Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 févr. 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 janvier 2024, N° 2024;20/04536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDQM
NA
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
15 janvier 2024 RG :20/04536
[O]
C/
[M]
[M]
[M] EPOUSE [G]
[Y]
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du TJ de nimes en date du 15 Janvier 2024, N°20/04536
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [O]
née le 22 Juin 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [E] [K] [M]
né le 17 Avril 1952 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [U] [Q] [M]
né le 14 Novembre 1955 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [J] [M] EPOUSE [G]
née le 19 Mai 1964 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [B] [X] [D] [Y]
né le 28 Novembre 1949 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me SAHONET substituant Me NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [I] [Y] épouse [Z]
née le 02 Janvier 1977 à [Localité 10] (59)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me SAHONET substituant Me NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 14 juin 1975, M. [B] [A] a acquis une maison située au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 11][Localité 12] (Gard), figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 1].
M. [B] [A] est décédé le 8 novembre 2004 et Mme [H] [A] épouse [O], sa fille, est devenue propriétaire de cette maison dans le cadre des opérations de succession.
M. [P] [M] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située sur une parcelle, désormais cadastrée section AM n° [Cadastre 2], contiguë à la maison de M. [B] [A]. Au décès de M. [P] [M], ce bien est entré dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir :
— son épouse Mme [S] [V],
— ses enfants : M. [E] [M], M. [U] [M] et Mme [J] [M].
Le 10 juillet 2018, les consorts [M] ont vendu ce bien immobilier à M. [B] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [Z].
Un litige est né entre Mme [A] épouse [O] et les consorts [M] au sujet de la propriété d’une terrasse permettant l’accès à la maison de Mme [A] épouse [O].
Considérant que l’utilisation de cette terrasse par elle-même et précédemment par son père est plus que trentenaire, par acte en date du 14 septembre 2020, Mme [H] [A] épouse [O] a assigné M. [E] [M], M. [U] [M], Mme [J] [M] épouse [G], M. [B] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes demandant principalement de reconnaître qu’elle est propriétaire indivise de la terrasse commune sise sur la parcelle AM [Cadastre 2], d’interdire tout aménagement de la terrasse empêchant son utilisation par l’ensemble des propriétaires et de condamner les consorts [M] ainsi que les consorts [Y] au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2024, a :
— Rejeté toutes les demandes de Mme [H] [A] épouse [O],
— Débouté Mme [I] [Y] épouse [Z] et M. [B] [Y] de leur demande reconventionnelle tendant à faire constater la disparition, par extinction de l’enclave, de la servitude de passage dont bénéficient les propriétaires de la parcelle section AM n° [Cadastre 1],
— Condamné Mme [H] [A] épouse [O] à payer à M. [E] [M], M. [U] [M] et Mme [J] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [H] [A] épouse [O] à payer à Mme [I] [Y] épouse [Z] et à M. [B] [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [H] [A] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal expose tout d’abord sur la revendication de la propriété indivise de la terrasse par Mme [O] que la propriété [A] et désormais [O] bénéficie d’une servitude de passage sur la terrasse objet de l’action en revendication.
Il ajoute que si le propriétaire du fonds dominant peut acquérir par prescription acquisitive la propriété du sol de l’emprise de la servitude il doit démontrer que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies.
Le juge de première instance considère que les pièces produites par Mme [O] ( photographies, attestations) ne permettent pas de retenir l’existence d’une prescription acquisitive, ce d’autant qu’à compter de 2005 la possession de la moitié de la terrasse par les consorts [A] a été ouvertement contestée par ses propriétaires les consorts [M] et qu’en outre il est démontré que la possession partielle de la terrasse a été interrompue au décès de M. [B] [A] en novembre 2004.
Il ajoute qu’en outre à compter du décès de M. [P] [M] en août 2015 ses héritiers ont adressé plusieurs courriers à Mme [O] pour lui demander d’enlever les différents mobiliers installés sur la terrasse.
Enfin le jugement relève que tant le paiement des taxes foncières, que l’étanchéification de la terrasse, que son entretien ont de façon continue relevés des consorts [M] puis des consorts [Z].
Sur la disparition de la servitude de passage sollicitée par les consorts [T] la décision déférée expose qu’il ne peut ressortir du seul procès-verbal de constat en date du 30 juillet 2018 que la propriété de Mme [O] ne serait désormais plus enclavée dans la mesure où l’ouverture fermée par un volet bois sous le n°4 de la voirie dont fait état le constat d’huissier, n’est pas une ouverture nouvelle donnant accès aux pièces du 1er étage, si bien qu’il ne peut être considéré que l’état d’enclave a cessé ce qui justifierait la cessation de la servitude de passage.
