Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 février 2025, N° 24/02039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MT7N
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/02039) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 février 2025, suivant déclaration d’appel du 14 mars 2025
APPELANTS :
Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [F] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [T] [S]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
M. [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HEMOUR, avocat
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PAQUEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
Mutuelle AESIO MUTUELLE (ANCIENNEMENT ADREA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 11]
non-représentée
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCT Ardèche – Isère – [Adresse 16]
[Localité 9]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice Richet, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice Richet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juin 2021, Mme [Y] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Pacifica.
Elle a obtenu le versement de provisions pour un montant de 5 000 euros de la part de son assureur, la MACIF, et de la somme de 14 000 euros par la SA Pacifica.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [Z]. Le 28 février 2024, l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif.
Par assignations du 17 octobre et18 octobre 2024, Mme [Y] [S], victime directe, Mme [F] [S] née [L], M. [T] [S] et M. [V] [S], victimes par ricochet, ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de provisions.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [Y] [S] de sa demande tendant a la condamnation de la SA Pacifica à lui verser la somme de 267 469,64 euros à titre de provision ;
— débouté Mme [F] [S] née [L], M. [T] [S] et M. [V] [S] de leur demande tendant à la condamnation de la SA Pacifica à leur verser la somme de 7 500 euros chacun à titre de provision ;
— rejeté les demandes de Mme [Y] [S], Mme [F] [S] née [L], M. [T] [S] et M. [V] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— condamné Mme [Y] [S], Madame [F] [S] née [L], M. [T] [S] et M. [V] [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 14 mars 2025, Mme [Y] [S], Mme [F] [S] née [L], M. [T] [S] et M. [V] [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, les appelants demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— condamner la SA Pacifica à payer :
à Mme [Y] [S] la somme de 239 671,49 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure visée à l’article 700 du code de procédure civile ;
à Mme [F] [S] née [L], à MM. [T] et [V] [S] la somme de 7 500 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices personnels en tant que victimes par ricochet et la somme de 250 euros chacun au titre de l’indemnité de procédure visée à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [S] des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal, à compter 16 février 2022 jusqu’au jour où l’ordonnance sera définitive, les intérêts porteront sur la totalité des sommes allouées, en ce compris la créance des tiers payeurs ;
— condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux autres défendeurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— débouter Mme [F] [S], M. [T] [S] et M. [V] [S] de leur appel infondé ;
— débouter Mme [Y] [S] et Mme [F] [S], M. [T] [S] et M. [V] [S] du surplus de leurs demandes ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— en tout état de cause :
rejeter la demande formulée par Mme [Y] [S] et Mme [F] [S], M. [T] [S] et M. [V] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
condamner Mme [Y] [S] et Mme [F] [S], M. [T] [S] et M. [V] [S] à verser à Pacifica la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Les conclusions des appelants ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et aux mutuelles Aesio, intimés non constitués.
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et les mutuelles Aesio, intimées citées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Le présent arrêt n’a pas à leur être déclaré commun et opposable dès lors qu’elles sont parties à l’instance.
1. Sur les demandes de provision
a) sur la demande de la victime directe
Moyens des parties
Mme [Y] [S] soutient que la motivation de l’ordonnance déférée est inopérante et qu’au-delà des contestations sérieuses de certains postes de préjudices qui seront nécessairement tranchées au fond, elle démontre que l’obligation quant à elle n’est pas sérieusement contestable en s’appuyant sur le rapport d’expertise qui constitue une base minimale d’évaluation des préjudices. Elle estime que le fait que la SA Pacifica concluait à titre subsidiaire à l’allocation d’une somme provisionnelle de 10 000 euros confirme que la demande de provision est justifiée.
Sur le quantum de sa demande, elle souligne le fait que son droit à indemnisation n’est pas contesté par la SA Pacifica. Elle détaille les différents postes de préjudices qu’ellle estime non contestables.
La SA Pacifica réplique que le juge des référés a estimé à juste titre que les demandes de Mme [S] étaient infondées et manifestement excessives par rapport aux conclusions expertales. Elle estime que Mme [S] confond le juge de l’évidence et le juge du fond afin d’augmenter le nombre de procédures mais également pour tenter d’obtenir une liquidation de son préjudice sous couvert du provisoire. Elle soutient que le juge des référés est incompétent pour liquider le préjudice tel que demandé par les consorts [S]. Elle relève que l’urgence n’est pas démontrée en l’espèce. Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses concernant l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle. Elle estime que les sommes demandées sont sans commune mesure avec les sommes que Mme [S] pourrait obtenir lors de la liquidation du préjudice corporel devant le juge du fond et alors qu’elle a déjà obtenu le versement de provisions.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il n’est interdit à la victime ni de formuler une demande de provision alors qu’elle pourrait être en état de saisir le juge du fond d’une demande d’indemnisation définitive, ni de détailler les postes de préjudices pour qu’elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision.
Aucune condition d’urgence n’est exigée pour bénéficier du versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
La SA Pacifica ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par Mme [Y] [S] ensuite de l’accident du 15 juin 2021.
L’expertise judiciaire, même contestée par les victimes, constitue une base minimale d’évaluation des préjudices corporels directs.
Mme [S] justifie avoir conservé à sa charge des dépenses de santé pour la somme de 1 043,50 euros et des frais d’assistance à expertise pour la somme de 1 700 euros.
