Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 29 avr. 2026, n° 22/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 juillet 2022, N° 19/01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°207
N° RG 22/05712 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TEP5
S.A.A. [1] anciennement dénommée S.A.S.U. [2]
C/
M. [G] [N]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 26/07/2022
RG : 19/01134
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 2] VERRANDO,
— Me Khalil MIHOUBI
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [Z], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S [3] [4] anciennement dénommée S.A.S.U. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Emilie LESNÉ substituant à l’audience Me Xavier AUTAIN, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
né le 07 Décembre 1963 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Khalil MIHOUBI, Avocat au Barreau de PARIS
M. [G] [N] a été engagé par la SAS [5] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 1997 en qualité de technicien mobilier publicitaire au sein de l’agence d'[Localité 5].
Depuis le 19 décembre 2023, la société [2] est dénommée [6].
La SAS [5], leader mondial de la publicité extérieure, emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la publicité.
Au cours de l’année 2012 M. [N] a été reconnu travailleur handicapé mais était régulièrement déclaré apte à son poste par le médecin du travail.
Le 8 mars 2016, M. [G] [N] a été victime d’un accident que la CPAM a par la suite reconnu comme étant d’origine professionnelle. A compter de cette date il a été placé en arrêt de travail.
Le 4 octobre 2018, il a été reçu lors de sa visite de pré-reprisé par le médecin du travail.
Le 29 mars 2019 une étude de poste a été réalisée.
Le 1er avril 2019, M. [G] [N] a été déclaré inapte par le médecin du travail. L’avis d’inaptitude était notamment libellé comme suit :
'Conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4)
Inapte à son poste de travail d’afficheur, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi art. L. 1226-2 et L. 1226-12 du code du travail. Salarié en visite de reprise le 4/10/2018, 25/3/2019 étude de poste faite le 29/3/2019 avec Mr. [M].
Cas de dispense de l’obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1266-12 et L. 1226-20)
L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La SAS [2] a informé M. [G] [N] de son impossibilité de lui faire une proposition de poste de reclassement et a consulté les délégués du personnel de [Localité 1] lors d’une réunion le 29 avril 2019.
M. [G] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 6 mai 2019.
Le 3 juin 2019, la société [2] a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Depuis le 6 janvier 2020, M. [N] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
Le 28 novembre 2019, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— dire que le licenciement notifié le 3 juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 581,00 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— rejeté l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes, soulevée in limine litis par la SAS [2] ;
— dit que le licenciement intervenu à l’encontre de M. [G] [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2 764,97 euros bruts ;
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [N] la somme de 45 622,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [N] la somme de 1 200 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % des sommes dues ;
— débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
La SASU [2] a interjeté appel le 26 septembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, l’appelante sollicite de :
— déclarer la société [6], anciennement dénommée [2], recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
« – dit que le licenciement intervenu à l’encontre de M. [G] [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [N] la somme de 45 622 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [N] la somme de 1 200 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution forcée »
Et statuant à nouveau.
A titre principal :
— juger que le licenciement notifié à M. [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que la cour d’appel de céans n’est pas saisie de l’appel incident formé par M. [N] tendant à condamner la société [6], anciennement dénommée [2], à lui payer à la somme de 56 581 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour devait estimer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 294,91 euros.
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner M. [N] au paiement à la société [6], anciennement dénommée [2], d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2026, l’intimé sollicite de :
— confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nantes ;
— débouter la société [6] venant aux droits de la société [2] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [6] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [G] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 19 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [N] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, lesquels ont été reconnus comme caractérisant une faute inexcusable par le jugement du 11 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire du Nantes. Il fait état d’une surcharge de travail, de son accident du travail survenu en 2016, ainsi que de la vétusté du mobilier urbain et du matériel mis à la disposition des afficheurs, outre une absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail.
