Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 14 septembre 2022, n° 20/13716
TGI Paris 16 juillet 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2022
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CASS
Cassation 5 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'exploitation et de reddition de comptes

    La cour a estimé que les demandes de résiliation étaient prescrites, car Monsieur [T] avait connaissance des manquements depuis plusieurs années sans agir.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral d'auteur

    La cour a jugé que les modifications apportées à l'œuvre n'étaient pas substantielles et n'avaient pas porté atteinte à l'intégrité de l'œuvre.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral d'artiste-interprète

    La cour a considéré que les modifications apportées à l'interprétation n'étaient pas de nature à porter atteinte au droit moral de l'artiste-interprète.

  • Accepté
    Infirmation du jugement

    La cour a ordonné la restitution de la somme versée, considérant que le jugement initial était infirmé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait statué en faveur de M. [L] [T], compositeur et musicien, en résiliant les contrats de commande de musique originale et de cession et d'édition d'œuvre musicale conclus avec la société Lobster Films en 2009, et en lui accordant des dommages-intérêts pour défaut d'exploitation de son œuvre, atteinte au droit moral et absence de reddition des comptes. La question juridique centrale concernait la validité de l'accord de M. [T] pour l'utilisation de sa musique dans une campagne publicitaire pour [M] [A], la rémunération due pour cette utilisation, et les prétendues atteintes au droit moral de l'auteur et de l'artiste-interprète. La Cour a jugé que M. [T] avait donné son accord pour l'utilisation publicitaire et que la rémunération de 7 236,35 euros versée par Lobster était conforme aux stipulations contractuelles. La Cour a également estimé que les modifications apportées à l'œuvre pour la publicité ne constituaient pas une atteinte au droit moral. Enfin, la Cour a déclaré prescrites les demandes de résiliation des contrats pour défaut d'exploitation et de reddition des comptes, et a condamné M. [T] à rembourser les sommes perçues suite à l'exécution provisoire du jugement de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaires11

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1Manquement de l’éditeur, défaut de reddition de comptes et prescription
nomosparis.com · 4 décembre 2024

2Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 octobre 2024

3Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 14 sept. 2022, n° 20/13716
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/13716
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2020, N° 19/02580
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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