Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 juin 2025, n° 22/04744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 13 septembre 2022, N° 20/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04744 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ5I
Jugement (N° 20/00207)
rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [X] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 59]
[Adresse 34]
[Localité 33]
représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 18] 1965 à [Localité 58]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 17] 1966 à [Localité 60]
[Adresse 40]
[Localité 28]
Madame [A] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 42]
[Adresse 65]
[Localité 29]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées Me Pauline Cosse, avocat au barreau de l’Eure, avocat plaidant substitué par Me Quentin André, avocat au barreau de l’Eure
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 62]
[Adresse 36]
[Localité 30]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 décembre 2022 à personne
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 19] 1951 à [Localité 62]
[Adresse 32]
[Localité 37]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 décembre 2022 à étude de l’huissier
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le [Date décès 21] 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2025
****
[G] [Y] et son épouse, [H] [D], sont respectivement décédés les [Date décès 20] 1956 et [Date décès 16] 1968, laissant pour leur succéder leurs enfants, [C] et [B] [Y].
[B] [Y] veuve [F] est décédée le [Date décès 14] 1987, laissant pour lui succéder ses deux filles, [X] [F] épouse [T] et [U] [F] épouse [Z].
Par jugement du 26 mai 1998, le tribunal de grande instance de Béthune a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [Y] et [H] [D] et de la communauté ayant existé entre eux, ainsi que de la succession de [B] [Y] veuve [F],
— désigné Me [L], notaire à [Localité 64], pour y procéder et le juge de la mise en état pour faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas de d’impossibilité de réaliser un partage en nature, il y aurait lieu à expertise si elle s’avérait nécessaire et à licitation devant le notaire et, en cas de désaccord, devant le tribunal,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
[C] [Y] est décédé le [Date décès 21] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [V] [Y] épouse [P] et M. [G] [Y].
[U] [F] épouse [Z] est décédée le [Date décès 11] 2014, laissant pour lui succéder ses trois filles, [R], [E] et [A] [Z].
Il dépend des successions de [G] [Y], [H] [D] et [B] [Y] diverses parcelles de terre qui n’ont jamais été partagées à défaut d’accord entre les copartageants sur le projet de liquidation et de partage établi par le notaire commis.
Par actes d’huissier de justice des 9, 10 et 18 décembre 2019, Mmes [R] et [E] [Z] ont assigné Mme [V] [Y], M. [G] [Y], Mme [X] [F] et Mme [A] [Z] aux fins de voir notamment ordonner la licitation des biens dépendant de l’indivision résultant de la succession des époux [G] et [H] [Y] et de l’indivision résultant de la succession de [B] [F] née [Y].
Par actes d’huissier de justice en date des 14, 15 et 16 mars 2022, Mmes [R] et [E] [Z] ont assigné Mme [V] [Y], M. [G] [Y], Mme [X] [F] et Mme'[A] [Z] aux fins de voir ordonner la jonction avec l’autre instance et de voir statuer sur les attributions préférentielles de certains biens dépendant de la succession au profit de [X] [F] et sur la licitation des autres biens indivis.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— ordonné la jonction des instances ;
