Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 juin 2025, n° 21/06687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 23 juillet 2021, N° 2019j00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LUNE ET SOLEIL DIFFUSION c/ S.A.R.L. MEOSIS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/06687 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ7W
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond du 23 juillet 2021
RG : 2019j00782
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LUNE ET SOLEIL DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, toque : 166
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. MEOSIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant Me PERNET, avocat au barreau de COLMAR
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 janvier 2025 prorogée au 20 mars 2025 et 19 juin 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Lune et soleil diffusion a commandé à la société Meosis la réalisation d’un site internet, sur la base d’une migration d’un site antérieur, agrémenté de nouveaux graphiques et de nouvelles fonctionnalités.
Selon contrat de licence d’exploitation du 10 avril 2018, la société Meosis s’est engagée à mettre à la disposition de la société Lune et soleil diffusion un site internet élaboré selon un cahier des charges déterminé, contre le versement de 48 mensualités de 355 euros HT (426 euros TTC) outre frais d’adhésion ou de mise en ligne de 492 euros TTC.
Le site a été livré selon procès-verbal de livraison et de conformité du 26 avril 2018.
Selon facture du 25 mai 2018, la société Locam, spécialisée dans la location de longue durée, a adressé une facture unique de loyers à la société Lune et soleil diffusion, portant sur 48 loyers mensuels de 426 euros TTC.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2018, la société Lune et soleil diffusion s’est plainte auprès de la société Meosis de dysfonctionnements et non-conformités du site fourni, en la mettant en demeure de présenter un site internet conforme dans le délai de 8 jours.
Par courrier du 15 novembre 2018, la société Lune et soleil diffusion a prononcé la résiliation du contrat de licence.
Par assignation du 06 avril 2019, la société Locam a fait citer la société Lune et soleil diffusion devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, afin de l’entendre condamner à lui régler les loyers en souffrance ainsi que les loyers à échoir, augmentés de la clause pénale.
Par acte d’huissier signifié le 13 décembre 2019, la société Lune et soleil diffusion a appelé la société Meosis en intervention forcée.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce a :
— dit que la société Locam a suffisamment justifié sa qualité de créancière de la société Lune et soleil diffusion ;
— constaté l’indivisibilité et l’interdépendance des contrats souscrits d’une part entre les sociétés Lune et soleil diffusion et la société Meosis et d’autre part entre la société Lune et soleil diffusion et la société Locam ;
— rejeté la demande de constat d’une procédure abusive de la part de la société Lune et soleil diffusion formulée par la société Meosis ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Meosis à l’encontre de la société Lune et soleil diffusion ;
— dit que la société Meosis a exécuté ses obligations contractuelles ;
— dit que l’action de la société Locam est recevable et fondée ;
— débouté la société Lune et soleil diffusion de sa demande de résiliation du contrat de fourniture d’un site internet ;
— débouté la société Lune et soleil diffusion de sa demande de caducité du contrat de location financière d’un site internet ;
— débouté la société Lune et soleil diffusion de l’intégralité de ses demandes à l’égard des sociétés Locam et Meosis ;
— condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Locam la somme de 19.681,20 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 février 2019 ;
— condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Meosis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 139,97 euros sont à la charge de la société Lune et soleil diffusion ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les sociétés Locam et Meosis du surplus de leur demande.
La société Lune et soleil diffusion a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 23 août 2021.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 06 avril 2022, la société Lune et soleil diffusion demande à la cour, au visa des articles 1104, 1186, 1199, 1353, 1224 et 1226 et du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a :
' dit que la société Locam a suffisamment justifié sa qualité de créancière de la société Lune et soleil diffusion,
' dit que la société Meosis a exécuté ses obligations contractuelles,
' dit que l’action de la société Locam est recevable et fondée,
' débouté la société Lune et soleil diffusion de sa demande de résiliation du contrat de fourniture d’un site internet,
' débouté la société Lune et soleil diffusion de sa demande de caducité du contrat de location financière d’un site internet,
' débouté la société Lune et soleil diffusion de l’intégralité de ses demandes à l’égard des sociétés Locam et Meosis,
' condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Locam la somme de 19.681,20 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 février 2019,
' condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Meosis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 139,97 euros sont à la charge de la société Lune et soleil diffusion,
et statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a :
' constaté l’indivisibilité et l’interdépendance des contrats souscrits d’une part entre les sociétés Lune et soleil diffusion et la société Meosis et d’autre part entre la société Lune et soleil diffusion et la société Locam,
' rejeté la demande de constat d’une procédure abusive de la part de la société Lune et soleil diffusion formulée par la société Meosis,
' rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Meosis à l’encontre de la société Lune et soleil diffusion,
' débouté les sociétés Locam et Meosis du surplus de leur demande,
à titre principal :
— apprécier si la société Locam justifie de sa qualité de créancier à l’égard de la société Lune et soleil diffusion,
— débouter le cas échéant la société Locam de l’intégralité de ses prétentions,
à titre subsidiaire :
— constater la caducité de la convention de location entre la société Lune et soleil diffusion et la société Locam en raison de la résiliation du contrat de prestation interdépendant souscrit auprès de la société Meosis,
— débouter en conséquence la société Locam de l’intégralité de ses prétentions,
en tout état de cause :
— débouter la société Meosis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement la société Locam et la société Meosis à verser la somme de 5.000 euros à la Sarl Lune et soleil diffusion en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 23 octobre 2018.
