Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 24 mai 2024, N° 817390057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/11/2025
la SELARL DEREC
Me Damien VINET
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01953 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G24C
(N° RG 24/03456 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD3K)
DÉCISION de renvoi pour cause de litispendance : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 24 Mai 2024
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297179061306
La société DMS 41, société à responsabilité limitée, au capital de 50 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 795 254 390, représentée par ses gérants domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305518630001
S.A.R.L. [F] CONSTRUCTEUR société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 389 991 753, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287778872786
E.A.R.L. DE [Adresse 5] Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 817 390 057, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :27 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Par assignation signifiée le 30 décembre 2019 à la société DMS 41 et à la société [F] devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Blois, l’EARL De [Adresse 5] a sollicité une mesure d’expertise relative à quatre tours antigel acquises auprès de la société DMS 41.
Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2020, l’expertise sollicitée a été ordonnée et confiée à M.[M] [H], demeurant à [Localité 7] (37).
L’expert a procédé à ses opérations et établi son rapport définitif le 4 septembre 2020.
Suivant actes d’huissier de justice du 28 juillet 2021, I’EARL de [Adresse 5] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Blois aux fins de voir condamner la SARL DMS 41 et SARL [F] Constructeur, le fournisseur de cette dernière, aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente conclu avec la première le 19 septembre 2017 portant sur l’achat de 4 tours anti gel Gyroman, moyennant le prix de 117 600 euros toutes taxes comprises sur le fondement à titre principal de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, sur celui du défaut de conformité.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021 la société Pacifica, assureur de I’EARL de [Adresse 5] a indiqué intervenir volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Blois a statué comme suit :
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la société Pacifica.
Rejette la demande de complément d’expertise présentée par la SARL DMS 41
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 19 septembre 2017 entre I’EARL de [Adresse 5] et la SARL DMS 41 portant sur la fourniture de 4 tours antigel Gyroman
Ordonne à la SARL DMS 41 de restituer à I’EARL de [Adresse 5] le prix de vente, soit la somme de 117 600 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compte du 28 juillet 2021
Dit que les 4 tours antigels sont à la disposition de la SARL DMS 41 qui pourra les retirer dès le remboursement intégral du prix de vente, à charge pour elle et la SARL [F] Constructeur d’en supporter les frais de démontage et de transport
Condamne la SARL [F] Constructeur à garantir la SARL DMS 41 à hauteur de la moitié les frais de démontage et de transport des tours antigel
Condamne la SARL [F] Constructeur à payer à la société DMS 41 la somme de 1063,90 euros de dommages intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne in solidum la SARL [F] Constructeur et la société DMS 41 à payer à I’ EARL de [Adresse 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL [F] Constructeur à payer à la société DMS 41 la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne in solidum la SARL [F] Constructeur et la société DMS 41 aux entiers dépens qui comprendront notamment les dépens afférents à la procédure de référé expertise ainsi que les frais d’expertise.
Dit que la SARL [F] Constructeur devra garantir la SARL DMS 41 à hauteur de la moitié des frais irrépétibles et des dépens comprenant ceux afférents à la procédure de référé expertise et les frais d’expertise
Rejette le surplus des demandes
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par télédéclaration du 11 juillet 2023, la société DMS 41 a interjeté appel du jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Blois.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, elle invite la cour à :
' Joindre les instances RG n° 23/01953 et 24/03456 pour statuer par une seule et même décision,
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société DMS 41 à l’encontre du jugement RG n° 21/02001 rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Blois déféré à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit,
' Infirmer le jugement en tous ses chefs critiqués et statuant à nouveau,
' Et dans tous les cas, statuant sur les demandes de la société DMS 41 ensuite du jugement RG n° 2023 002290 rendue le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce de Blois,
Déclarer que le prix de vente à restituer à l’EARL De [Adresse 5] par la société DMS 41 ne peut excéder la somme de 98 000 euros hors taxes, et en conséquence, condamner l’EARL De [Adresse 5] à restituer à la société DMS 41 la somme de 19.600 euros.
' Prononcer la résolution et subsidiairement l’annulation de la vente des quatre tours antigel conclue le 8 mars 2018 entre la société [F] et la société DMS 41.
