Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFY2
Nom du ressortissant :
[W] [F]
[F] C/ M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 10 Décembre 2004 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 10] 1
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 février 2025, le préfet de l'[Localité 3] a ordonné le placement en rétention de [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 21 février 2024 par la préfète de la [Localité 8] et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 14 février 2025, reçue au greffe le 15 février 2025 à 14 heures 10, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [F] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 février 2025 à 11 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [W] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025 à 11 heures 41, [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l'[Localité 3] afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 17 février 2025 à 11 heures 41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 18 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'[Localité 3] transmises par courriel du 17 février 2025 à 17 heures 02 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [W] [F],
MOTIVATION
L’appel de [W] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [W] [F] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[W] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître que si [W] [F] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, l’autorité administrative avait d’ores et déjà obtenu la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires ivoiriennes le 7 novembre 2024. Ce document de voyage n’étant cependant plus valable depuis le 6 février 2025, le préfet de l'[Localité 3] a de nouveau saisi le consulat de Côte d’Ivoire à [Localité 9] le 13 février 2025 aux fins d’obtention d’un nouveau laissez-passer en joignant à sa demande l’ensemble des pièces nécessaires.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [W] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Marais ·
- Effet du jugement ·
- Reprise d'instance ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Usurpation d’identité ·
- Demande ·
- Service ·
- Paie ·
- Crédit ·
- Salaire ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Ménage ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Avocat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Privilège ·
- Préjudice ·
- Durée ·
- Service public ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dalle ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Autorisation ·
- Remise en état ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Entreprise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Signification ·
- Location ·
- Transport ·
- Personnes ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel
- Éthanol ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Message ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Site internet ·
- Loyer ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Location financière ·
- Résolution ·
- Mise en demeure
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.