Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA2X
O R D O N N A N C E N° 2026 – 208
du 30 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [H]
né le 04 Août 1979 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 09 juillet 2024 de Monsieur le préfet des Hautes Pyrénées portant expulsion du territoire et retrait de carte de résident à l’encontre de Monsieur [S] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 avril 2026 de Monsieur le préfet des Hautes Pyrénées à l’encontre de Monsieur [S] [H], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [S] [H] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet des Hautes Pyrénées en date du 27 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 28 Avril 2026 à 16h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— xxxx
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Avril 2026 par Monsieur [S] [H], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h12,
Vu les courriels adressés le 29 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Hautes Pyrénées, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Avril 2026 à 10 H 30,
Vu les observations de Monsieur le préfet des Hautes Pyrénées transmises par courriel le 29 avril 2026 à 14h36, et de manière contradictoire à 14h41,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 30 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Avril 2026, à 10h12, Monsieur [S] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Avril 2026 notifiée à 16h13, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, c’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté que Mme [B], qui a signé l’arrêté de placement en rétention, bénéficiait d’une délégation de signature suivant arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2025, son conseil ayant indiqué devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qu’il en convenait et ne maintient que les autres termes de la requête.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 24 avril 2026 mentionne les éléments suivants :
— M. [H] déclare être entré en France en 1989 sans en justifier,
— il a fait l’objet de 11 condamnations pénales entre 2001 et 2023, lesquelles sont détaillées, de sorte que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisament grave à l’ordre public,
— M. [H] est célibataire, sans enfant, sans emploi, il perçoit le RSA et serait hébergé chez une amie,
— M. [H] a indiqué qu’il souhaitait rester en France,
— M. [H] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 9 juillet 2024, notifié le 12 juillet 2024 avec retrait de sa carte de résident,
— il ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de sosutraction à cette mesure d’éloignement et il se maintient en toute connaissance de cause de manière irrégulière sur le territoire bien qu’ayant connaissance depuis le 12 juillet 2024 de cet arrêté d’expulsion,
— le risque de fuite est manifeste et il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence,
— il n’a fait valoir aucun élément relatif à un état de vulnérabilité.
Il ne peut, au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, relatifs notamment à l’absence de garanties de représentation, aux antécédents judiciaires, à la menace pour l’ordre public qu’il représente, être valablement soutenu qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, ou que cet arrêté ne serait pas motivé en droit et en fait. M. [H], qui ne conteste pas les éléments relatifs à sa situation mentionnés dans cet arrêté, conteste en réalité, sous le couvert d’une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et le fait que la préfecture n’en aurait pas tiré les conséquences. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise, la menace à l’ordre public que constitue son comportement étant justifiée par ses très nombreuses condamnations pénales, et les garanties dont il se prévaut n’apparaissant pas suffire pour se prémunir contre le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, puisque, comme l’a relevé le préfet, il a indiqué qu’il souhaitait rester en France, et s’y est maintenu en dépit d’une décision d’expulsion dont il a eu connaissance depuis plus d’un an et demi.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier et que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il convient de constater que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, bien qu’ayant visé la requête de M. [H] en contestation de l’arrêté de placement en rétention et répondu aux moyens soulevés la concernant, a omis, dans le dispositif de sa décision, de statuer sur cette dernière.
La cour, y ajoutant, rejetera donc la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [H] du 27 avril 2026.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [H] s’est maintenu sur le territoire francais après que sa carte de résident lui ait été retiré et son arrêté d’expulsion notifié, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et les garanties de représentation dont ils se prévaut, à savoir un hébergement, n’apparaissent pas suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le consule du Maroc a été sollicitée dès le 24 avril 2026 aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, de sorte que les diligences utiles ont été accomplies aux fins de mise à exécution de l’éloignement.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [S] [H] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 27 avril 2026
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2026 à 12h05
La greffière, La magistrate déléguée,
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