' Condamner la société [F] CONSTUCTEUR à restituer à la société DMS 41 le prix de vente de 80 000 euros HT et subsidiairement de 96 000 euros TTC, et à reprendre possession des tours à ses frais au siège de la société DMS 41 ou, si les tours s’y trouvent toujours, dans les locaux de l’EARL De [Adresse 5], dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné les tours à la société DMS 41, sans préjudice pour cette dernière du droit d’obtenir la restitution du prix de vente.
En toute hypothèse,
' Condamner la société [F] à garantir intégralement et relever indemne la société DMS 41 de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais d’enlèvement et de restitution des tours, et au titre des frais de justice.
' Condamner la société [F] à verser à la société DMS 41 la somme de 126 787,83 euros pour partie au titre de la restitution du prix de vente de 80 000 euros HT et subsidiairement de 96 000 euros TTC, et pour le surplus à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement pour la totalité à titre de dommages et intérêts, sauf à en déduire la somme de 19 600 euros en cas de réduction de ce montant du prix de vente restitué par la société DMS 41 à l’EARL De [Adresse 5].
' Condamner la société [F] à verser à la société DMS 41 la somme de 23 389,90 euros HT au titre des frais de réparation qu’elle a engagés, ainsi que celle de 15 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à son image commerciale subi.
' Rejeter l’appel incident de l’EARL De [Adresse 5], ainsi que toutes les demandes et conclusions de l’EARL De [Adresse 5] et de la société [F] .
' Condamner in solidum la société [F] et l’EARL De [Adresse 5] à verser à la société DMS 41 la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais de justice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la société [F] au paiement des dépens de première instance et d’appel, et accorder à la Selarl DEREC le droit prévu à l’article 699 du même code.
' Et rejeter toutes les demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société [F] Constructeur demande de :
Vu les articles 1641,1644 et 1646 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la SARL [F] recevable et bien fondée en ses demandes.
DIRE ET JUGER que les prétentions nouvelles de la SARL DMS 41 tendant à obtenir, à titre principal, la résolution du contrat conclu entre elle et la SARL [F] le 8 mars 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité et, à titre subsidiaire, son annulation pour vices du consentement sont irrecevables car nouvelles.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BLOIS le 8 juin 2023 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la SARL DMS 41 de toutes ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL [F].
A titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour faisait droit aux nouvelles demandes formées par la SARL DMS 41,
DIRE ET JUGER que les conditions légales de la résolution judiciaire du contrat ne sont remplies.
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun défaut de conformité imputable à la SARL [F].
DIRE ET JUGER que les conditions légales à l’annulation du contrat de vente ne sont pas remplies.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BLOIS le 8 juin 2023 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la SARL DMS 41 de toutes ses prétentions formées contre la SARL [F].
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible, la Cour faisait droit aux demandes de la SARL DMS 41,
ORDONNER la restitution des tours antigel litigieuses à la SARL [F].
DIRE ET JUGER que le prix de vente dont sera redevable la SARL [F] à la SARL DMS 41 n’excédera pas la somme de 80 000 euros HT soit 96 000 euros TTC.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société DMS 41 de sa demande, tardive, de jonction entre les instances RG N°23/01953 et 24/03456 et alors même qu’elle n’a jamais fait valoir la moindre observation dans l’affaire enrôlée sous le RG N°24/03456.
CONDAMNER in solidum l’EARL [Adresse 5] et la SARL DMS 41 à payer à la SARL [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, l’EARL de [Adresse 5] demande de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, et subsidiairement l’article 1604,
Vu l’article 1103 du même Code,
Vu les pièces et la jurisprudence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BLOIS, en date du 8 juin 2023, sur les chefs de dispositif suivants :
« Constate l’intervention volontaire à l’instance de la société PACIFICA.
