Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 juin 2025, n° 22/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2021, N° f19/04285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARCADE NETTOYAGE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 JUIN 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00955 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° f19/04285
APPELANTE
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A. ARCADE NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Aspirotechnique a engagé Mme [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 mai 2017 en qualité d’agent de service. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2018, avec reprise d’ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par lettre notifiée le 4 mars 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [P] a été licenciée pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 5 avril 2019. La lettre de licenciement indique : 'après étude de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de rompre nos relations contractuelles pour les raisons suivantes :
— Vol avéré sur votre lieu de travail de matériel appartenant à notre client, en l’espèce, du linge appartenant à l’hôtel (1drap) Ce dont atteste formellement vos supérieures hiérarchiques, Madame [O] [N], ainsi que Madame [E] [Y].
— Perte de confiance due à ces faits.
Plus précisément, vous travaillez en qualité d’agent de service au sein de notre société depuis le 03 mai 2017, et à ce titre vous êtes tenue de réaliser l’entretien des chambres actuellement au [Adresse 5] situé à [Localité 6], notre client, dans le respect des règles élémentaires de discrétion et de probité qui régissent notre profession.
Or, le 1er mars 2019, nous avons été alertés par madame [O] [N], responsable hôtellerie et la gouvernante générale, Madame [E] [Y] sur des faits qui se sont produits le même jour.
Ce jour-là, Madame [O] présente sur le site afin d’y effectuer un contrôle avec votre supérieure hiérarchique, Madame [E] [Y], vous a surpris avec un sac plein. Madame [O] vous a alors demandé ce qu’il contenait. Vous lui avez répondu qu’il y avait seulement des gazes, la poubelle, puis vous avez ensuite rajouter des taies. Madame [O] à alors regardé le contenu de votre sac plastique dans lequel se trouvait un drap de l’hôtel attaché à un autre sac. Lorsqu’elles vous ont demandé des explications, vousavez été incapable de fournir une explication.
De tels agissements répréhensibles et dont vous êtes entièrement responsable sont graves et ne peuvent en aucun cas être tolérés par notre société.
Dans ces conditions, ayant été reconue coupable de ce vol en toute connsaissance de cause, vous comprendrez que notre société ne peut plus vous faire confiance et ne saurait à l’avenir vous laisser entrer chez l’un de nos clients.
Ainsi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privative d’indemnités de licenciement et de préavis.'
Le 20 mai 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
La société Entreprise Générale de nettoyage Arcade, ci-après la société Arcade, est venue aux droits de la société Aspirotechnique, suite à la fusion intervenue le 31 octobre 2019.
Par jugement du 10 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'REQUALIFIE le licenciement dont Madame [W] [P] a fait l’objet en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne LA SOCIETE ARCADE à verser à Madame [W] [P] les sommes suivantes:
— 1315.60 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 131.56 euros à titre e congés payés sur indemnité de préavis,
— 735.46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019,
DEBOUTE Madame [W] [P] du surplus de ses demandes,
Condamne LA SOCIETE ARCADE à verser à Madame [W] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société ARCADE aux entiers dépens de l’instance.'.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SA ARCADE venant aux droits de la SA
ASPIROTECHNIQUE à régler à Mme [P] une indemnité compensatrice de préavis et une
indemnité de licenciement, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
INFIRMER pour le surplus,
Par suite, statuant à nouveau,
CONDAMNER la SA ARCADE venant aux droits de la SA ASPIROTECHNIQUE à régler à Mme [P] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre de la qualification AQS 1B : 836.30 €
— Congés payés afférents : 83.63 €
— Rappel de salaires mise à pied conservatoire du 4 mars au 6 avril 2019: 1 315,60 €
— Congés payés afférents: 131,56 €
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 2 631,20 €
— Congés payés afférents : 263,12 €
— Indemnité légale de licenciement: 735.46 €
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 2 631,20 €
— Dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement: 2 000 €
— Article 700 du CPC : 2 000,00 €
Ordonner la remise de documents de fin de contrat (Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail) conformes à la décision à intervenir
Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Arcade demande à la cour de :
'DIRE la société ARCADE, venant aux droits de la société ASPIROTECHNIQUE, tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 10 décembre 2021 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [P] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la société ARCADE, venant aux droits de la société ASPIROTECHNIQUE, à lui payer les sommes de 1 315,60 € au titre de l’indemnité de préavis, 131,56 € au titre des congés payés afférents, 735,46 € au titre de l’indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019, outre celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONFIRMER pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER Madame [P] à rembourser le trop-perçu de salaire au titre de l’abattement forfaitaire.
