Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FACE, S.A.S. FACE c/ S.A.R.L. TCA ASSURANCES, La société TCA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNLL
S.A.S. FACE
c/
S.A.R.L. TCA ASSURANCES
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
la SELARL HBS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 septembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
La société FACE, société par actions implifiée exerçant sous le nom commercial 'LE THEATRO', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n°804 318 509, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représental légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société TCA ASSURANCES, société à responsabilité limitée au capital de 152.449 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343 243 721, dont le siège social est [Adresse 5] ([Adresse 4]) et ayant établissement principal [Adresse 1] ([Adresse 3]), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit établissement,
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
MadamePILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le13 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Trans Conseil Assurances (TCA) exerce une activité de mandataire courtier en assurances de risques atypiques et aggravés.
La SAS Face a pour activité l’exploitation, sous le nom commercial Théatro, d’une discothèque située à [Localité 6] (Gironde).
Suivant ordre d’avenant du 27 septembre 2019, la SAS Face a donné à la société TCA mandat de souscrire la police ou l’avenant, conformément à cet ordre, auprès de la compagnie Gefion insurance, le mandat de souscription emportant mandat de gestion du contrat et des avenants, y compris de tout remplacement de compagnie ou de date d’échéance principale, de gestion de tous sinistres, d’exercice de tous recours.
Le 30 septembre 2019, elles ont signé un avenant à police d’assurance confirmant l’exécution de l’ordre d’avenant du 27 septembre 2019 prenant effet à cette même date, le contrat devant être tacitement reconduit d’année en d’année.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, la SARL TCA a informé la SAS Face que la compagnie Gefion insurance s’était vu retirer son agrément. Elle lui a précisé que l’existence de sa police d’assurance n’était pas remise en cause. Elle l’a avisée en outre qu’au plus tard à l’échéance annuelle de son contrat, elle replacera automatiquement sa police d’assurance dans des conditions identiques, en exécution du mandat d’assurance confié.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2020, réceptionné le 28 septembre suivant, la SAS Face a indiqué à la société TCA qu’elle révoquait de façon définitive le mandat de souscription et de gestion qu’elle lui avait accordé, cette révocation devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2020, réceptionné le 2 novembre 2020, la société TCA a informé la SAS Face du remplacement de la compagnie Gefion au 1er novembre 2020 par la compagnie Gansanmamo insurance. Elle a joint à son courrier un appel de cotisation et un avenant.
Par courrier recommandé du même jour, déposé le 30 octobre 2020, la SAS Face a informé la société Gefion insurance de la résiliation du contrat d’assurance à l’expiration de la période en cours soit le 1er janvier 2021.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2020, la SAS Face a refusé de donner suite à l’avis de remplacement de compagnie et d’échéance adressés par la société TCA.
Faute de règlement, cette dernière l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 22 juillet 2021, de lui payer la somme de 26 767,66 euros correspondant aux cotisations d’assurance dues à :
— Gefion insurance pour la période du 1er avril au 31 octobre 2020,
— Gansanmamo insurance pour les périodes du 1er avril au 31 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Faute de résolution amiable du litige, par exploit délivré le 6 avril 2022, elle a assigné la SAS Face devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de paiement.
Par jugement du 5 septembre 2023, ce tribunal a :
— reçu la société TCA en ses écritures et l’a déclarée bien fondée,
— débouté la société Face de toutes ses demandes,
— condamné la société Face à régler à la société TCA la somme de 26 767,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure par la société Face,
— condamné la société Face à régler à la société TCA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration du 28 novembre 2023, la SAS Face a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— déclarer la société TCA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
en tout état de cause,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— la débouter de sa demande indemnitaire au titre de la prétendue résistance abusive,
en revanche,
— l’accueillir en ses demandes,
y faisant droit,
— condamner la société TCA à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la demande en paiement de la société TCA est irrecevable du fait de son défaut de qualité à agir relevant que :
— elle ne peut poursuivre le règlement de cotisations d’assurance qui sont dues à l’assureur principal et non au courtier et encore moins pour la compagnie Gefion qui est en liquidation judiciaire,
— elle ne verse pas le contrat ou une attestation démontrant qu’un contrat aurait été souscrit concernant la compagnie Gansanmamo.