L’expert judiciaire a estimé qu’au titre de l’incidence professionnelle, Mme [S] devait se soumettre à des restrictions imposées par la médecine du travail et consistant à limiter le déneigement, limiter la quantité de neige soulevée, ne pas porter de charge lourde. Ces restrictions objectivent une pénibilité accrue du travail qui justifie une indemnisation qui ne sera pas inférieure à 5 000 euros en regard de l’activité professionnelle physique de la victime.
Le docteur [Z] [N], expert judiciaire, a conclu que Mme [S] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire :
— total du 16 juin au 8 octobre 2021 et le 13 juin 2022 ;
— partiel à hauteur de 20 % du 9 octobre 2021 au 4 janvier 2022 ;
— partiel à hauteur de 10 % du 5 janvier 2022 au 12 juin 2022 et du 14 juin au 29 juin 2022.
Si la majoration du taux journalier en raison d’un préjudice d’agrément temporaire relève de l’appréciation du juge du fond, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 3 340 euros [(25 x 116) + (25 x 88 x 0,2) + (25 x 175 x 0,1)].
Le même expert a évalué les souffrances endurées par la victime à 5/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 20 000 euros.
Il a également évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7 jusqu’au 5 octobre 2021 puis à 2/7 jusqu’à la consolidation. Compte tenu de l’âge de la victime et de la durée du préjudice, ce poste peut être évalué a minima à la somme de 1000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de Mme [S] a été évalué au taux de 4 % par l’expert. La majoration de ce taux relève de l’appréciation du juge du fond. A ce stade, pour une femme de 26 ans au jour de la consolidation de son état le 30 juin 2022, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 7840 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 2/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 2 000 euros.
L’expert a enfin conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément lié à la diminution de l’activité de ski. En l’absence d’éléments quant à la fréquence et l’intensité de la pratique de cette activité, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 2 000 euros.
En revanche, dès lors que l’expert n’a retenu aucune aide humaine, temporaire comme permanente, il doit être considéré que ces postes de préjudice font l’objet d’une contestation sérieuse en ce que leur existence relève d’une appréciation au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
De la même manière, l’existence et le calcul d’une perte de gains professionnels actuels relèvent d’une appréciation au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Mme [S] a d’ores et déjà perçu la somme de 19 500 euros à titre provisionnel.
Au vu de ce qui précède, il convient d’accorder une provision à la somme arrondie de 24 500 euros et d’infirmer la décision déférée en ce sens.
b) sur les demandes des victimes par ricochet
Moyens des parties
Mme [F] [S], M. [T] [S] et M. [V] [S] soutiennent qu’ils ont craint pour leur fille et soeur, ont souffert en la voyant hospitalisée, puis en fauteuil avec un fixateur externe, et ont été préoccupés de l’importance de son état séquellaire. Ils ont également été troublés dans leurs conditions d’existence, du fait que leur fille et soeur est venue vivre au domicile parental alors qu’elle avait pris son autonomie, et ils l’ont accompagnée durant sa longue convalescence.
La SA Pacifica réplique que sans contester le préjudice dont souffre Mme [Y] [S], il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la liquidation des préjudices. Elle reproche aux consorts [S] de tenter, sous couvert du provisoire, d’obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il n’est interdit à la victime ni de formuler une demande de provision alors qu’elle pourrait être en état de saisir le juge du fond d’une demande d’indemnisation définitive, ni de détailler les postes de préjudices pour qu’elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision.
Aucune condition d’urgence n’est exigée pour bénéficier du versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
La SA Pacifica ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par ricochet par les proches de Mme [Y] [S] ensuite de l’accident du 15 juin 2021.
Il n’est pas contestable que les proches de Mme [S] ont subi un préjudice moral correspondant à l’inquiétude générée par l’accident qu’elle a subi. Ce poste de préjudice peut être évalué à titre provisionnel à la somme de 2 000 euros pour chacun d’eux.
En revanche, l’existence et l’étendue de troubles dans les conditions de l’existence relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce sens.
2. Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Moyens des parties
Les consorts [S] soutiennent que la pénalité de doublement des intérêts au taux légal a commencé à courir le 16 février 2022 et que le délai n’a pas été interrompu par une offre complète.
La SA Pacifica ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.»
L’article L.211-13 dispose :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.»
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances (2ème Civ., 9 décembre 2010, n° 09-72.393).
En l’espèce, les consorts [S] ne précisent pas sur quel fondement ils sollicitent l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
En tout état de cause, une telle sanction n’apparaît pas relever de la compétence du juge des référés en ce qu’elle suppose d’apprécier le caractère complet et suffisant de l’offre de l’assureur d’une part, et de déterminer l’assiette du doublement d’autre part, ce qui ne peut être fait sans avoir procédé à la liquidation du préjudice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [S] la somme de 24 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 15 juin 2021 ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [F] [L] épouse [S] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident subi par Mme [Y] [S] le 15 juin 2021 ;
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident subi par Mme [Y] [S] le 15 juin 2021 ;
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [V] [S] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident subi par Mme [Y] [S] le 15 juin 2021 ;
Dit que la demande des consorts [S] tendant au doublement des intérêts au taux légal excède les pouvoirs du juge des référés ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [F] [L] épouse [S] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [T] [S] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [V] [S] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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