Mme [H] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 février 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00739.
Le 12 avril 2024, une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur et désignation d’un médiateur en cas d’accord des parties a été rendue.
L’entrée en médiation n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment constaté la défaillance du médiateur et la fin de la mission de ce dernier.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 27 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [H] [O], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 712 et suivant du Code civil,
Vu l’article 1353 ancien du Code civil,
Vu les articles 2258 et suivant du Code civil,
Vu les articles 2261 et suivant du Code civil,
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [H] [O],
Y faisant droit,
— Infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [O] de sa demande de se voir déclarer propriétaire indivis de la terrasse cadastrée AM [Cadastre 2],
Et, statuant à nouveau,
— Reconnaître que Mme [O] est propriétaire indivis de la terrasse commune sise sur la parcelle AM [Cadastre 2],
— Interdire tout aménagement de la terrasse empêchant son utilisation par l’ensemble des propriétaires,
— Condamner Mme [S] [V], M. [E] [M], M. [U] [M], Mme [R] [M] épouse [G], M. [B] [Y], et Mme [I] [Y] épouse [Z] à payer à Mme [H] [O] la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— Débouter les consorts [M] [Y] de leurs demandes,
— Confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2024 en ce que le tribunal a considéré que qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande reconventionnelle tendant à faire constater la disparition, par extinction de l’enclave, de la servitude de passage dont bénéficient les propriétaires de la parcelle section à M [Cadastre 1],
— Infirmer la condamnation de Mme [O] à payer la somme de 1.500 euros aux consorts [M] et 1500 euros aux consorts [Z] dans la mesure où elle a été contrainte de saisir la juridiction de première instance pour que soit confirmée à minima la servitude dont elle bénéficie sur la terrasse dans la mesure où les consorts [Z] ont souhaité lui interdire tout accès à cette terrasse permettant à son bien de ne pas être enclavé,
— Condamner à porter et payer à Mme [H] [O] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les intimés en tous les dépens.
Sur la prescription acquisitive de la propriété indivise de la terrasse, Mme [O] fait valoir que les attestations et photographies qu’elle produit permettent de constater que l’utilisation de cette terrasse par elle et précédemment par son père est plus que trentenaire. Elle affirme que cet usage à compter du début des années 1980 n’a posé qu’aucune difficulté jusqu’en 2014.
Elle ajoute que les problèmes ont commencé quand les consorts [M] ont affiché sur leur porte un document indiquant qu’un nouveau bornage serait pratiqué, faisant observer que le bornage réalisé l’a été de façon non contradictoire et qu’en tout état de cause il a pour seul objectif que de rechercher la ligne séparative entre deux fonds et non d’établir la propriété.
Elle oppose aux arguments adverses que le fait que la taxe foncière, l’assurance et les travaux d’étanchéité de la terrasse aient été financés par les consorts [M] n’est pas opérant dans la mesure où la terrasse en litige est située au-dessus de leur cave
Sur le maintien de la servitude de passage, Mme [O] fait valoir essentiellement que comme jugé à bon droit par le tribunal judiciaire le seul procès-verbal de constat produit aux débats ne permet pas d’affirmer que le premier étage de sa maison auquel on accède par la terrasse ne serait plus désormais enclavé.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, M. [E] [M], M. [U] [M] et Mme [J] [M] épouse [G], intimés, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [H] [A],
— La condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Sur la prescription acquisitive, les consorts [M] soutiennent que Mme [O] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe en ce que les quelques photos de famille produites ne démontrent pas des actes de possession, pas plus que les attestations, étant observé que si elles font référence à « la terrasse » que Mme [O] possède une autre terrasse que celle objet du présent litige et qu’en tout état des cause aucune des attestations produites ne démontrent des actes de possession durant 30 ans à compter de 1990.