— désigné Maître [M] [W], notaire à [Localité 63], en remplacement de Maître [O] [L] pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [G] [Y] et Mme [H] [D] épouse [Y] et celles de leurs successions outre celles de la succession de Mme [B] [Y] épouse [F] telles qu’ordonnées par le jugement du 26 mai 1998 ;
— ordonné l’attribution à Mme [X] [T], en valeur libre d’occupation à la date du jugement, des parcelles suivantes :
. commune d'[Localité 41] la parcelle agricole cadastrée section A n° [Cadastre 9] pour une contenance de 2ha 23a 10ca ;
. commune de [Localité 44] la parcelle agricole cadastrée section ZI n°[Cadastre 6] pour une contenance de 20a 63 ca ;
. commune de [Localité 61] :
. la parcelle agricole cadastrée section ZA n° [Cadastre 12] pour une contenance de 3ha 23 a 34 ca,
. la parcelle agricole cadastrée section ZB n° [Cadastre 24] pour une contenance de 54a 17 ca,
. la parcelle agricole cadastrée section ZB n° [Cadastre 38] pour une contenance de 1ha 05a 41ca,
. la parcelle agricole cadastrée section A n° [Cadastre 27] pour une contenance de 1ha 43a 05 ca ;
— ordonné la vente par adjudication en l’étude de Maître [M] [W], notaire qui recevra les enchères, sur les mises à prix fixées ci-après et sur le ou les cahiers des charges qui seront établis par le notaire commis des immeubles suivants :
. une parcelle de terre agricole situé à [Localité 61], lieudit [Localité 47], section A n° [Cadastre 26] et [Cadastre 27] d’une contenance totale de 1ha 62a et 38 ca sur la mise à prix de 7 000 euros ;
. un terrain à bâtir situé à [Localité 61], lieudit [Localité 54], section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 25a et 44 ca sur la mise à prix de 60 000 euros ;
. un terrain à bâtir situé à [Localité 61], lieudit [Localité 56], section B n° [Cadastre 23] d’une contenance de 1ha 30a et 80ca sur la mise à prix de 55 000 euros ;
. une parcelle de terre agricole située à [Localité 61], lieudit [Localité 55], section ZB n° [Cadastre 39] d’une contenance de 58a et 62ca sur la mise à prix de 1 850 euros ;
. une parcelle de terre agricole située à [Localité 61], lieudit [Localité 51], section B n° [Cadastre 4] d’une contenance de 62a et 13ca sur la mise à prix de 2 200 euros ;
. une parcelle de terre à labour située à [Localité 61], lieudit [Localité 49], section ZA n °[Cadastre 7] d’une contenance de 22a sur la mise à prix de 1 100 euros ;
. une parcelle de terre à labour située à [Localité 61], lieudit [Localité 50], section ZB n° [Cadastre 35] d’une contenance de 33a et 47 ca sur la mise à prix de 1 100 euros ;
. une parcelle de terre à labour située à [Localité 61], lieudit [Localité 53], section ZB n° [Cadastre 8] d’une contenance de 8a et 77ca sur la mise à prix de 438,50 euros ;
. une parcelle de terre à labour située à [Localité 61], lieudit [Localité 57], section ZB n° [Cadastre 31] d’une contenance de 13a et 21ca sur la mise à prix de 660,50 euros ;
. une parcelle de terre à labour située à [Localité 46], lieudit [Localité 52], section ZA n°[Cadastre 25] d’une surface de 60a et 72ca sur la mise à prix de 2 000 euros ;
. une parcelle de terre de labour située à [Localité 41], section ZA n° [Cadastre 15] lieudit [Localité 48] d’une surface de 42a et 92 ca sur la mise à prix de 1 500 euros ;
— dit que Maître [M] [W] procéderait aux formalités de publicité préalable aux ventes par adjudication par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d’annonces légales de son choix diffusés dans l’arrondissement des immeubles, sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de licitation de la parcelle de terre à labour située à [Localité 61], lieudit [Localité 57], cadastrée section [Cadastre 67], d’une contenance de 54a et 17ca, sollicitée par Mmes [R] et [E] [Z] ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécutoire provisoire du jugement.