La société [6] expose que le salarié avait une charge de travail adaptée entre 2013 et 2016, comme il l’a lui-même affirmé à la Direction lors de ses entretiens professionnels, ayant exceptionnellement eu une charge «ponctuellement élevée » à la fin de l’année 2015 à laquelle la direction a, selon la société, remédié. Elle mentionne avoir respecté les préconisations du médecin du travail, pris en compte son statut de travailleur handicapé, et avoir remplacé le matériel vétuste à chaque fois que nécessaire. Elle précise enfin que les représentants du personnel étaient dans une opposition permanente à la direction, et que les litiges évoqués par le salarié sont sans lien avec sa situation, outre que, s’agissant d’une entreprise majeure de la publicité extérieure, elle disposait de plus de 1.000 salariés et à ce titre était soumise à des contentieux nombreux.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Ce n’est que par voie d’affirmation que le salarié expose que la société a intentionnellement organisé l’entretien préalable au licenciement à une date à laquelle aucun délégué du personnel n’était disponible pour accompagner le salarié. Il est d’ailleurs établi que M. [N] a pu être assisté par le délégué du personnel de son choix lors de son entretien préalable. Ces faits ne sont donc pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’absence de cause réelle et sérieuses du licenciement. En application des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en cas d’inaptitude du salarié causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du CHSCT de 2015-2016 que la société [2] a tout d’abord imposé à M. [N] une surcharge de travail alors qu’il était en situation de handicap.
L’employeur n’a pas pris la mesure de ses obligations en termes de sécurité, et ce malgré une nouvelle alerte pour danger grave et imminent déclenchée par les représentants du personnel en 2017 et 2018, qui faisait suite à l’intervention des délégués du personnel de l’établissement de [Localité 6] en décembre 2015 et janvier 2016.
Il est encore établi par l’alerte des délégués du personnel de mai 2016 que la société [2] lui a fourni un outil de travail inadapté, et qu’elle n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail.
C’est à tort que l’employeur expose que les représentants du personnel étaient en opposition systématique vis-à-vis de la direction et ont entrepris des mesures abusives dans le but de déstabiliser la société. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que dès le mois de décembre 2010, un expert mandaté par le CHSCT identifiait des facteurs de risques liés à une surcharge de travail, lequel mentionnait : 'l’incidence du départ de certains salariés sur quelques sites étant dans une logique de lignes courtes de management est source de surcharge de travail et met potentiellement le site en situation critique.'. Si l’employeur expose que ce rapport d’expertise du CHSCT date de 2010, soit six ans avant l’accident de M. [N], c’est à tort qu’il en déduit qu’il est sans lien avec la situation de M. [N], en ce qu’il permet d’établir que les problématiques de surcharge de travail étaient déjà prégnantes, et alors que M. [N] était déjà salarié en 2010, pour avoir été embauché à compter du 9 juin 1997.
Le médecin du travail a également alerté la société de difficultés récurrentes constatées par lui en ces termes au mois de février 2012 : 'ayant la responsabilité du suivi médical des salariés, j’ai pu constater ces trois dernières années une multiplication des plaintes (') associées à des symptômes objectifs de stress chronique attribués partiellement ou totalement au travail, une augmentation du nombre de consultations spontanées (') un malaise chronique au travail.'.
Au mois de décembre 2014, la CPAM a également alerté la société d’une 'sinistralité anormalement élevée.'. Si la cour relève que ce courrier, adressé à l’agence de [Localité 7], ne concerne pas directement l’agence d'[Localité 5], au sein de laquelle M. [N] travaillait, il est toutefois patent que les mêmes problématiques en termes de risques psychosociaux des afficheurs existaient au sein de plusieurs agences de la société [7].
C’est ainsi à tort que l’employeur expose que si la société connaît un certain nombre de contentieux c’est parce qu’elle emploie beaucoup de salariés, alors qu’elle était encore alertée, dès l’année 2015 et 2016 par le CHSCT d’un niveau de risques psychosociaux élevé de ses salariés, et alors qu’un nouveau rapport de l’expert mandaté par le CHSCT exposait que les salariés de la société sont confrontés 'à un niveau de stress et de danger psychique élevé lié à l’environnement professionnel'.
