Confirmation 12 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 12 janv. 2023, n° 21/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 10 décembre 2018, N° F17/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01819 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOQV
[P]
C/
SAS TECHNIQUES SURFACES [Localité 2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 10 Décembre 2018
RG : F 17/00052
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
APPELANT :
[D] [P]
né le 20 Avril 1966 à [Localité 3] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SAS TECHNIQUES SURFACES [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [P] (le salarié) a été embauché le 4 juillet 2015 par la société SAS TECHNIQUES SURFACES [Localité 2] (l’employeur) en qualité d’opérateur, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie de la Loire et arrondissement d'[Localité 5].
Le 19 juin 2015, le salarié était victime d’un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2017.
A la suite de deux visites médicales des 8 mars 2017 et 20 mars 2017, le médecin du travail indiquait : « Nécessité de rechercher un reclassement sur un poste sans manutentions manuelles de charges lourdes, sans travaux fortement sollicitants pour le rachis lombaire, sans station debout permanente. Tout poste respectant ces préconisations au moyen d’aides techniques aux manutentions, possibilités de siège assis debout, possibilité d’alternance assis debout pourrait convenir ».
A la demande du salarié, le médecin du travail précisait, dans un courrier du 7 avril 2017 : « La restriction au port manuel de charges lourdes concerne les ports de charges au-delà de 25 kg. Les manutentions manuelles sont donc possibles jusqu’à 25 kg. Les manutentions au-delà sont autorisées avec des aides techniques ».
Par lettre recommandée du 14 avril 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison aux fins de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer :
— 48 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 24 jours de RTT,
— 1 930 euros au titre du troisième mois de préavis non payé, outre les congés payés y afférents,
— 4 825 euros au titre du rappel des primes.
Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS TECHNIQUES SURFACES [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a relevé appel de ce jugement, le 8 janvier 2019.
Après l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2020, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2021, à l’issue de laquelle a été prononcée une radiation du rôle.
Par conclusions reçues au greffe le 9 mars 2021, le salarié a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Le dossier a alors été renvoyé à la mise en état.
Dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner l’employeur au paiement de :
— 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 24 jours de RTT,
— 1 300 euros au titre des congés payés,
— 4 825 euros à titre de primes,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir que :
— l’employeur n’a pas pris en compte les recommandations du médecin du travail et n’a pas recherché d’autres postes que ceux initialement proposés, à savoir opérateur ARCOR et opérateur POUDRAGE ; que l’employeur a donc manqué à son obligation de reclassement et l’a licencié sans cause réelle ni sérieuse ; qu’âgé de 52 ans, il lui sera extrêmement difficile de retrouver un emploi et qu’il subit donc un préjudice important ;
— pendant son arrêt de travail, il n’a pas été payé des journées de RTT auxquelles il a droit à hauteur de 12 jours par an ;
— il n’a pas été payé au titre des congés payés entre octobre 2016 et la date de son licenciement, le 14 avril 2017 ; que l’article L.3141-5 du code du travail invoqué par l’employeur pour limiter l’acquisition de congés payés à une année, institué par la loi du 8 août 2016, n’était pas applicable à l’accident du travail du 19 juin 2015 ;
— il a été privé des primes de juin et décembre, équivalentes à un demi-salaire mensuel chacune ; qu’il a donc droit à 5 demi-mois de salaire ;
Dans ses conclusions notifiées le 04 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l’employeur demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que :
— l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; que trois échanges ont eu lieu entre la société et le médecin du travail pour tenter de déterminer si un aménagement du poste pouvait être envisagé ou si d’autres postes disponibles de l’entreprise pouvaient correspondre à ses aptitudes et compétences ; que constatant l’impossibilité d’aménager le poste de travail du salarié, le médecin l’a déclaré définitivement inapte à ce poste ;
— contrairement à ce que prétend le salarié, la société n’a pas négligé l’avis définitif du médecin du travail ; qu’à l’inverse, deux postes ont été proposés en interne, à savoir opérateur ARCOR et opérateur poudrage ; que le médecin a toutefois considéré que ces propositions ne correspondaient pas aux aptitudes du salarié ; qu’il s’agissait des seuls postes disponibles pouvant correspondre aux compétences du salarié, ainsi qu’en atteste le responsable atelier ; que la société n’était pas tenue de créer un poste pour proposer un reclassement ;
— au niveau du groupe, la société a écrit aux autres société de l’unité économique et sociale à laquelle la société appartient, mais qu’aucun poste disponible compatible avec les compétences du salarié n’a pu être identifié ; que ces recherches, contrairement à ce que prétend le salarié, ont été réalisées en adéquation avec l’avis définitif du médecin du travail ; que des recherches ont également été effectuées au niveau du siège, sans succès ;
— la société ayant tout mis en 'uvre pour maintenir le salarié au sein des effectifs, elle n’a eu d’autre choix, après consultation des délégués du personnel, que de procéder à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
— le salarié ne justifie pas du préjudice subi ;
— le salarié n’avait pas droit aux RTT dès lors qu’il ne travaillait pas plus de 35 heures par semaine ;
— s’agissant des congés payés, la loi limite leur acquisition à une année après un accident du travail ; que contrairement à ce que prétend le salarié, l’article L.3145-5 du code du travail, tel que modifié en 2012, contenait déjà cette disposition ;
— les primes sont versées en fonction du « présentéisme » des salariés, les salariés absents n’en bénéficiant pas, quelle que soit l’origine de l’absence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.'
