Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 21/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 21 mai 2021, N° 19/06016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04481 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3A7
M. [M] [U]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06016
****
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] est affilié depuis le 1er janvier 2013 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [4].
A ce titre, la caisse du régime social des indépendants (le RSI), aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l’URSSAF) a notifié à M. [U] une mise en demeure du 7 novembre 2016 tendant au paiement de la somme de 14 264 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2014 et au 1er trimestre 2015.
Le 1er décembre 2016, contestant cette mise en demeure, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2016, le RSI a notifié à M. [U] une seconde mise en demeure du 6 décembre 2016 tendant au paiement de la somme de 16 743 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016.
Le 22 décembre 2016, contestant cette mise en demeure, M. [U] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 21 février 2017.
Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [U] à verser à l’URSSAF la somme de 20 547 euros incluant 1 584 euros de majorations de retard au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2014, du 1er trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2016, objets des mises en demeure du 7 novembre et du 6 décembre 2016 ;
— dit que M. [U] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens ;
— condamné M. [U] à verser à l’URSSAF la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 11 juin 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 et a été renvoyée à la mise en état.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 août 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [U] demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— d’enjoindre à l’intimée d’avoir à faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale et de verser aux débats la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN, l’acte d’adhésion le liant au RSI et un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l’étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;
— de surseoir à statuer sur le surplus ;
subsidiairement et en tout état de cause,
— d’annuler les deux mises en demeure litigieuses ;
— de déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider les deux mises en demeure litigieuses ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
— de condamner l’URSSAF au payement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction de première instance soulevée par le cotisant ;
— constater sa qualité à agir, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;
— débouter M. [U] de ses recours et de toutes ses demandes ;
— confirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que c’est à bon droit que M. [U] est affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis le 1er janvier 2013 ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
— dire et juger que c’est à bon droit que les deux mises en demeure des 7 novembre et 6 décembre 2016 ont été notifiées à M. [U] pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2016, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard susvisées ;
— dire et juger que M. [U] reste redevable de la somme de 20 547 euros (dont 1 584 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales objets des mises en demeures susvisées ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [U] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu’au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;
— condamner M. [U] au titre de l’article 700 code de procédure civile, à lui verser 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualité à agir de l’URSSAF et l’affiliation de M. [U]
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale alors applicables, le RSI, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, appartenait comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale et participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale. Il tenait donc de la loi qui l’instituait sa capacité juridique et sa capacité à agir.
S’agissant de l’URSSAF, il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L.213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Il en va ainsi de l’URSSAF Pays de la Loire qui, venant aux droits du RSI Pays de Loire, n’a pas l’obligation de justifier de ses statuts, d’une immatriculation ou d’un enregistrement. L’URSSAF Pays de la Loire disposant de la personnalité morale a donc qualité et capacité pour agir en justice.
M. [U] qui ne dénie pas avoir exercé son activité professionnelle en qualité de gérant de société a été régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire, ne nécessite ni contrat ni bulletin d’adhésion.
L’URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces formées par l’appelant et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer.
2. Sur la régularité des mises en demeure, la saisine de la commission de recours amiable et le silence gardé par cette commission
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il résulte de l’article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Le cotisant verse aux débats les mises en demeure critiquées.
La mise en demeure du 7 novembre 2016 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (…) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires’ ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— les périodes de référence (3ème et 4ème trimestres 2014, 1er trimestre 2015) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 14 264 euros, dont 730 euros de majorations de retard.
La mise en demeure du 6 décembre 2016 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, le numéro de travailleur indépendant et son identifiant :
— le motif de recouvrement : 'la somme dont vous êtes redevable (…) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires’ ;
— la nature des cotisations provisionnelles dues au titre des risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS ;
— la période de référence (4ème trimestre 2016) ;
— le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues ;
— le montant total réclamé soit 16 743 euros, dont 857 euros de majorations de retard.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [U] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations, l’argument tiré de 'l’absence de détail’ étant de ce fait inopérant et il ne saurait être enjoint à l’URSSAF de produire un nouveau décompte.
Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de celle-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce.
L’appelant soutient que le silence gardé par cette commission vaut acceptation de sa contestation au visa des articles L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » et de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Toutefois l’article R. 142-1-A dans la version citée n’était pas en vigueur lorsque M. [U] a saisi la commission de recours amiable et l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration limite à une liste publiée sur un site Internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation qui ne concerne pas le présent litige.