Mme [X] [F] épouse [T] a interjeté appel partiel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2025, demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a ordonné l’attribution à son profit, en valeur libre d’occupation à la date du jugement, des parcelles sises :
. [43][Localité 41], cadastrée section A n° [Cadastre 9] pour une contenance de 2ha 23a 10ca';
. commune de [Localité 44], cadastrée section ZI n° [Cadastre 6] pour une contenance de 20a 63 ca ;
. commune de [Localité 61], cadastrées section ZA n° [Cadastre 12] pour une contenance de 3ha 23 a 34 ca, section ZB n° [Cadastre 24] pour une contenance de 54a 17 ca, section ZB n° [Cadastre 38] pour une contenance de 1ha 05a 41ca, section A n°[Cadastre 27] pour une contenance de 1ha 43a 05 ca ;
et, statuant à nouveau de ces chefs,
— ordonner l’attribution préférentielle de ces mêmes parcelles à son profit, à charge pour elle de consentir un bail rural à long terme à son fils, M. [I] [T], dans les six mois du partage,
— dire que cette attribution interviendra selon une valorisation de terres occupées,
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— condamner les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs conclusions remises le 4 mars 2025, Mmes [R], [E] et [A] [Z] (les consorts [Z]) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter Mme [F] de toutes ses demandes d’infirmation partielle du jugement entrepris, la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Mme [V] [Y] épouse [P] et M. [G] [Y], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont régulièrement été signifiées, n’ont pas constitué avocat devant la cour et n’ont pas déposé de conclusions.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs conclusions susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [X] [T] n’ayant formé appel de la décision entreprise qu’en ce qu’elle lui a attribué préférentiellement, en valeur libre d’occupation, les parcelles sises :
. commune d'[Localité 41], parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9] pour une contenance de 2ha 23a 10ca ;
. commune de [Localité 44], parcelle agricole cadastrée section ZI n°[Cadastre 6] pour une contenance de 20a 63 ca ;
. commune de [Localité 61] : les parcelles agricoles cadastrées section ZA n° [Cadastre 12] pour une contenance de 3ha 23 a 34 ca, section ZB n° [Cadastre 24] pour une contenance de 54a 17 ca, section ZB n°[Cadastre 38] pour une contenance de 1ha 05a 41ca, section A n°[Cadastre 27] pour une contenance de 1ha 43a 05 ca,
les autres dispositions du jugement sont devenues irrévocables et ne seront par conséquent pas évoquées.
Sur l’attribution préférentielle
Mme [X] [T] conteste le jugement entrepris en ce qu’il lui a attribué les parcelles de terrains litigieuses en valeur libre, alors qu’elle prétend se les voir attribuer sur le fondement de l’article 831-1 du même code et selon une valorisation de terres occupées, à charge pour elle de consentir un bail rural à long terme à son fils, M.'[I] [T], exploitant agricole au sein l’Earl [T], qui exploite déjà les terres dont il s’agit, de sorte que les conditions de l’article 831 auquel renvoie l’article 831-1 sont remplies ; que dans la mesure où cette demande d’attribution est faite à charge pour elle de consentir un bail à son fils dans les six mois du partage, la valorisation de ces terres doit se faire en valeur occupée ; que l’attribution aurait été faite en valeur libre si elle avait été elle-même exploitante des terres, ce qui n’est pas le cas ; qu’il importe peu qu’un bail existe ou non à l’heure actuelle, le régime de l’attribution préférentielle n’étant pas lié à l’existence d’un bail et personne ne contestant que les parcelles litigieuses sont bien exploitées par son fils dans le cadre de son entreprise agricole.
Les consorts [Z], qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris, soutiennent que Mme [X] [F] est titulaire de baux ruraux verbaux sur les parcelles sises à [Localité 61], [Cadastre 66], ZB31 et ZB [Cadastre 38], à [Localité 45], ZI [Cadastre 6], et à [Localité 41], A15, dépendant de la succession de sa mère [B] [F] née [Y], ainsi que sur la parcelle A [Cadastre 27] sise à [Localité 61] dépendant de la succession de ses grands-parents, lesquelles lui ont été attribuées à sa demande depuis 2005 en valeur libre d’occupation au jour du jugement. Elles ajoutent qu’aucun transfert de ces baux ruraux n’a été opéré sur la tête de M. [I] [T] ni au profit de son Earl, de sorte que Mme [X] [F] en est restée titulaire. Elles ne contestent pas que les parcelles litigieuses puissent être attribuées à celle-ci en vertu de l’article 831 du code civil, et non de l’article 831-1 du même code, lequel n’est pas applicable en l’espèce, mais soutiennent qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie, les biens attribués à un indivisaire titulaire de baux ruraux doivent être estimés en valeur libre et non en valeur occupée. En tout état de cause, elles soulignent que la position du tribunal, ayant estimé que la mise à disposition actuelle des terres au profit de l’Earl [T] ne démontrait pas l’existence d’un bail rural au profit de celle-ci et que les parcelles litigieuses devaient en conséquence être évaluées en valeur libre d’occupation, aboutit au même résultat que la leur.
