 novembre 2024.
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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