CONDAMNER Madame [P] à payer à la société ARCADE, venant aux droits de la société ASPIROTECHNIQUE, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Motifs
Sur le rappel de salaire
Au soutien de sa demande de rappel de salaire Mme [P] fait valoir qu’elle aurait dû être positionnée en catégorie B, niveau AQS1 de la convention collective. Elle explique qu’elle devait répondre à des exigences de qualité très importantes et qu’elle réalisait quotidiennement de nombreuses prestations associées.
La société Arcade conteste la classification revendiquée par Mme [P] et expose qu’elle n’en accomplissait pas les tâches requises.
Le contrat de travail de Mme [P] indique qu’elle a été engagée comme 'agent de service échelon AS1". Il ajoute 'L’employé devra assurer l’entretien des chambres, des parties communes ou de tout autre travail, dans le cadre de ses fonctions, demandé par les gouvernantes.'
Il incombe au salarié qui revendique une classification professionnelle de démontrer qu’il en exerçait les attributions correspondantes.
La convention collective prévoit, dans le tableau descriptif des agents de service (AS), les éléments suivants :
'- autonomie : il/ elle assure des prestations à partir d’instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie,
— technicité : il/elle effectue des travaux d’entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d’exécution facile, reconductibles après simple démonstration'.
Pour l’agent de service qualifié (ASQ) elle indique :
'- autonomie : il/elle organise les travaux relevant de ses activités, à partir d’instructions générales,
— technicité : il/elle maîtrise et utilise, pour la réalisation de travaux diversifiés relevant de ses activités, un combinaison de techniques de travail, acquises par formation, par expérience ou sanctionnée par un titre, un diplôme ou une certification de branche. Ces techniques sont nécessaires pour l’obtrention d’un résultat'.
Mme [P] ne verse aux débats aucun élément concernant les conditions d’exécution de ses prestations. Elle ne justifie pas qu’elle accomplissait ses tâches dans le cadre d’instructions générales et avec une combinaison de techniques de travail telle qu’indiquée dans la convention collective.
L’accord collectif prévoit que l’accomplissement de tâches de propreté relève de la catégorie A, activités parmi lesquelles est mentionnée celle de l’hôtellerie. Pour relever de la catégorie B le salarié doit exercer de façon continue pendant plus de trois mois des activités de propreté et des activités de prestations associées telles que la gestion/préparation de salles, la manutention, des activités de classement d’archives, ou de gestion des approvisionnements.
Mme [P] ne démontre pas qu’elle exerçait des activités de prestations associées en plus de ses activités de propreté.
Mme [P] ne rapportant pas la preuve qu’elle relevait de la catégorie B, ASQ, sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents formée à ce titre doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Mme [P] conteste les faits et fait valoir en premier lieu que si le drap de l’hôtel a été trouvé dans ses effets personnels, la fouille intervenue est illicite.
La société Arcade conteste tout procédé de fouille, expliquant que Mme [P] a accepté d’ouvrir son sac et qu’elle est restée présente.
La lettre de licenciement indique que le drap de l’hôtel se trouvait à l’intérieur d’un sac que Mme [P] portait, la responsable hôtellerie ayant regardé à l’intérieur de celui-ci.
La société Arcade produit plusieurs attestations des personnes qui étaient présentes.
Mme [O] indique que Mme [P] 'avait un sac à la main, elle nous dit que c’est ses affaires personnelles. On lui demande d’ouvrir le sac et elle nous dit que c’est des taies, on a insisté pour qu’elle ouvre le sac. Elle commence à panique et demander des excuses et dire pardon pardon. Elle ouvre le sac et nous constatons que ce n’est pas ses affaires personnelles ni des taies mais un drap très bien emballé. On lui a dit que c’est du vol, elle a commencer a demandé pardon je ne recommence plus.'
Il résulte de l’attestation de la responsable que Mme [P] n’était pas d’accord pour que l’on regarde dans le sac qu’elle portait et que cela a eu lieu sur insistance de ses supérieurs. Il s’agit bien d’un procédé de fouille, qui a été imposé à Mme [P] sans qu’elle ne reçoive aucun avertissement préalable sur la possibilité de s’y opposer.
La société Arcade ne rapporte la preuve d’aucun fait antérieur intervenu dans l’entreprise qui justifierait le contrôle du sac de Mme [P].
