Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 21/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 septembre 2021, N° 19/01341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04440
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCW7
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SELARL LX [Localité 14]-[Localité 11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/01341)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [R] [W]
née le 5 juillet 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
KP PROMOTION venant aux droits de la société KP DEVELOPPEMENT anciennement dénommée LE [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, plaidant par Me Samantha COURTADON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier en présence de [G] [X] [L], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, Madame Lamoine a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte notarié du 17 juin 2015, Mme [I] [W] veuve de M. [H] [T], Mme [R] [W] ainsi que MM. [H] et [J] [K] ont vendu à la SARL LE [Adresse 13] ensuite dénommée KP DEVELOPPEMENT un ensemble de parcelles situées à [Localité 12] (38) destinées à la réalisation d’un ensemble immobilier.
Il était stipulé à l’acte en haut de la page 17, sous l’intitulé « Rétrocession », qu’ « afin d’éviter toute perturbation à la jouissance de la propriété cadastrée section AK n° [Cadastre 2] (propriété de Mme [R] [W]), il est convenu que l’acquéreur rétrocédera la jouissance privative au terrain AK [Cadastre 2] de la partie hachurée au plan ci-annexé et ce dans l’année de l’achèvement des constructions », que 'la superficie rétrocédée sera de 270 m² environ ainsi qu’il résulte du plan demeuré ci-annexé', enfin qu’ « un muret d’une hauteur de 1,40 m sera édifié sur la parcelle qui supportera la future copropriété », les frais de rétrocession étant mis à la charge de la société acquéreur.
Après l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, Mme [R] [W] s’est plainte de l’absence de planéité de la parcelle de terrain devant lui être rétrocédée conformément à l’acte de cession, et a mis la SARL LE [Adresse 13] en demeure, par lettre recommandée de son avocat en date du 24 mai 2018, de lui soumettre les propositions de travaux de nature à aménager le terrain pour en assurer la planéité nécessaire à sa jouissance privative.
Suite à un échange infructueux de courriers entre les conseils des parties, Mme [R] [W] a, par acte du 20 mars 2019, assigné la SARL LE [Adresse 13] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour la voir :
condamner à mettre en oeuvre les travaux nécessaires pour permettre la rétrocession à son bénéfice de la partie des parcelles vendues d’une superficie de 270 m², qui sera à aplanir de manière à permettre la jouissance de sa propriété, sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
désigner tel expert qu’il plaira aux fins de contrôler la bonne fin des travaux et mise en 'uvre permettant la jouissance de sa propriété telle que prévue dans l’acte de vente,
condamner la SARL LE [Adresse 13] à lui payer les sommes de :
3 000 ' en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la défenderesse,
6 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit l’action recevable,
dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les photographies produites par Mme [W],
dit que la SARL LE [Adresse 13] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [W] au titre de l’acte de vente en cause,
débouté néanmoins Mme [W] de sa demande visant à condamner la SARL LE [Adresse 13] à réaliser les travaux de remise en état sur le terrain AK n° [Cadastre 2],
dit n’y avoir lieu de désigner un expert,
rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [W],
condamné la SARL LE [Adresse 13] aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe en date du 20 octobre 2021, Mme [R] [W] a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions de ce dernier par lesquelles elle a été déboutée :
de sa demande visant à condamner la SARL LE [Adresse 13] à réaliser les travaux de remise en état,
' de sa demande d’expertise et de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel de ce siège, considérant dans ses motifs :
d’une part que la commune intention des parties à l’acte était que Mme [W] retrouve, après les travaux, le terrain en cause dans sa configuration identique à celui qu’il présentait avant les travaux, de manière à ce qu’elle puisse en jouir normalement,
d’autre part qu’il n’était pas établi par les seules pièces alors produites que cette remise s’avérerait techniquement impossible,
a, avant dire droit sur le bien-fondé de l’appel et sur les demandes des parties, ordonné une expertise avec mission pour l’expert de dire s’il était techniquement possible de remettre la bande de terrain à rétrocéder dans son état initial, et, dans l’affirmative de décrirer et chiffrer les travaux nécessaires, enfin de fournir tous éléments nécessaires pour chiffrer les préjudices éventuels.