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019 disposait que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il en résulte que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par M.[U], mais équivaut à une décision implicite de rejet.
3. Sur le bien-fondé de la condamnation à paiement
Les modalités de calcul des cotisations relèvent de dispositions législatives et réglementaires, accessibles à tous les cotisants, notamment les articles L.131-6, L.131-6-2 et R.131-5 I du code de la sécurité sociale, et qui s’imposent à l’URSSAF. Cette dernière fournit dans ses écritures des tableaux comportant les bases de calcul des cotisations et contributions pour les années 2014, 2015 et 2016 dont les termes ne sont pas contestés par M. [U]. Elle expose de manière précise et détaillée la base sur laquelle les cotisations ont été calculées, ainsi que les modalités de régularisation de ces appels de cotisations, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales, objet des mises en demeure. Elle rappelle notamment que :
— le cotisant n’a pas déclaré ses revenus réels pour 2014 et que les cotisations ont été appelées sur la base d’une assiette forfaitaire de début d’activité d’un montant de 10 138 euros, conduisant à un total de cotisations et contributions de 4 761 euros pour cette année, auquel s’est ajoutée la régularisation de 8 175 euros au titre de l’année 2013, soit un total restant dû de 11 675 euros (après déduction d’un versement de 1 261 euros), dont 1 168 euros au titre du 3ème trimestre 2014 et 9 339 euros au titre du 4ème trimestre 2014, objets de la mise en demeure ;
— des majorations de retard ont été appelées en l’absence de règlement à hauteur de 630 euros pour l’année 2014, dont 567 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014, objets de la mise en demeure, portant la somme due au titre de ces périodes à la somme de 11 074 euros ;
— le cotisant a déclaré ses revenus réels pour 2015 (28 585 euros) et que les cotisations, calculées sur ces revenus et sur les charges sociales (11 434 euros), se sont élevées à 13 316 euros, auxquelles s’est ajoutée la régularisation de 12 544 euros au titre de l’année 2014, soit un total de 25 860 euros pour l’année 2015, dont 94 euros au titre du 1er trimestre 2015, objet de la mise en demeure ;
— des majorations de retard ont été appelées en l’absence de règlement à hauteur de 1 764 euros pour l’année 2015, dont 163 euros au titre du 1er trimestre 2015, objet de la mise en demeure, portant la somme due au titre de cette période à la somme de 257 euros ;
— le cotisant n’a pas déclaré ses revenus réels pour 2016 et que les cotisations ajustées ont été appelées sur la base des revenus 2015 (28 585 euros et 11 434 euros de charges sociales), conduisant à un total de cotisations et contributions de 13 388 euros pour cette année, dont 8 362 euros au titre du 4ème trimestre 2016, objet de la mise en demeure ;
— des majorations de retard ont été appelées en l’absence de règlement à hauteur de 1 565 euros pour l’année 2016, dont 854 euros au titre du 4ème trimestre 2016, objet de la mise en demeure, portant la somme due au titre de cette période à la somme de 9 216 euros.
Il sera rappelé à M. [U] qu’il lui appartient de déclarer ses ressources à l’URSSAF qui n’a pas, contrairement à ce qu’il soutient, à rechercher dans les comptes qu’il a pu déposer, ses revenus.
La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l’exercice professionnel et le montant des cotisations dues est inopérante, ce d’autant plus que M. [U] s’est précisément abstenu pour certaines des années concernées de déclarer ses revenus.
L’appelant, se bornant à réclamer un décompte et qui n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En outre, il sera précisé que la réduction de la créance au profit du cotisant ne saurait la priver de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l’annulation du titre (Soc., 18 janvier 2001, pourvoi nº 99-13.168).
Dès lors, c’est à juste titre que les juges de première instance ont condamné M. [U] à verser à l’URSSAF la somme de 20 547 euros (11 074 euros + 257 euros + 9 216 euros) au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014, du 1er trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2016, objets des mises en demeure des 7 novembre et du 6 décembre 2016.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [U] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de communication de pièces et de sursis à statuer présentées par M. [M] [U] ;
CONFIRME le jugement du 21 mai 2021 (RG n°19/06016) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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