Ils ajoutent que par ailleurs Mme [O] étant bénéficiaire d’une servitude de passage sur la terrasse en cause elle traverse forcément celle-ci pour accéder à son bien ce qui rend équivoque les quelques actes de possession qui pourraient ressortir des pièces produites, et qu’enfin cette possession à la supposer établie a été interrompue par le courrier recommandé du 5 janvier 2005 par lequel les consorts [M] se sont opposés à toute occupation de la terrasse, lequel courrier a été reçu moins de 30 ans après l’acquisition faite par M. [A] le 14 juin 1975.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [B] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [Z], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 685-1, 682, 712, 2258, 2261 et 2272 du Code civil,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2024,
Vu la déclaration d’appel,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [H] [A] épouse [O] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire indivis de la terrasse litigieuse,
Et en conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [H] [A] épouse [O] de sa demande tendant à se voir interdire tout aménagement de la terrasse empêchant son utilisation par l’ensemble des propriétaires,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [H] [A] épouse [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [U] [Q] [M], Mme [S] [M], M. [E] [K] [M], Mme [J] [M] épouse [G], Mme [I] [Z] née [Y] et M. [B] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [I] [Z] née [Y] et M. [B] [Y] de leur demande de voir constater la disparition, par extinction de l’enclave, de la servitude de passage dont bénéficient les propriétaires de la parcelle section AM n°[Cadastre 1],
Et statuant à nouveau,
— Constater la disparition, par extinction de l’enclave, de la servitude de passage dont bénéficient les propriétaires de la parcelle section AM n° [Cadastre 1],
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [I] [Z] née [Y] et M. [B] [Y] de leur demande de voir Mme [H] [A] épouse [O] condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [H] [A] épouse [O] condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à venir.
Sur la prescription acquisitive de la terrasse, les consorts [Y] font valoir tout d’abord qu’il est acquis aux débats que la terrasse appartient bien intégralement à la parcelle AM [Cadastre 2], parcelle qu’ils ont régulièrement acquise des consorts [M]. Ils ajoutent que par ailleurs rien ne permet de dater les clichés photographiques produits par Mme [O] et que même à supposer si comme elle le soutient que ces photographies datent de 1977 elles ne permettent pas d’établir une possession expirant en 2017 et qu’elles démontrent à tout le plus une utilisation ponctuelle de la terrasse de 1977 à 1999.
Ils font également valoir qu’il n’a jamais été contesté que M. [A] utilisait la terrasse litigieuse puisque il s’agissait du seul accès à sa propriété en raison de l’état d’enclave de celle-ci, mais qu’il ne s’est jamais conduit en qualité de propriétaire exclusif, ce qui n’est certainement pas caractérisé par l’installation d’un bac à olivier ou d’un salon de jardin. Ils arguent également que la possession de la terrasse n’a jamais été paisible, son utilisation abusive ayant été dénoncée bien avant 2014 en l’occurrence dès le 5 janvier 2005 par un courrier recommandé. Ils exposent également que les attestations produites aux débats par Mme [O] et dont on peut douter légitimement de la véracité ne rendent compte que d’occupations ponctuelles et saisonnières et qu’enfin en tout état de cause la possession a été interrompue en 2004 suite au décès de M. [A], la parcelle AM n°[Cadastre 1] n’étant plus occupée jusqu’en 2016 date à laquelle Mme [O] en est devenue propriétaire.
Sur leur demande de voir constater l’extinction de la servitude de passage, les consorts [Y] rappellent les dispositions de l’article 685-1 du code civil et soutiennent qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 juillet 2018 qu’il existe contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges une porte permettant l’accès à la parcelle section AM n°[Cadastre 1] si bien que celle-ci n’est plus enclavée, ce qui entraîne l’extinction de la servitude de passage.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la procédure :
La cour relève que le nom de Mme [S] [L] [V] veuve [M] figure sur la première page des conclusions de l’appelante ainsi que dans le dispositif de ses écritures Mme [O] demandant de « condamner Mme [S] [V], M. [E] [M], M. [U] [M], Mme [R] [M] épouse [G], M. [B] [Y], et Mme [I] [Y] épouse [Z] à payer à Mme [H] [O] la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance » alors que Mme [S] [L] [V] veuve [M] n’est pas intimée dans la déclaration d’appel et qu’elle n’était pas partie au jugement déféré si bien que les demandes formées à son encontre ne sont pas recevables.
Sur l’action en revendication de la propriété indivise de la terrasse par Mme [O] :
Il sera rappelé qu’en application des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans sauf à se prévaloir d’une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
En l’espèce il n’est pas sérieusement contesté que la terrasse en litige se situe sur la parcelle AM n° [Cadastre 2], et que Mme [O] ne justifie, ni même ne prétend pas disposer d’un titre sur la dite parcelle, si bien que la prescription abrégée ne peut trouver à s’appliquer et que Mme [O] doit démontrer une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen, étant ajouté que le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, et étant considéré que c’est à juste titre que les juges de première instance ont considéré que la possession alléguée a cessé de revêtir un caractère paisible à compter du 5 janvier 2005, date à laquelle M. [M], par courrier recommandé adressé au représentant légal de l’indivision [A], courrier remis le 12 janvier 2005, a demandé l’enlèvement d’un salon de jardin en pierre et d’un olivier en container et ce avant la 31 janvier 2005 en précisant qu’il ne pouvait tolérer ces deux actions successives qu’il qualifie de comportement comme détenteur de la qualité de propriétaire.