L’experte désignée a déposé le rapport définitif de ses opérations le 12 juin 2024.
Mme [W], par dernières conclusions (récapitulatives n° 2 après expertise) notifiées le 27 janvier 2025, demande à cette cour de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit recevable son action,
dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les photographies produites par elle,
dit que la SARL LE [Adresse 13] engage sa responsabilité contractuelle à son égard au titre de l’acte de vente en cause,
' l’infirmer pour le surplus.
en conséquence,
— A titre principal, :
condamner la société LE [Adresse 13] à mettre en 'uvre tous travaux nécessaires pour permettre la rétrocession à son bénéfice de la partie d’une superficie de 270 m² à prendre sur le tènement originairement vendu cadastré à la section AK sous les n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], surface qui sera à aplanir de manière à permettre la jouissance de sa propriété, et ce, sous astreinte de 500 ' par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et notamment la solution numéro 2 de l’expert,
désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de contrôler la bonne fin des travaux et une mise en 'uvre permettant la jouissance par elle de sa propriété tel que prévu dans l’acte de vente.
A titre subsidiaire :
condamner la société LE [Adresse 13] à lui verser le coût chiffré par l’expert judiciaire quant à la mise en 'uvre des travaux permettant la rétrocession d’une plate-bande de six mètres de large à plat et soutènement, soit la somme de 100 180 ' HT, c’est-à-dire 120 216 ' TTC,
En tout état de cause :
condamner la société LE [Adresse 13] à lui verser :
une somme de 50 000 ' en réparation du préjudice occasionné lié à la perte de la valeur vénale de sa propriété,
une somme de 10 000 ' en réparation du préjudice moral et du trouble dans les conditions de jouissance de son bien,
10 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir, en substance :
que la clause de rétrocession prévue à l’acte de vente avait pour objet d’éviter toute perturbation à la jouissance de sa propriété,
qu’avant les travaux, le terrain autour de sa maison était plane, sinon horizontal, ce qui permettait le stationnement d’un véhicule, ce qui n’est plus le cas actuellement compte tenu de la pente créée par les travaux d’aménagement du lotissement,
que la zone à rétrocéder a été matérialisée sur un plan annexé à l’acte de vente, sur une largeur de 6 mètres et que celle-ci doit être respectée,
que ces considérations conduisent à retenir la solution n° 2 décrite et chiffrée par l’experte judiciaire, et qu’il n’y a pas lieu à clé de répartition entre elle-même et la société acquéreur, laquelle doit s’acquitter de ses obligations contractuelles.
La SAS KP PROMOTION, intervenue volontairement à l’instance d’appel comme venant aux droits et obligations de la SARL KP DEVELOPPEMENT par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, par dernières conclusions (récapitulatives n° 2 après expertise) notifiées le 30 janvier 2025, demande à cette cour :
A titre principal :
de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il :
a dit recevable l’action de Mme [W],
a dit que la SARL LE [Adresse 13] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [W] au titre de l’acte de vente en cause,
a condamné la SARL LE [Adresse 13] aux dépens et à payer à Mme [W] une indemnité de procédure.
