Irrecevabilité 13 février 2025
Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 22/05581 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFK
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 15/02/1962 à [Localité 7] (66)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jauffré CODOGNES, substitué sur l’audience par Me BENHAFESSA Laure avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée sur l’audience par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier et de Vanessa ONILLON, greffier stagaire,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 novembre 2022 M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier intimant la société CLE.
M. [O] a déposé ses conclusions au fond le 1er février 2023.
La société CLE a déposé ses conclusions en réponse le 29 mars 2023.
Le 22 juillet 2024 le greffe a adressé aux parties l’avis de fixation du dossier à l’audience du 26 novembre 2024 avec clôture prévue au 5 novembre 2024.
Le 29 octobre 2024 M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état sollicitant que soit ordonné à la société CLE de communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
Les bulletins de paie avec détail des commissions de Mme [B] [S] pour la période allant de février 2017 à mai 2018 ;
L’intégralité du bulletin de paie avec détail des commissions de février 2017 Mme [B] [S] qu’elle a caviardé dans les débats au fond ;
L’intégralité des bulletins de paie avec détail des commissions des salariés rattachés aux établissements de [Localité 6] et [Localité 8] exerçant les fonctions d’expert des société CLE et CLE France qui composent l’Unité Economique et Sociale (UES) pour la période allant de mars 2015 à mai 2018.
Il a déposé le même jour des conclusions n° 2 au fond.
Le greffe a adressé au parties le 30 octobre 22024 un avis d’annulation d’audience et de clôture et a convoqué les parties à l’audience d’incident du 9 janvier 2025.
La société CLE dans ses conclusions du 13 décembre 2024 demande au conseiller de la mise en état :
De débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes dans le cadre de l’incident ;
De déclarer irrecevables les conclusions au fond n°2 et pièces afférentes déposées le 29 octobre 2024 ;
Déclarer l’instruction close en l’état des conclusions n°1 et des pièces communiquées le 1er février 2023 et des conclusions en réponse de la société CLE du 23 mars 2023 ;
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] dans ses conclusions du 2 janvier 2025 maintient ses demandes de communication de pièces outre la condamnation de la société CLE à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au débouter des prétentions de la société CLE.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
M. [O] soutient qu’au visa de l’arrêt de la cour de cassation rendu le 8 mars 2023, il est fondé à solliciter un pourcentage de rémunération identique à celui des salariés exerçant les fonctions d’expert au sein de la société Avitech, société qui a été rachetée par la société CLE et non par la société CLE France, qu’en tout état de cause ces deux sociétés font partie d’une UES, que le bulletin de salaire de Mme [S] mentionne bien comme employeur CLE France avec un établissement à [Localité 6], que la pièce produite par la société CLE relativement à Mme [S] est tronqué et ne permet pas de connaitre sa rémunération, qu’il est fondé à solliciter la communication des bulletins de salaire de tous les salariés affectés à l’établissement de [Localité 6] exerçant les fonctions d’expert des sociétés CLE et CLE France.
La société CLE répond que le demandeur à la communication de pièces doit justifier d’un motif légitime et de ce que la production des pièces est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée aux intérêts en présence et au but poursuivi, que M. [O] n’avance aucun motif légitime d’obtenir la communication de dizaine de bulletins de salaire de différents salariés des deux société sur 4 ans de 2015 à 2018, que la pièce soit disant caviardisée a été communiquée dans un mail officiel du 28 avril 2021, puis lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes et de nouveau le 23 mars 2023 et n’est pas « caviardisée », que cette pièce est suffisante à démontrer que Mme [S] a bien intégré la société CLE France en février 2017 et non la société CLE, que M. [O] n’était plus expert depuis le 1er septembre 1994 (sic) mais responsable de zone et n’est donc pas fondé à revendiquer une rémunération égale à celle d’un expert, qui plus est d’une autre société.
Il n’est pas contesté que M. [O] engagé le 25 novembre 1999 par la société CLE en qualité d’expert auprès des compagnies d’assurance, a été promu le 1er septembre 2014 « responsable de zone », qu’il a ainsi perçu la même rémunération que celle qu’il percevait auparavant plus une prime mensuelle liée à sa nouvelle fonction de 1 665 euros.
Il en résulte que sur la période de d’avril 2015 à mai 2018, M. [O] n’exerçait plus les fonctions d’expert, sa demande de communication des bulletins de salaire des experts de la société CLE ou d’autre sociétés faisant partie d’une UES, qu’il s’agisse de celui de Mme [S], déjà communiqué en cours de procédure, que d’autres salariés, ne repose sur aucun motif légitime.
La demande de communication de pièce sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’irrecevabilité des conclusions n° 2 déposées au greffe par RPVA le 29 octobre 2024 :
La société CLE soutient que les conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2024, soit trois jours avant l’ordonnance de clôture, ne respectent pas les dispositions de l’article 910-4 et ne respectent pas les dispositions de l’article 954, présentant des moyens nouveaux, que les demandes figurant dans les deux jeux de conclusions ne sont pas présentées selon la même logique, la même forme et le même ordre, que ces modifications ne peuvent être justifiées par un changement d’avocat dès lors que Me Codognes a toujours été l’avocat de M. [O] depuis la saisine du conseil de prud’hommes.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour examiner les fins de non recevoir touchant à la procédure d’appel, les fins de non recevoir relevant de l’appel étant de la compétence de la cour d’appel.
En l’espèce les conclusions de l’appelant n°1 et celles de l’intimée ont été déposées dans les délais, il appartiendra à la cour de statuer sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [O] le 29 octobre 2024, la demande de la société CLE présentée devant le conseiller de la mise en état sera rejetée pour incompétence.
Le dossier est en état, toutefois la clôture de la procédure ne sera prononcée que le 7 mai 2025 afin de permettre à la société CLE de conclure au fond sur la recevabilité des conclusions de M. [L] du 29 octobre 2024, la date d’audience étant fixée au 21 mai 2025.
Sur les autres demandes :
M. [O] qui succombe en sa demande de communication de pièces sera tenu aux dépens de l’incident et condamné en équité à payer à la société CLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [O] le 29 octobre 2024 ;
Déboute M. [O] de sa demande de communication de pièces ;
Condamne M. [O] à verser à la société CLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de l’incident.
Dit que le dossier sera évoqué à l’audience de la cour d’appel du 21 mai 2025 à 9 heures, la clôture de la procédure intervenant le 7 mai 2025.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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