Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02805 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 25 février 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2] n°3
assisté de Me Aiza Bouzi avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [D] [F] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [W] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 19 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 mai 2025, à 10h48 réitéré à 10h51 , par M. [W] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité tunisienne, que l’identification de Monsieur [G] [W], pour qui l’administration dispose d’une copie de passeport tunisien, les services ont saisi les autorités consulaires tunisiennes par un courriel en date du 22 mars 2025, complété par un courriel du 26 mars 2025. A la suite de la réalisation d’une audition le 17 avril 2025, ces autorités ont fait part de leur souhait de poursuivre le processus d’identification via l’analyse d’empreintes dont les éléments ont déjà été transmis. Dans le prolongement de cette procédure, les services de la préfecture ont initié des prises de contact les 22 et 28 avril 2025 ainsi que les 5 et 12 mai 2025.
Concernant sa présence en France, la cour relève des infractions au code de la route exposant autrui à des dangers puisque M. [W] [G] conduit sans permis ou du moins avec son permis de conduire tunisien qui n’a pas valide en France. Pour cela il a été condamné par le Président du tribunal judiciaire de Lille le 12 janvier 2024 dans le cadre d’une ordonnance pénale à une peine de 300 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Indépendamment de cette condamnation pénale et a été signalisé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie de véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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