de le réformer sur ces trois points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
de juger que la SARL LE [Adresse 13] aux droits de laquelle elle se trouve, a parfaitement rempli ses obligations contractuelles dans le cadre de la rétrocession conclue entre les parties,
de juger les demandes indemnitaires formulées par Mme [W] irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
A titre infiniment subsidiaire :
de juger que le montant des travaux de restitution selon l’état antérieur sera fixé à la somme de 3 700 ' HT soit 4 400 ' TTC tel que chiffré par l’experte judiciaire dans son estimation n° 1,
En tout état de cause :
' de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion à son encontre,
' de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GRIMAUD avocat, et à lui payer une somme de 10 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que ni la clause de rétrocession, ni le plan annexé à l’acte de vente, ne mentionnent, ainsi que l’a relevé l’experte judiciaire, d’obligation d’horizontalité ni même de planéité du terrain rétrocédé,
qu’ainsi, dans l’acte de cession, la clause de rétrocession ne fait mention que d’une surface de 270 m² sans qu’aucune cote soit stipulée ni aucune coupe transmise,
que l’experte judiciaire a constaté que la pente actuelle était très proche de la pente initiale sur la partie de terrain autrefois close de murs autour de la maison,
qu’il ne saurait être mis à sa charge une obligation de mettre en place un remblai renforcé, ce qui constituerait un embellissement par rapport aux prévisions des parties à l’acte de rétrocession,
qu’au demeurant son coût de réalisation serait tout à fait exorbitant et disproportionné,
que les demandes indemnitaires de Mme [W] sont irrecevables comme formées pour la première fois en appel,
qu’en toute hypothèse, elle ne rapporte la preuve d’aucune perte de la valeur vénale de sa propriété en lien avec une faute contractuelle de la SARL LE [Adresse 13],
qu’à titre infiniment subsidiaire, seule la solution n° 1 de l’experte judiciaire pour un coût de 4 440 ' TTC, tendant à remettre au niveau antérieur la seule bande clôturée qui entourait la maison de Mme [W] avant travaux pourrait être retenue et mise à sa charge.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
# sur la demande tendant à voir condamner la SARL LE [Adresse 13], aux droits de laquelle vient la SAS KP PROMOTION, à réaliser des travaux sous astreinte
Ainsi qu’il a déjà été développé dans les motifs de l’arrêt avant dire droit du 27 juin 2023, la clause en litige de l’acte de vente du 17 juin 2015 est ainsi libellée, sous l’intitulé « Rétrocession » :
'Afin d’éviter toute perturbation à la jouissance de la propriété cadastrée section AK n° [Cadastre 2] (propriété de Mme [R] [W]), il est convenu que l’acquéreur rétrocédera la jouissance privative au terrain AK [Cadastre 2] de la partie hachurée au plan ci-annexé et ce dans l’année de l’achèvement des constructions.
La superficie rétrocédée sera de 270 m² environ ainsi qu’il résulte du plan demeuré ci-annexé.
Il est également convenu qu’un muret d’une hauteur de 1,40 m sera édifié sur la parcelle qui supportera la future copropriété. ».
La mise en perspective dans cette clause, d’une part du principe d’une rétrocession à leur ancienne propriétaire indivise venderesse à l’acte Mme [W], après la réalisation des travaux d’aménagement, d’une partie des parcelles vendues en forme de bande bordant la parcelle habitée AK [Cadastre 2] dont elle restait propriétaire, sur ses côtés Nord-Est, Sud-Est et Sud selon les plans produits, d’autre part de la référence, pour justifier cette stipulation, au souhait des parties à l’acte d’ « éviter toute perturbation à la jouissance de la propriété cadastrée section AK n° [Cadastre 2] », permet de considérer que la commune intention de celles-ci était que Mme [W] retrouve, après les travaux, le terrain en cause dans sa configuration identique à celui qu’il présentait avant les travaux, de manière à ce qu’elle puisse en jouir normalement.
Les parties s’accordent sur les limites de la partie rétrocédée, correspondant à celles figurant sur les plans 'SINTEGRA’ intitulés 'plans de rétrocession’ produits aux débats.