Alors que M. [N] était afficheur en 2015 et 2016, le même expert exposait que 'la désorganisation de l’affichage vient peser sur la charge de travail de l’afficheur sans qu’il puisse disposer de moyens supplémentaires ou bénéficier d’heures supplémentaires. Nous avons vu que la charge de travail des afficheurs pouvait être très importante, connaître même des pics d’activités critiques pour la santé des salariés. (') En d’autres termes, cette désorganisation (') expose la santé des afficheurs à des facteurs de risque, notamment au facteur intensité de travail.'.
Au mois de mars 2018, la CARSAT relevait que 'l’évaluation des risques professionnels figurant dans [le] document unique ne prend pas en compte l’ensemble des facteurs de risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés les salariés, ne permet pas d’apprécier les conditions et les circonstances d’exposition à ces facteurs.'.
Il ressort encore des courriers de la CARSAT de septembre 2019 que 'le dialogue social conflictuel nuit à l’amélioration de la santé et sécurité des salariés. Engager une action efficace et pérenne de prévention des risques professionnels relève d’une décision stratégique de l’entreprise.'.
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 22 mars 2017, que, à la même époque que l’accident du travail survenu le 8 mars 2016, le matériel utilisé par le salarié était dysfonctionnel et vétuste, laquelle précise :
'En outre, il résulte de la dernière réunion du CHSCT tenue au mois de janvier 2017, du compte-rendu de la délégation du personnel de [Localité 1] et [Localité 8] que les demandes de réparation urgentes ne sont pas traitées ; certains constats ne sont pas traités et d’autres le sont après plus de 6 mois ; les pannes de batteries sont résorbées après un an ; la liste des aménagements prioritaires n’est pas disponible ; après un grave accident dû à un élagage de plantes allergènes, aucune enquête sur le terrain n’a été faite ; il y a eu un accident de porte sur le BUSWAY : le salarié a continué à afficher sans qu’il ait été procédé à la vérification d’un autre risque ; les accidents des sous-traitants ne sont pas signalés au CHSCT ; Par ailleurs, le nombre d’accidents du travail demeure à un niveau élevé. La société compte environ 35.000 panneaux et 30% des afficheurs travaillent en hauteur : l’engagement d’une visite de 100 panneaux annuels semble bien être en deçà des risques encourus par les afficheurs. Eu égard à l’ensemble des pièces versées aux débats, le CHSCT rapporte bien la preuve d’un risque grave né, identifié et actuel justifiant une mesure d’expertise à charge pour l’expert de procéder à un échantillonnage pertinent des panneaux.'.
Il ressort en outre du compte rendu de la réunion des délégués du personnel de [Localité 1] du 12 juillet 2016 que la vétusté des panneaux en particulier des concessions de Vendée a été évoquée auprès de l’employeur.
C’est ainsi à tort que l’employeur fait valoir que la direction s’est toujours assurée de l’entretien et de la maintenance du matériel mobilier.
Il est encore par conséquent établi que l’employeur avait été alerté, à plusieurs reprises, par le CHSCT, la CPAM, la CARSAT et le médecin du travail, des manquements à son obligation de sécurité, notamment au regard de la vétusté du mobilier urbain sur lequel travaillait notamment M. [N]. La société, qui prétend que le mobilier urbain a été révisé, n’apporte aucune preuve au soutien de cette allégation.
Les carences de la société dans le maintien en état du matériel malgré les alertes du CHSCT et les accidents du travail survenus, au titre desquels celui de M. [N], sont établies.
Il est par ailleurs mentionné dans les extraits des comptes rendus des réunions des délégués du personnel de décembre 2015, janvier 2016 et mai 2016 : 'En décembre et en janvier 2016, lors des réunions DP, nous avons signifié, par oral puis par écrit que le port de cette échelle qui fait mal au dos n’était sans doute pas adapté au handicap d’un afficheur reconnu RQTH. Malgré cela aucune action n’a été prise pour soulager le salarié sur ce point'.
Il ressort de l’enquête relative à l’accident du travail de M. [N] que le 8 mars 2016 il manipulait une porte de caisson de mobilier publicitaire pesant 45 kilogrammes et qui du fait du défaut d’entretien était bloquée. Si le poids de l’échelle utilisée le jour de l’accident du travail est contesté, l’employeur, sur qui la charge de la preuve repose en matière d’obligation de sécurité, ne démontre pas que M. [N] disposait d’un matériel adapté ledit jour. Or, il résulte des pièces médicales versées aux débats qu’au titre des préconisations de la médecine du travail, le port de charges lourdes par M. [N] était prohibé.