***
Par conclusions déposées le 31 mai 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1226 du code civil, de :
— juger non fondé l’appel de la société Lune et soleil diffusion,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Lune et soleil diffusion à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
***
Par conclusions déposées le 16 février 2022, la société Meosis demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la société Meosis a exécuté ses obligations contractuelles,
' dit que l’action de la société Locam est recevable et fondée,
' débouté la société Lune et soleil diffusion de sa demande de résiliation du contrat de fourniture d’un site internet,
' débouté la société Lune et soleil diffusion de sa demande de caducité du contrat de location financière d’un site internet,
' débouté la société Lune et soleil diffusion de l’intégralité de ses demandes à l’égard des sociétés Locam et Meosis,
' condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Locam la somme de 19.681,20 euros TTC correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 février 2019,
' condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Lune et soleil diffusion à verser à la société Meosis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 139,97 euros sont à la charge de la société Lune et soleil diffusion,
sur l’appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté la demande de constat d’une procédure abusive de la part de la société Lune et soleil diffusion formulée par la société Meosis,
' rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Meosis à l’encontre de la société Lune et soleil diffusion,
— en conséquence condamner la société Lune et soleil diffusion à payer à la société Meosis une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, condamner la société Lune et soleil diffusion à payer à la société Meosis une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lune et soleil diffusion aux entiers dépens afférents à la procédure d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret, dont distraction au profit de Me Olivier Pernet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu’aux développements ci-après, pour plus ample exposé des moyens élevés à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 27 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la qualité de créancière de la société Locam :
Vu les articles 1103 et 1216 du code civil ;
La société Lune et soleil diffusion explique que le contrat de licence a été conclu avec la société Meosis et soutient que la société Locam ne justifie pas en quoi elle pourrait réclamer le paiement des loyers prévus par cette convention.
La société Locam réplique que la société Meosis lui a cédé le contrat de licence, en application de l’article 14 des conditions générales, ce à quoi la société Lune et soleil diffusion a consenti par anticipation et ce dont elle a été informée par la facture unique de loyers.
Sur ce :
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1216 du même code, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 14 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu par les sociétés Lune et soleil diffusion et Meosis prévoit que celle-ci pourra céder son contrat aux sociétés Locam ou Leasecom, avec l’accord anticipé de la société Lune et soleil diffusion. Il dispose également que la société Lune et soleil diffusion sera informée d’une telle cession par le libellé de sa facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui lui sera remis.
La société Locam justifie avoir acquis le contrat litigieux de la société Meosis selon facture de cession du 24 mai 2018. Elle est ce faisant devenue créancière des loyers prévus au contrat de licence, ce dont la société Lune et Soleil diffusion a été informée par la facture unique de loyers que la société Locam lui a adressée le 28 mai 2018.
La société Locam justifie en conséquence de sa qualité de créancière et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement formée par la société Locam :
Vu les articles 1216-2, 1217 et 1224 du code civil ;
La société Lune et soleil diffusion soutient que la société Meosis n’a jamais fourni un site internet pleinement fonctionnel et conforme au cahier des charges, malgré mise en demeure de s’exécuter adressée le 17 octobre 2018, de sorte qu’elle a prononcé la résolution du contrat par lettre recommandée du 15 novembre 2018.
Elle ajoute que la résolution du contrat de licence a emporté caducité du contrat de location financière dont se prévaut la société Locam, en raison de l’interdépendance de ces deux conventions. Elle considère en conséquence ne pas être tenue du paiement des loyers et de leurs accessoires.
Elle conteste que la signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité au mois d’avril 2018 puisse établir la preuve de l’exécution par la société Meosis de ses obligations, alors qu’il résulte des échanges de courriels entre les parties que le site internet était alors au stade de la maquette et que son développement s’est poursuivi pendant les mois suivants, sans aboutir à un site pleinement opérationnel.