Mais elles s’opposent sur la configuration finale de cette parcelle quant à la pente, l’experte judiciaire ayant constaté que la partie objet de la rétrocession présente actuellement, après réalisation des travaux menés par la SARL LE [Adresse 13] pour aménager le lotissement :
un terrain plat sur une largeur de 3,80 m environ autour de la maison de Mme [W],
ensuite un talus présentant une pente de 35 % jusqu’à 5,15 mètres autour de la maison de Mme [W] incluant la partie plate ci-dessus.
Il en résulte :
d’une part que la partie présentée comme rétrocédée n’atteint pas les 6 mètres de large prévus contractuellement selon les plans, mais seulement 5,15 mètres,
d’autre part que cette parcelle n’est pas conforme à la pente naturelle que présentait le terrain avant les travaux, celle-ci, reconstitué par l’experte judiciaire selon les éléments qu’elle a pu recueillir (photographies avant travaux et plans), étant de l’ordre de 6 %.
Au demeurant, les plans en coupe du projet de lotissement fournis par la société intimée (ses pièce n° 15 'Plan de coupe de la résidence’ et 17 'Plan Alti au faîtage') font apparaître la largeur (6 mètres) de la parcelle destinée à être restituée à Mme [W], laquelle est figurée, sur ces plans, comme présentant, sur toute sa profondeur, une pente régulière proche de la pente naturelle, et non pas une rupture de pente à 3,80 mètres environ de sa maison comme c’est le cas actuellement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’obligation contractuelle de la SAS KP PROMOTION venant aux droits de la SARL LE [Adresse 13] consiste à rétablir la pente antérieure sur toute la profondeur de la parcelle rétrocédée à Mme [W], sans qu’il puisse utilement être opposé à cette dernière l’existence, avant les travaux, d’un muret délimitant une bande d’une largeur de seulement 3,5 à 3,8 mètres le long de sa propriété ; en effet :
d’une part, au vu des plans produits, ce muret n’entourait pas toute la propriété de Mme [W] mais seulement son angle Sud-Est sur un linéaire d’environ 20 mètres, tandis que la parcelle rétrocédée présente un linéaire de l’ordre de 50 mètres,
d’autre part, il s’agissait d’un aménagement réversible, susceptible d’être enlevé ou déplacé si Mme [W] souhaitait élargir l’espace clos autour de sa maison,
enfin, si les parties à l’acte avaient entendu préserver la jouissance de Mme [W] uniquement sur une bande de terrain de la largeur délimitée par ce muret, elles n’auraient pas stipulé la rétrocession d’une parcelle d’une largeur de 6 mètres sur tout le contour de sa propriété contigu à l’ensemble immobilier nouvellement créé.
Dès lors, les travaux à mettre en oeuvre pour parvenir à l’exécution de cette obligation contractuelle consistent :
non pas, comme évoqué par Mme [W], dans la solution n° 2 proposée par l’experte judiciaire c’est-à-dire la réalisation d’une plate-bande horizontale sur toute la largeur de la partie rétrocédée, dans la mesure où cette horizontalité n’existait pas sur toute cette largeur avant les travaux mais seulement sur la partie alors délimitée par le muret ainsi que l’experte judiciaire l’a consigné dans son rapport au vu des photographies antérieures produites,
mais dans l’aménagement de la bande de 6 mètres rétrocédée selon sa configuration avant les travaux d’aménagement du lotissement, c’est-à-dire :
avec un horizontalité sur une largeur de 3,50 à 3,80 mètres telle qu’elle existait jusqu’au muret antérieur et telle qu’elle a été réaménagée depuis lors par la société le [Adresse 13] après les travaux,
selon la pente naturelle antérieure à 6 ° sur le reste de sa largeur jusqu’aux 6 mètres stipulés dans l’acte de cession, avec soutènement en limite de cette parcelle (en raison du dénivelé de 2,1 à 2,2 mètres entre les propriétés respectives actuelles) par remblai renforcé type TERRAMESH ou équivalent ainsi que préconisé par l’experte judiciaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’exécution forcée de travaux formée par Mme [W] selon les précisions qui viennent d’être apportées.