Il ressort ainsi des deux fiches d’aptitude des 11 avril et 19 décembre 2013, antérieures à l’accident, que M. [N] ne devait pas effectuer de remplacement en atelier, porter régulièrement des charges lourdes et qu’il devait être affecté au remplacement d’affiches de 2 m² au plus.
Il est enfin établi que M. [N] subissait une surcharge de travail, au même titre que d’autres afficheurs, et ainsi que l’a constaté l’expert. M. [F], représentant du personnel, M. [N] avait 'la charge de travail la plus élevée parmi les afficheurs'. Il est peu important à ce titre que M. [N] n’ait fait part à sa hiérarchie de sa surcharge de travail que lors de son entretien de développement en septembre 2015.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de cet accident du travail M. [N] n’a jamais repris le travail et que son inaptitude au poste d’afficheur a été médicalement constatée. En arrêt de travail d’origine professionnelle depuis le 8 mars 2016, M. [N] a été déclaré inapte en ces termes le 1er avril 2019 : 'Inapte à son poste de travail d’afficheur, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi art. L. 1226-2 et L. 1226-12 du code du travail. salarié en visite de reprise le 4/10/2018, 25/3/2019 étude de poste faite le 29/3/2019 avec M.. [M].'.
Au demeurant, l’employeur qui se contente d’exposer que les deux rapports d’expertise et les alertes rappelées ci-avant ne concernent pas la situation de M. [N] ne démontre pas qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si le document unique d’évaluation des risques permet de démontrer que l’employeur a mis en place certaines mesures afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, au titre desquels un matériel adapté à la hauteur, la mise en place de vérins hydrauliques sur les portes de la plupart des mobiliers afin de faciliter l’ouverture, le rappel régulier de consignes de sécurité, et un retour d’expérience suite à accident ou incident dans le cadre des causeries sécurité, une formation et habilitation travail en hauteur, les diverses alertes susmentionnées démontrent que les mesures de préventions et le remplacement du matériel vétuste, outre la charge de travail des afficheurs, n’étaient pas suffisamment pris en compte par l’employeur.
Ce n’est ainsi que par voie d’affirmation que l’employeur expose que la direction a pris des mesures afin de garantir la sécurité des afficheurs, en ce compris M. [N].
La société a manqué à ses obligations en mettant le salarié dans des conditions de travail inadaptées et en ne mettant pas en oeuvre les mesures de prévention, pourtant mentionnées dans le document unique d’évaluation des risques.
Peu important que M. [N] souffrait de pathologies antérieurement à son accident, notamment d’une hernie discale, ne présentant aucun lien avec son activité au sein de la société, en ce qu’il est établi que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations formulées par le médecin du travail et que son inaptitude, constatée à la suite de son accident du travail, a été causée par les manquements de l’employeur exposés ci-avant. Aussi, l’état antérieur provoqué par l’évolution d’une pathologie discale dégénérative ayant motivé une cure de hernie en 2003, constaté par le médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, n’est pas de nature à exclure le lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude du salarié.
La dégradation de l’état de santé du salarié l’ayant conduit à être déclaré inapte est ainsi au moins pour partie, la conséquence de la souffrance au travail dont il a été victime et l’employeur, qui avait connaissance de nombreuses alertes et de préconisations du médecin du travail concernant M. [N], par ailleurs reconnu travailleur handicapé, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires ni les mesures propres à la faire cesser. En outre, l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est de nature professionnelle puisqu’elle a pour origine un accident du travail.
Si l’employeur soutient que la cour d’appel de Rennes n’a pas retenu la faute inexcusable de la société [2] dans son arrêt du 19 novembre 2025, la cour rappelle que seule la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, et ce, même si le pôle social du tribunal judiciaire connaît de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude est une question distincte de celle de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au regard de l’ancienneté de M. [N], de 22 années complètes, de sa situation personnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 45.622 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité en net (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782, P+B).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en net,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en brut,
Condamne la société [6] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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