Par conséquent Mme [O] doit démontrer des actes de possession continue, paisible et non équivoque à compter de janvier 1975.
Pour rapporter cette preuve Mme [O] produit aux débats des photographies des lieux non datées qui n’apportent aucun renseignement sur l’existence d’actes de possession et une photographie de famille qu’elle date de 1993, date qui n’a aucune valeur certaine. La cour ajoute qu’en tout état de cause même à supposer cette photographie prise en 1993 elle vient seulement démontrer la présence de plusieurs personnes devant la porte située sur la terrasse ce qui ne caractérise pas un acte de possession étant d’autant plus rappelé que la parcelle AM n°[Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle AM n°[Cadastre 2] s’exerçant en l’occurrence sur la terrasse litigieuse.
Mme [O] produit également aux débats des attestations lesquelles comme déjà considéré par le jugement dont appel ne permettent pas de caractériser des actes de possession en qualité de propriétaire non équivoques, les attestations faisant uniquement état d’un embellissement de la terrasse par des fleurs, par l’installation de meubles de jardin, ce qui peut s’analyser comme une simple tolérance et qui surtout ne démontrent pas une prescription trentenaire dans la mesure où les actes décrits remontent pour la date la plus ancienne à l’année 1986.
La cour ajoute que Mme [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir que son auteur aurait participé à l’entretien de la dite terrasse.
Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en revendication de la propriété de la terrasse ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée par voie de conséquence de sa demande tendant à voir interdire tout aménagement de la terrasse empêchant son utilisation ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle d’extinction de la servitude :
Il ressort de la lecture de l’acte notarié en date du 10 juillet 2018 par lequel les consorts [M] ont vendu aux consorts [Y] la maison à usage d’habitation avec accès par la [Adresse 8] et accès par la [Adresse 9], figurant au cadastre section AM n°[Cadastre 2] [Adresse 10] à [Localité 13] et [Localité 14], que le vendeur a déclaré « que le propriétaire du fonds voisin cadastré section AM [Cadastre 1] bénéficie de fait d’une servitude de passage sur le toit terrasse de l’immeuble, objet des présentes pour accéder à sa propriété, étant ici précisé que cette servitude n’a jamais été constatée par acte authentique, ni publié. ».
L’acte notarié précise également que « Ce droit de passage s’est exercé de façon continue depuis le milieu de l’année 1975 par Monsieur [B] [A], jusqu’à son décès, moins de trente ans plus tard. ».
Les consorts [Y] fondent leur demande d’extinction de la servitude sur l’article 685-1 du code civil lequel dispose « En cas de cessation d’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment invoquer l’extinction de la servitude, si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. », et sur le procès-verbal de constat d’huissier établi le 30 juillet 2018 qui mettrait en évidence que la parcelle AM n°[Cadastre 1] bénéficie d’un accès à la voie publique et ne se trouve donc plus enclavée.
La cour observe tout d’abord que l’acte notarié produit au débat et qui rend compte de l’existence d’une servitude de passage de fait au profit de la parcelle AM n°[Cadastre 1] sur le toit terrasse de la parcelle AM n°[Cadastre 2] ne précise pas que cette servitude s’est établie pour état d’enclave.
En tout état de cause à supposer que cette servitude de passage ait été constituée de fait pour état d’enclave, il ne ressort pas suffisamment du procès-verbal de constat en date du 30 juillet 2018 établi à la demande des consorts [Y] que cet état d’enclave aurait cessé.
En effet si les photographies 6 et surtout 7 annexées au procès-verbal de constat permettent de voir au rez-de-chaussée du N°4 de la [Adresse 9], immeuble de Mme [O] une ouverture fermée par un volet en bois, et qui ne se confond pas avec une autre porte plus à gauche permettant d’accéder à la cave des consorts [Y], pour autant il n’est pas démontré par ce seul procès-verbal de constat que cette ouverture sous le N°4, ouverture qui est ancienne permet un accès au premier étage de l’immeuble de Mme [O], premier étage auquel on accède justement par une porte d’entrée située sur la terrasse en litige grâce à la servitude de passage.
Par conséquent comme statué en première instance en l’absence de preuves suffisantes les consorts [Y] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’extinction de la servitude.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre Mme [O] succombant au principal en son appel sera condamnée à payer aux consorts [M] et aux consorts [Y] chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [S] [L] [V] veuve [M] n’est pas partie à la présente procédure.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [A] épouse [F] payer d’une part à M. [E] [M], M. [U] [M] et Mme [J] [M] épouse [C], ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. [B] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [Z], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [A] épouse [O] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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