Subsidiairement, pour s’opposer à la demande en paiement, elle soutient que l’ordre d’avenant ne constitue pas un mandat d’assurance général et ne vaut que pour la compagnie Gefion insurance.
Elle affirme qu’ayant régulièrement résilié la police d’assurance la liant à cette dernière, avant son échéance, et faute de nouveau mandat, la société intimée n’avait aucun pouvoir contractuel de souscrire un nouveau contrat en lieu et place du premier, son silence ne valant pas acceptation.
Elle argue que la société TCA a violé ses obligations professionnelles en se comportant de façon malhonnête, en manquant à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde et en engageant une procédure manifestement abusive lui ouvrant droit à indemnisation.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2024, la SARL TCA demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
— juger la SAS Face mal fondée en ses demandes et son appel,
— juger que la SAS Face est redevable à son égard de la somme de 26 767,66 euros,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la SAS Face,
— infirmer le jugement sur cette dernière disposition,
statuant à nouveau,
— condamner la SAS Face à lui verser la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SAS Face de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a reçu mandat des sociétés Gefion insurance et Gansanmamo insurance pour recouvrer les sommes dues au titre des contrats d’assurance souscrits de sorte qu’elle a qualité à agir dans la présente instance. Elle précise que la liquidation de la société Gefion n’a pas éteint son obligation de recouvrer les primes qui lui sont dues.
Elle affirme que la SAS Face est tenue de lui verser la somme réclamée relevant que :
— elle lui a donné mandat afin de souscrire un contrat d’assurance correspondant à son activité emportant mandat de gestion du contrat et des avenants, y compris de tout remplacement de compagnie,
— ce mandat n’avait pas à être précédé d’un questionnaire de risque,
— la note de couverture signée par le représentant de l’appelante fait la preuve du contrat d’assurance,
— elle a procédé au remplacement automatique du contrat en exécution du mandat dont elle disposait,
— la société Face n’a pas dénoncé le contrat d’assurance au moins deux mois avant son terme de sorte qu’il a été renouvelé dans les mêmes conditions.
Elle conteste toute réticence dolosive et tout manquement à ses obligations contractuelles affirmant qu’elle a accompli les diligences nécessaires en exécution de son mandat et dans l’intérêt de la société Face sans lui dissimuler aucune information. Elle argue également que la société appelante ne justifie d’aucun préjudice.
Elle fait valoir enfin qu’en raison de la particulière mauvaise foi dont fait preuve l’appelante, elle est légitime à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025 date à laquelle elle a été renvoyée au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société TCA justifie par une attestation du 15 février 2018 et du 29 janvier 2020 (ses pièces 9 et 26) et des certificats de mandat du 16 juin 2022, 21 février 2024 et 19 novembre 2024 (ses pièces 10, 23 et 27) qu’elle est mandataire des compagnies Gefion insurance et Gansanmamo insurance, depuis le 1er octobre 2020, s’agissant de cette dernière. Ces mandats emportent délégation des pouvoirs de souscription et de gestion des polices d’assurance ainsi que de recouvrement de toutes sommes et de gestion de tous sinistres en relation avec lesdites police d’assurance. Ils couvrent les périodes des cotisations dont le paiement est sollicité.
S’agissant de la société Gefion insurance, la société TCA réclame le paiement de la prime pour la période du 1er avril au 31 octobre 2020, restée impayée. Il est constant que cette compagnie a été placée en liquidation le 7 juin 2021.
Toutefois, la société TCA figure à la présente instance en son nom personnel et non en qualité de mandataire des sociétés Gefion Insurance et GMI, seules créancières des primes d’assurances.
Elle doit donc être déclarée irrecevable à agir en paiement de ces sommes. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
La société Face ne verse aucun élément permettant de caractériser l’éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont aurait pu faire preuve la société TCA de sorte que le caractère abusif de la procédure initiée n’est pas caractérisé.
La demande d’indemnisation formée à ce titre par la société Face est rejetée.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
La société TCA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Déboutée de ses demandes, la société TCA ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la société Face une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la SARL Trans Conseil Assurances irrecevable à agir en paiement des cotisations d’assurance ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Face pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Trans Conseil Assurances aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL Trans Conseil Assurances à payer à la SAS Face la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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