Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 juin 2024, N° 24/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 17 février 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/01274 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHBL
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [A] [Z] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1942
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Y] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Madame [P] [J] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [H] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 25 juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00376
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2026
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 1988 et le 24 mars 1988, monsieur [R] [E] et monsieur [D] [E], deux frères aujourd’hui décédés, ont acquis de leur vivant, en indivision, des biens agricoles composés de terrains agricoles, de bâtiment d’habitation, de bâtiments d’exploitation agricoles et diverses installations.
Monsieur [R] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant à sa succession madame [A] [I] épouse [E], sa veuve ainsi que monsieur [T] [E] et madame [Y] [X], ses enfants.
Monsieur [D] [E] est décédé le [Date décès 2] 2021 laissant à sa succession madame [P] [I] épouse [E] sa veuve ainsi que madame [H] [V], sa fille. Suite à son décès, madame [P] [E] et madame [H] [V] ont souhaité provoquer le partage de l’indivision qui existait entre [R] et [D] [E].
Le 2 novembre 2022, madame [P] [E] et madame [H] [V] ont assigné [A] [E], monsieur [T] [E] et madame [Y] [X] afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et le partage de l’indivision immobilière composée d’un ensemble agricole bâti et non bâti, situé sur la commune d'[Localité 1] et [Localité 3].
Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal de CLERMONT-FERRAND a notamment':
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
Commis pour y procéder Maître [Q] [K], notaire à [Localité 3], avec faculté de délégation';
Dit que madame [A] [I] veuve [E] et monsieur [T] [E] sont redevables d’une indemnité d’occupation concernant la maison d’habitation sise à [Localité 1] à compter du 1er mai 2020 jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure';
Rejeté le surplus des demandes de madame'[P] [I] veuve [E] et madame [H] [E] épouse [V] au titre de l’indemnité d’occupation';
Ordonné l’attribution préférentielle à monsieur [T] [E] des biens immobiliers qui dépendent de l’indivision';
Dit que cette attribution se fera moyennant le paiement d’une soulte';
Rejeté la demande de madame [P] [I] veuve [E] et madame [H] [E] épouse [V] de voir ordonner la licitation judiciaire de l’ensemble du domaine agricole par devant notaire, lot par lot, et pour des mises à prix équivalentes aux valeurs retenues par l’expertise de monsieur [S], en cas de refus ou d’impossibilité financière par monsieur [T] [E] d’exercer son droit d’attribution préférentielle';
Rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [I] veuve [E], monsieur [T] [E], et madame [Y] [E] épouse [X]'ont relevé appel de cette décision par déclaration faite le 30 juillet 2024, en faisant porter l’appel sur l’indemnité d’occupation.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par madame [A] [I] veuve [E], monsieur [T] [E] et madame [Y] [E] épouse [X]' (les consorts [R] [E]) ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par madame [P] [I] veuve [E] et madame [H] [E] épouse [V] (consorts [D] [E]);
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 3 décembre 2025.
SUR CE,
L’indemnité d’occupation de la maison d’habitation, bien indivis':
Le jugement déféré a déclaré que Madame [A] [I] veuve [E] et monsieur [T] [E] étaient redevables d’une indemnité d’occupation concernant la maison d’habitation située à [Localité 1] à compter du 1er mai 2020 jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure.
Les consorts [R] [E] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point.
Ils rappellent que les deux couples ont cohabité sous le même toit pendant une dizaine d’années, jusqu’au mois de mai 2020, date à laquelle [D] et [P] [E] ont quitté les lieux de leur propre initiative, pour des raisons médicales.
Ils contestent formellement s’être opposés à l’accès des intimés à la maison lors de la visite de l’expert en 2022.
Les consorts [D] [E] sollicitent la confirmation du jugement. Ils soutiennent que le déménagement de [D] et [P] [E] n’est pas lié à leur état de santé, mais résulte d’une cohabitation devenue intenable, les contraignant à quitter les lieux en mai 2020. Ils affirment que [A] [E] et son fils occupent le bien indivis de manière exclusive et privative. Ils ajoutent qu’ils ne disposent pas des clés de la maison d’habitation, ce qui les empêche d’accéder librement au bien et rappellent leur opposition à la visite de l’expert.
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité (d’occupation).
La charge de la preuve de la jouissance privative appartient au demandeur à l’indemnité d’occupation, soit les consorts [D] [E].
Il est produit aux débats une main-courante déposée par madame [V] en janvier 2022. Celle-ci explique que son cousin [T] [E] a réagi violemment à son égard à l’arrivée de l’expert foncier qu’elle avait mandaté pour faire une estimation dans le cadre de la succession de son père. Il l’a menacé de violence, en lui disant qu’elle n’était pas chez elle.
Ce document n’est pas probant pour justifier de la preuve de la jouissance privative car il émane des seules déclarations de madame [V] et non d’éléments qui sont extérieurs aux consorts [R] [E]. En tout état de cause, la réaction de monsieur [T] [E], qui exploite le domaine dans le cadre d’un bail à ferme, ne peut être rattachée directement à la jouissance privative de la maison mais plutôt au partage du domaine agricole au sens large.
Aucune autre pièce relative la question de la jouissance privative n’étant versée, il convient de dire que la preuve de celle-ci n’est pas rapportée. Aucune indemnité d’occupation n’est due. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la licitation judiciaire de l’ensemble du domaine agricole':
Le jugement déféré a ordonné l’attribution préférentielle à monsieur [T] [E] des biens immobiliers qui dépendent de l’indivision, moyennant le paiement d’une soulte. Il a rejeté la demande des consorts [D] [E] de voir d’ordonner la licitation judiciaire de l’ensemble du domaine agricole, en cas de refus ou d’impossibilité financière par monsieur [T] [E] d’exercer son droit d’attribution préférentielle.
Les consorts [D] [E] sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté leur demande de licitation, en indiquant que s’ils ne pas opposés à l’attribution préférentielle de l’intégralité des terres, bâtis et aisances moyennant une soulte, la garantie financière d'[T] [E] n’est aucunement démontrée pour le paiement de la soulte. Dès lors, et compte tenu de la durée prolongée de la procédure, ils estiment légitime d’anticiper la licitation des biens indivis en cas d’insuffisance de ses moyens. Les consorts [R] [E] n’ont pas fait valoir leurs observations sur ce point.
Il convient d’observer que les consorts [D] [E] ne réclament pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a attribué préférentiellement l’intégralité des terres, bâtis et aisances à monsieur [T] [E] moyennant une soulte.
Le code civil ne prévoit pas que la licitation puisse être prononcée en cas de non-paiement de la soulte dans le cadre d’une attribution préférentielle.
En conséquence, la licitation ne peut être ordonnée. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi':
— confirme le jugement déféré’ sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation ;
— déboute madame [P] [E] et madame [H] [V] de leur demande d’indemnité d’occupation';
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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