Elle conteste également que le retard que lui impute la société Meosis dans la transmission des mots de passe et autorisation nécessaires à la migration du site antérieur ait eu le moindre impact dans la survenance des défauts affectant le site litigieux.
La société Meosis réplique qu’en signant le procès-verbal de livraison et de conformité au mois d’avril 2018, la société Lune et soleil diffusion a validé la 4ème étape de l’élaboration du site, savoir la fourniture d’une maquette.
Elle conteste avoir commis la moindre carence ou insuffisance dans l’accomplissement de l’étape suivante, constituée par le développement du site et soutient que la société Lune et soleil diffusion ne saurait raisonnablement tirer la preuve des manquements reprochés d’une attestation émise par une salariée licenciée pour faute dans le cadre de la gestion du dossier litigieux.
Elle fait valoir que le développement du site a été retardé par les demandes de modification de la société Lune et soleil diffusion, ainsi que par la carence itérative de celle-ci dans la transmission des éléments et autorisations nécessaires.
Elle reproche à la société Lune et soleil diffusion d’avoir fait dresser constat d’huissier de l’état du site internet le 23 octobre 2018, en sachant pertinement que le site se trouvait alors en cours de refonte complète à sa propre demande.
La société Locam estime que les manquements allégués, à les supposer établis, sont d’une gravité insuffisante à justifier la résolution du contrat de licence. Elle ajoute que la mise en demeure du 18 octobre 2018 a été délivrée de mauvaise foi, le délai imparti pour la reprise du site étant trop court et l’interdiction faite à la société Meosis d’accéder aux serveurs de l’appelante empêchant toute modification.
Sur ce :
Conformément à l’article 1216-2 du code civil, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
En vertu des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Au cas d’espèce :
Les relations des parties ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un schéma classique de location financière impliquant l’existence de trois contrats interdépendants. Il résulte en effet de la facture de cession du 24 mai 2018 et de l’article 14 du contrat de licence que ce contrat a été simplement cédé à la société Locam, avec l’accord anticipé de la société Lune et soleil diffusion.
La résolution unilatérale du contrat de licence n’en demeure pas moins de nature à faire obstacle au paiement des loyers, sous réserve qu’elle soit intervenue par de justes motifs, tirés d’une inexécution suffisamment grave des obligations de la société Meosis.
La société Lune et soleil diffusion a signé le 26 avril 2018 un procès-verbal de livraison et de conformité aux termes duquel elle a déclaré le site livré conforme au cahier des charges établi lors de la signature du contrat de licence.
Il résulte toutefois des courriels échangés les 26 avril, 1er juin et 07 juin 2018 que le site livré le 26 avril 2018 était à l’état de maquette, qu’il demeurait en attente de développement et ne contenait pas les différents modules devant être insérés dans le produit fini, ce que la société Meosis reconnaît expressément dans ses conclusions d’intimée, en rappelant que le site n’en était qu’à la 4ème étape de sa construction, sur les 10 étapes nécessaires à son achèvement.
La signature du procès-verbal de conformité n’exonère donc pas la société Meosis des conséquences d’éventuels manquements dans le développement du site internet survenus postérieurement à celle-ci.
Or, le constat dressé le 23 octobre 2018 par Me [B], huissier de justice, à partir du site développé par la société Meosis, révèle :
— que le lien 'exiger le meilleur’ ne fonctionne pas,
— que la fonctionnalité d’établissement d’un devis en ligne ne fonctionne pas,
— qu’il existe un défaut d’alignement sur l’une des pages lorsque le site est consulté au format Ipad,
— qu’il existe des chevauchements des caractères sur l’une des pages lorsque le site est consulté au format Iphone,
— que l’une des pages est illisible au même format,
— qu’aucune mention légale ne figure sur le site relativement à la sauvegarde des données personnelles des utilisateurs.
La société Meosis établit en retour que la société Lune et soleil diffusion a tardé à donner suite aux demandes d’autorisation et de transmission des codes permettant la migration des données de l’ancien site au nouveau site. Cette circonstance est cependant étrangère aux défauts susmentionnés, dont la persistance, six mois après la commande du site, caractérisent l’inexécution des obligations de la société Meosis.
En revanche, la cour ne considère pas fautif le fait que la migration de l’ancien site au nouveau site et le transfert intégral des données n’ait pas eu lieu au mois d’août 2018, ainsi qu’initialement convenu, dans la mesure où la société Meosis justifie de ce que les mots de passe réclamés le 13 juin 2018 ne lui ont été transmis que le 16 juillet 2018 et que les dernières autorisations nécessaires à cette fin lui ont été transmises le 20 août 2018, malgré relance du 02 août 2018.
Il n’y a pas lieu, pour la même raison, de considérer que l’état d’inachèvement du site au mois d’octobre 2018 caractérise la faute de la société Meosis.