Le vol de matériel du client ne résulte que de la fouille à laquelle il a été irrégulièrement procédé et ne peut pas fonder le licenciement de Mme [P], ni la perte de confiance consécutive.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Mme [P] est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
Mme [P] ayant une ancienneté inférieure à deux années et supérieure à six mois, la durée du préavis était d’un mois. Elle aurait perçu un salaire de 1 315,60 euros si elle l’avait accompli. Ce montant résulte des différentes sommes indiquées sur l’attestation destinée à Pôle emploi qui lui a été remis, qui correspondent au salaire qui lui était versé et non au montant qu’elle demande au titre de sa classification.
Le jugement qui a condamné la société Arcade à lui verser la somme de 1 315,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 131,56 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée et du salaire de référence résultant des documents de rupture, l’indemnité de licenciement est de 735,46 euros. Le jugement qui a condamné la société Arcade à verser cette somme à Mme [P] sera confirmé de ce chef.
Mme [P] avait une ancienneté d’une année complète au moment du licenciement et il n’est pas démontré que l’effectif était inférieur à onze salariés. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Mme [P] justifie avoir perçu des indemnités pôle emploi jusqu’en juin 2021. Compte tenu de ces éléments et du salaire moyen perçu, la société Arcade sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Arcade sera également condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 315,60 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et celle de 131,56 euros au titre des congés payés afférents, ces montants n’étant pas contestés.
Il sera ajouté au jugement, ce chef de décision ne figurant pas dans le dispositif
Sur l’abattement forfaitaire
Mme [P] forme une demande de dommages-intérêts au motif que l’employeur a irrégulièrement pratiqué un abattement forfaitaire de 8% du salaire brut sur les cotisations sociales. Elle soutient que les entreprises de propreté ne sont pas concernées par le dispositif, qu’elle n’a pas donné son accord et qu’elle travaillait sur un seul site.
La société Arcade fait valoir que le dispositif est valable, deux circulaires successives ayant écarté l’exigence d’une affectation sur plusieurs sites pour les salariés du secteur de propreté.
La société Arcade justifie que le comité d’entreprise a été consulté sur la déduction forfaitaire le 23 septembre 2010. Comme elle le soutient, le dispositif de la déduction forfaitaire est expressément mentionné dans les contrats de travail successifs de Mme [P].
La société Arcade produit la lettre du ministre des affaires sociales et de la santé du 8 novembre 2012 et la circulaire du 09 décembre 2016 qui indiquent que l’abattement forfaitaire peut être mis en oeuvre dans les entreprises de propreté, y compris lorsque le salarié n’exerce que sur un seul site.
Le dispositif de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 permet de bénéficier de la déduction forfaitaire prévue par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts sous certaines conditions, parmi lesquelles que l’activité soit exercée par le salarié sur plusieurs sites.
La lettre et la circulaire produites par l’intimée ne s’imposent pas aux juridictions judiciaires. En outre, la Cour de cassation a jugé que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage, assimilés aux ouvriers en bâtiment visés à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur (Soc., 19 juin 2024, pourvoi n° 22-14.643, B)]
Mme [P] n’ayant été affectée que sur un seul site, la pratique de l’abattement forfaitaire était irrégulière, ce qui a eu pour conséquence de minorer ses droits consécutifs aux cotisations sociales et est à l’origine d’un préjudice subi en ce que les prestations consécutives sont moindres.
La société Arcade sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire des cotisations sociales.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande de remboursement des salaires trop perçus par Mme [P] n’est pas quantifiée et ne fait l’objet d’aucune explication ni calcul de la société Arcade, qui en sera déboutée.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Arcade qui succombe supportera les dépens d’appel et la charge des frais irrépétibles sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la classification professionnelle, en ce qu’il a condamné la société Arcade à payer à Mme [P] les sommes de 1 315,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 131,56 au titre des congés payés afférents et de 735,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement, a condamné la société Arcade aux dépens et à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Générale de nettoyage Arcade à payer les sommes suivantes à Mme [P] :
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 315,60 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et celle de 131,56 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire des cotisations sociales,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Déboute la société Entreprise Générale de nettoyage Arcade de sa demande de restitution de salaires,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision,
Condamne la société Entreprise Générale de nettoyage Arcade aux dépens d’appel,
Condamne la société Entreprise Générale de nettoyage Arcade à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Entreprise Générale de nettoyage Arcade de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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