Au vu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être développés, et contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, cette solution ne constitue pas une amélioration devant donner lieu à une clé de répartition puisqu’elle consiste à une restitution exactement dans l’état antérieur, étant souligné sur ce point que la solution n° 1 de l’experte judiciaire, intitulée à tort par elle : 'Rétrocession selon état antérieur’ consiste seulement à allonger le talus sur une partie de la parcelle restituée où la largeur des six mètres n’est pas respectée, ce qui ne correspond pas à la restitution de la pente initiale du terrain sur la parcelle restituée.
La SAS KP PROMOTION sera donc condamnée à l’exécution des travaux correspondants sous astreinte, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de désigner un expert pour 'contrôler la bonne fin des travaux', ce type de mission relevant d’un maître d’oeuvre d’exécution et non pas d’un expert judiciaire, étant relevé que Mme [W] disposera de toutes voies de droit qu’elle estimera utiles si elle considère que les travaux finalement réalisés ne sont conformes à ceux qui sont aujourd’hui prescrits.
# sur les demandes de dommages-intérêts
Ces demandes ne se heurtent pas à la prohibition édictée par l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que, selon l’article 565 du même code, elles tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir l’indemnisation des préjudices de Mme [W] en raison de l’inexécution par la SARL LE [Adresse 13] devenue KP DEVELOPPEMENT de ses obligations contractuelles, peu important, sur ce point, que de nouveaux chefs de préjudice soient invoqués pour la première fois en cause d’appel.
Sur ce point, il est incontestable que le défaut d’exécution des obligations de sa cocontractante a entraîné, pour l’appelante, un trouble dans les conditions de jouissance de son bien qu’elle ne peut utiliser dans sa totalité depuis l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement soit au moins depuis mai 2018 date de la première mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu’un préjudice moral généré par les démarches nécessaires entreprises et le temps passé.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 ', suffisante à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier.
En revanche, Mme [W] ne saurait être indemnisée au titre d’une perte de valeur de son bien en raison des manquements de sa cocontractante, dans la mesure où elle obtient, par la présente décision, que cette dernière soit contrainte de réaliser les travaux nécessaires à l’exécution de ses obligations ce qui aura pour conséquence de faire disparaître la perte de valeur alléguée, et que l’appelante ne soutient pas, ni a fortiori ne justifie, avoir cédé son bien dans l’intervalle à moindre prix, ni n’évoque un projet de cession qu’elle aurait été contrainte de retarder en raison du litige.
Le jugement sera, par ailleurs, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] de dommages-intérêts pour résistance abusive, demande qu’elle ne réitère pas, au demeurant, en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
La SAS KP PROMOTION, qui succombe en sa défense, devra supporter les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable d’allouer une indemnité sur ce fondement à Mme [W].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande visant à condamner la SARL LE [Adresse 13] à réaliser les travaux de remise en état sur le terrain AK n° [Cadastre 2].
L’infirme de ce chef et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS KP PROMOTION à réaliser, dans le délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 500 ' par jour de retard passé ce délai, astreinte courant pendant une durée maximale de quatre mois, les travaux de remise en état de la parcelle rétrocédée selon sa configuration antérieure aux travaux d’aménagement du lotissement, à savoir :
maintien d’une partie horizontale sur une largeur de 3,4 à 3,8 mètres comme actuellement,
restitution de la pente naturelle antérieure de 6 % sur le surplus de la parcelle rétrocédée jusqu’aux 6 mètres de largeur prévus au contrat de vente, avec mise en place d’un remblai renforcé de type TERRAMESH ou équivalent en limite.
Vu l’article 565 du code de procédure civile :
Déclare recevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [W].
Condamne la SAS KP PROMOTION à payer à Mme [W] :
la somme de 4 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance et préjudice moral,
la somme complémentaire de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SAS KP PROMOTION aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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