Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2409220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 5 février 2025, sous le n°2409220, M. C D, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des actes qui lui sont reprochés et de sa durée de présence en France avec sa famille ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète de l’Isère a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 5 février 2025.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 5 février 2025, enregistrés sous le n°2409222, M. A D, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des actes qui lui sont reprochés et de sa durée de présence en France avec sa famille ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète de l’Isère a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 5 février 2025.
III – Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 5 février 2025, enregistrés sous le n°2409223, M. B D, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des actes qui lui sont reprochés et de sa durée de présence en France avec sa famille ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète de l’Isère a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 5 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— les rapports de M. Doulat,
— et les observations de Me Diouf, représentant Messieurs C, A et B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 21 février 1999, M. A D, né le 23 septembre 1997, et M. B D né le 17 octobre 2002, ressortissants roumains, ont été interpellé le 18 novembre 2024 sur la commune de Saint Marcellin dans le cadre d’un vol en réunion. Suite à cette interpellation et à leur placement en garde à vue, la préfète de l’Isère a par les arrêtés attaqués du 19 novembre 2014 prononcé à l’encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel ils seraient éloignés et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2409220, 2409222 et 2409223, présentées par M. C D, M. A D et M. B D, concernent la situation trois frères et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C D, M. A D et M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ".
5. Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants de l’Union européenne, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour obliger les consorts D à quitter le territoire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile estimant que compte tenu de leur interpellation le 18 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion le comportement des intéressés constitue une menace réelle et actuelle et suffisamment grave. S’agissant de M. A D, la préfète a également relevé que l’intéressé était déjà connu pour des faits de circulation sans assurance le 26 avril 2023. La préfète a également indiqué que M. A D et M. C D n’apportent pas la preuve qu’ils ne constituent pas une charge déraisonnable pour l’Etat français.
7. Il ressort des procès-verbaux d’audition des trois frères que ces derniers sont entrés de nuit sur le chantier sur lequel ils travaillaient pour le compte de leur employeur l’association La Providence, afin d’y dérober du cuivre et des câbles. Toutefois, d’une part, si ces faits sont reconnus par les intéressés et qu’ils sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, ils ne sauraient, à eux seuls, être regardés comme constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part il ressort des pièces du dossier que les trois frères sont présents sur le territoire depuis plusieurs années, qu’ils sont en couple, ont des enfants, que leurs parents vivent également en France et qu’ils sont employés par l’association d’insertion La Providence. Dans ces circonstances et quand bien même M. A D a été précédemment contrôlé alors qu’il circulait sans assurance, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées en prononçant une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. C D, M. A D et M. B D.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les trois arrêtés contestés par lequel la préfète de l’Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que les décisions subséquentes, relatives au pays de destination et à l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être annulées.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Diouf sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C D, M. A D et M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à chacun des requérants.
D E C I D E :
Article 1 : M. C D, M. A D et M. B D sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés n°2024-EA-135, 2024-MP-10 et 2024-MT-267 A du 19 novembre 2024 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à Me Diouf sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C D, M. A D et M. B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à chacun des requérants.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C D, M. A D et M. B D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, M. A D et M. B D, à Me Diouf et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2409222-2409223
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