Sur ce
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
En vertu de l’article 831-1 du même code, au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues à l’article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l’attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
L’hypothèse visée à l’article 831-1, qualifiée parfois d’attribution préférentielle capitalistique ou sous forme de mécénat, permet à un copartageant ne souhaitant pas exploiter personnellement le bien mais disposant des capitaux nécessaires, d’obtenir l’attribution préférentielle en autorisant un autre copartageant à exploiter le bien à sa place.
Cette forme d’attribution préférentielle a un caractère à la fois subsidiaire à celle énoncée à l’article 831 qui précède et ne peut dès lors être invoquée devant le tribunal que si un ou plusieurs héritiers n’ont pas demandé une attribution préférentielle en nature en application de ce texte, et facultatif dès lors que son bien-fondé doit être apprécié du tribunal aux fins de garantir l’équilibre du partage.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’attribution préférentielle des terres litigieuses à Mme [X] [T] était justifiée sur le fondement de l’article 831 du code civil dès lors que, d’une part, la requérante avait été agricultrice et qu’il n’était pas discuté qu’elle avait été exploitante ou avait participé à l’exploitation des parcelles dont l’attribution préférentielle était sollicitée, cette condition d’exploitation étant remplie au jour du décès de sa mère et, d’autre part, que son fils M. [I] [T] exploitait lui-même ces terres dans le cadre de leur mise à la disposition de l’Earl [T], dont il était associé.
Or, dès lors que les conditions de l’article 831 précité sont réunies pour lui permettre d’obtenir l’attribution préférentielle réclamée, Mme [X] [T] ne peut réclamer l’application de l’article 831-1, laquelle n’est que subsidiaire.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [X] [T] sur le fondement de l’article 831-1 du code civil et accueilli cette demande sur le fondement de l’article 831 du même code.
En tout état de cause, quel que soit le fondement juridique retenu pour l’attribution préférentielle, celui-ci est sans incidence sur la méthode de valorisation du bien attribué en vue du partage.
Il résulte à cet égard de la combinaison des articles 832-4 et 829 du code civil que les biens objets de l’attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, cette date étant la plus proche possible du partage, mais le juge pouvant la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, si les consorts [Z] évoquent l’existence de baux ruraux verbaux consentis par le passé à Mme [X] [T] sur les terres litigieuses, il n’en est pas justifié, même s’il ressort des explications des parties que celle-ci semble avoir eu l’accord de ses cohéritiers pour continuer d’exploiter ces terres postérieurement à 2005, sans pour autant qu’un tel accord soit formalisé.
Il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué, que de tels baux auraient été transmis à M.'[I] [T] afin qu’il puisse en faire usage dans le cadre de son exploitation.
Il n’est en réalité justifié d’aucun bail rural portant sur les terres litigieuses, le premier juge ayant à juste titre souligné que leur seule mise à disposition ne permettait pas de rapporter la preuve de l’existence d’un tel bail.
Dès lors, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que les terres litigieuses devaient être attribuées en valeur libre d’occupation à Mme [X] [T].
La décision sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
La nature du litige justifie par ailleurs que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
La présidente
Catherine Courteille
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