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code précise :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (cf. Soc. 23 novembre 2016, pourvoi n° 14-26.398).
En l’espèce, le médecin du travail a formulé un premier avis, le 8 mars 2017, aux termes duquel est mentionné : « Contre-indications médicales au port répété de charges lourdes, aux travaux fortement sollicitant pour le rachis lombaire et à la station debout prolongée. Rechercher adaptations, aménagements ou transformations de postes susceptibles de permettre le maintien dans l’emploi en respectant les contre-indications notifiées ci-dessus. En attente d’une réponse écrite de l’employeur à ces préconisations ».
Dans un second avis du 20 mars 2017, le médecin du travail indiquait : « Suite à l’examen médical du 08/03/2017 et des préconisations d’adaptations, améliorations, aménagements de poste émises et transmises à l’employeur et au salarié, suite aux échanges en date du 08/03/2017, 14/03/2017 et 15 mars 2017 avec l’employeur, suite à l’étude de poste et des conditions de travail du 15/03/2017, et fiche d’entreprise actualisée le 13/05/2018, inaptitude au poste de metteur en bain. Les postes proposés et étudiés d’opérateur ARCOR et opérateur poudrage sur machine Brunensthul ne paraissent pas compatibles puisqu’ils nécessitent à la fois des manutentions manuelles de charges, des contraintes posturales rachidiennes et une station debout permanente. Nécessité de rechercher un reclassement sur un poste sans manutentions manuelles de charges lourdes, sans travaux fortement sollicitants pour le rachis lombaire, sans station debout permanente. Tout poste respectant ces préconisations au moyen d’aides techniques aux manutentions, possibilités de siège assis debout, possibilité d’alternance assis debout pourrait convenir ».
Il ressort de cette chronologie qu’à la suite du premier avis médical du 8 mars 2017, l’employeur, comme il l’indique dans ses écritures, a proposé deux postes disponibles, à savoir celui qu’occupait déjà le salarié (opérateur ARCOR) ainsi qu’un poste d’opérateur poudrage, impliquant le port de pièces plus légères.
Le médecin du travail, dans son second avis du 20 mars 2017, a considéré que ces propositions ne paraissaient pas compatibles avec l’état de santé du salarié.
Malgré l’invitation du médecin à poursuivre les recherches de reclassement, l’employeur n’a pas formulé d’autres propositions.
Pour s’en justifier, l’employeur verse l’attestation du chef d’atelier (pièce n°16) dont il ressort qu’après recherche au sein de l’entreprise, aucun autre poste compatible avec les contre-indications médicales du salarié (sans port de charges lourdes, sans travaux sollicitant fortement le rachis lombaire et sans station debout prolongée) n’a été trouvé.
Au niveau du groupe, l’employeur justifie avoir adressé, par courriers électroniques du 24 mars 2017, des demandes aux autres sociétés de l’unité économique et sociale (UES) à laquelle il appartient mais n’avoir reçu que des réponses négatives. Les sociétés sans activité ou dont le nombre de salariés n’excède pas deux personnes n’ont pas été sollicitées.
Les délégués du personnel, consultés, ont émis le 27 mars 2017 un avis favorable au licenciement pour inaptitude du salarié, " aucun poste de reclassement disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail au sein de la société ou des sociétés du groupe ne pouvant être proposés à M. [P] ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, au terme d’une recherche loyale et sérieuse, justifie de son impossibilité de proposer un emploi, disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 précité.
Il suit que le moyen du salarié n’est pas fondé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement des journées de réduction du temps de travail (RTT) pendant la période d’arrêt de travail
Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que n’ayant pas travaillé au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire pendant la durée de son arrêt de travail, le salarié ne pouvait pas prétendre au dispositif compensateur de la réduction du temps de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les congés payés pendant la période d’arrêt de travail
Selon l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
[']
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
['] "
Il résulte de ces dispositions que la demande du salarié aux fins de paiement de droits à congés payés pour période d’octobre 2016 jusqu’au jour du licenciement, excédant la première année de suspension du contrat de travail pour accident du travail le 19 juin 2015, est mal fondée.
Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande en paiement des primes
Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que le montant des primes avait déjà été intégré dans le calcul des indemnités journalières servies par l’assurance maladie.
Le salarié échouant à rapporter la preuve de la créance qu’il allègue, sa demande est mal fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, est condamné aux dépens et au regard de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrepartie ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Voyage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Contrat de mariage ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Employeur ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Cessation des fonctions ·
- Diligences ·
- Homme ·
- Radiation ·
- Représentation ·
- Cessation
- Saisine ·
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Crèche ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grange ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Continuité ·
- Droite ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Retrocession ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Acte de vente ·
- Lotissement ·
- Bande ·
- Partie
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Assurance groupe ·
- Clause d 'exclusion ·
- Banque ·
- Incapacité ·
- Titre
- Film ·
- Musique ·
- Contrat de commande ·
- Exploitation ·
- Oeuvre musicale ·
- Reddition des comptes ·
- Auteur ·
- Éditeur ·
- Rémunération ·
- Résiliation de contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.