De même, la cour ne retient pas pour faute :
— le fait allégué que l’interface 'Jerico’ n’ait pas été à la hauteur des promesses de la société Meosis, le cahier des charges ne définissant pas les performances attendues de cette interface,
— le fait que le site en création ait été mis en ligne à l’adresse lune-soleil.com, alors que l’adresse contractuellement convenue était lunesoleil.com, dans la mesure où cette non-conformité était connue à la date du procès-verbal de livraison et de conformité, sans donner lieu à remontrance lors de sa régularisation,
— le fait allégué qu’il existe des erreurs dans les textes, la nature et la fréquence de ces erreurs n’étant pas établie, non plus que leur matérialité,
— le fait qu’il existerait un risque de perte de 'référencement naturel historique’ du site d’origine, cette affirmation demeurant purement spéculative,
— l’absence de la liste des transporteurs sur le site en construction et le fait que la liste des commandes ne soit pas à jour à la date du constat d’huissier, dans la mesure ou ces mises à jour pouvaient encore s’opérer en prélude à la mise en ligne du site.
La société Lune et soleil diffusion se prévaut enfin d’une attestation établie par Mme [C] [S], ancienne salariée de la société Meosis, aux termes de laquelle le dirigeant de cette société, informé des réclamations successives de l’appelante, aurait décidé de 'placer le dossier de Lune et soleil comme dossier litigieux et de refuser toute réponse et action favorable aux demandes’ de son dirigeant.
Or, cette attestation se trouve radicalement combattue par les réponses apportées par la société Meosis à la mise en demeure du 17 octobre 2018, proposant de reprendre toutes les insuffisances constatées. Elle émane de surcroît d’une salariée licenciée par la société Meosis, en raison notamment de l’effacement allégué des échanges intervenus avec la société Lune et soleil diffusion. Elle se trouve pour ces différentes raisons dépourvue de valeur probante suffisante.
Les principaux manquements reprochés à la société Meosis étant écartés, la cour retient que les inexécutions dont la réalité est établie ne sont pas d’une gravité justifiant la résolution unilatérale du contrat.
Les sociétés Locam et Meosis sont fondées, au surplus, à se prévaloir du caractère inopérant de la mise en demeure du 17 octobre 2018, dans la mesure où :
— cette mise en demeure emporte interdiction pour la société Meosis d’accéder aux serveurs et données de la société Lune et soleil diffusion, et qu’elle la prive en cela de toute possibilité d’opérer les transferts de données nécessaires à l’achèvement du site,
— elle ne fait pas mention expresse de ce que l’absence de reprise des inexécutions reprochées conduira à la résolution du contrat, en contravention aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat et condamné la société Meosis à s’acquitter des loyers dus à la société Locam.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Meosis :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
La société Meosis soutient que la société Lune et soleil diffusion agit de mauvaise foi, alors que les prestations prévues au contrat de licence ont été réalisées, dans la seule intention d’échapper au paiement des prestations accomplies. Elle ajoute que la procédure porte atteinte à son image et considère, par l’ensemble de ces motifs, qu’elle présente un caractère abusif, ouvrant droit à réparation.
La société Lune et soleil diffusion conteste avoir agi de manière abusive, en se prévalant de la carence de la société Meosis dans l’accomplissement de ses obligations et de la nécessité de faire reconnaître le caractère légitime de la résolution du contrat de licence, de manière à ce qu’elle n’ait pas à payer le prix d’une prestation insatisfaisante.
La société Locam ne conclut pas sur ce chef de demande.
Sur ce :
La société Lune et soleil diffusion a souffert un certain nombre d’inexécutions au regard desquelles elle pouvait croire sans malice qu’elle se trouvait en droit de résilier le contrat.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Meosis de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Lune et soleil diffusion succombe à l’instance. Il y a lieu partant de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance et de la condamner en sus aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Olivier Pernet, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande par ailleurs de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de 1.000 à euros à la société Locam, ainsi que la somme de 1.500 euros à la société Meosis, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Exception faite du droit proportionnel dégressif laissé à la charge du créancier, les frais d’exécution forcée incombent à la partie condamnée, sans qu’il soit besoin de statuer à cet égard.
L’affaire n’étant pas de celles permettant de transférer ce droit à la charge du débiteur, il n’y a lieu de faire droit à la demande correspondante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 23 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne entre les parties, sous le numéro 2019/1260 ;
y ajoutant :
— Condamne la société Lune et soleil diffusion aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Olivier Pernet, avocat, sur son affirmation de droit;
— Condamne la société Lune et soleil diffusion à payer la somme de 1.000 à euros à la société Locam, ainsi que la somme de 1.500 euros à la société Meosis, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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