Rejette la demande de complément d’expertise présentée par la SARL DMS 41
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 19 septembre 2017 entre l’EARL de [Adresse 5] et la SARL DMS 41 portant sur la fourniture de 4 tours antigel Gyroman
Ordonne à la SARL DMS 41 de restituer à l’EARL de [Adresse 5] le prix de vente, soit la somme 117 600 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021
Dit que les 4 tours antigels sont à la disposition de la SARL DMS 41 qui pourra les retirer dès le remboursement intégral du prix de vente, à charge pour elle et la SARL [F] d’en supporter les frais de démontage et de transport
Condamne in solidum la SARL [F] et la société DMS 41 à payer à l’EAL De [Adresse 5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum la SARL [F] et la société DMS 41 aux entiers dépens qui comprendront notamment les dépens afférents à la procédure de référé expertise ainsi que les frais d’expertise.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision »
Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la société DMS 41 à l’encontre de la
SARL [F] ;
Infirmer le jugement du 8 juin 2023 en ce qu’il a débouté l’EARL De [Adresse 5] de sa demande de condamnation au titre des intérêts et frais afférents au prêt bancaire ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société DMS 41 à payer à l’EARL De [Adresse 5] la somme de 5.177,34 euros au titre des intérêts du prêt bancaire et des frais de remboursement anticipé ;
En toute hypothèse,
Débouter la société DMS 41 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’EARL De [Adresse 5] ;
Condamner la société DMS 41 à payer à l’EARL De [Adresse 5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société DMS 41 aux entiers dépens d’instance d’appel qui comprendront les frais de signification des présentes conclusions et pièces à la SARL [F] , qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2025.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2023, la société DMS 41 a assigné, devant le tribunal de commerce de Blois, la société [F] constructeur aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente la liant à cette dernière.
Par jugement du 24 mai 2024, en raison de la litispendance, le tribunal de commerce de Blois s’est dessaisi au profit de la cour d’appel d’Orléans. L’instance a été enrôlée sous le n° de RG 24/03456.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, la société DMS 41 demande de :
' Joindre les instances RG n° 23/01953 et 24/03456 pour statuer par une seule et même décision,
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société DMS 41 à l’encontre du jugement RG n° 21/02001 rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Blois déféré à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit,
' Infirmer le jugement en tous ses chefs critiqués et statuant à nouveau,
' Et dans tous les cas, statuant sur les demandes de la société DMS 41 ensuite du jugement RG n° 2023 002290 rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce de Blois,
' Déclarer que le prix de vente à restituer à l’EARL De [Adresse 5] par la société DMS 41 ne peut excéder la somme de 98 000 euros hors taxes, et en conséquence, condamner l’EARL De [Adresse 5] à restituer à la société DMS 41 la somme de 19.600 euros.
' Prononcer la résolution et subsidiairement l’annulation de la vente des quatre tours antigel conclue le 8 mars 2018 entre la société [F] et la société DMS 41.
' Condamner la société [F] CONSTUCTEUR à restituer à la société DMS 41 le prix de vente de 80 000 euros HT et subsidiairement de 96 000 euros TTC, et à reprendre possession des tours à ses frais au siège de la société DMS 41 ou, si les tours s’y trouvent toujours, dans les locaux de l’EARL De [Adresse 5], dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné les tours à la société DMS 41, sans préjudice pour cette dernière du droit d’obtenir la restitution du prix de vente.
En toute hypothèse,
' Condamner la société [F] à garantir intégralement et relever indemne la société DMS 41 de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais d’enlèvement et de restitution des tours, et au titre des frais de justice.
' Condamner la société [F] à verser à la société DMS 41 la somme de 126.787,83 euros pour partie au titre de la restitution du prix de vente de 80 000 euros HT et subsidiairement de 96 000 euros TTC, et pour le surplus à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement pour la totalité à titre de dommages et intérêts, sauf à en déduire la somme de 19 600 euros en cas de réduction de ce montant du prix de vente restitué par la société DMS 41 à l’EARL De [Adresse 5].
' Condamner la société [F] à verser à la société DMS 41 la somme de 23.389,90 euros HT au titre des frais de réparation qu’elle a engagés, ainsi que celle de 15 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à son image commerciale subi.
' Rejeter l’appel incident de l’EARL De [Adresse 5], ainsi que toutes les demandes et conclusions de l’EARL De [Adresse 5] et de la société [F] .
' Condamner in solidum la société [F] et l’EARL De [Adresse 5] à verser à la société DMS 41 la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais de justice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la société [F] au paiement des dépens de première instance et d’appel, et accorder à la Selarl DEREC le droit prévu à l’article 699 du même code.
' Et rejeter toutes les demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
'
Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, la société [F] Constructeur demande de :
Vu les articles 1641,1644 et 1646 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la SARL [F] recevable et bien fondée en ses demandes.
DIRE ET JUGER que les prétentions nouvelles de la SARL DMS 41 tendant à obtenir, à titre principal, la résolution du contrat conclu entre elle et la SARL [F] le 8 mars 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés et du défaut de conformité et, à titre subsidiaire, son annulation pour vices du consentement sont irrecevables car nouvelles.
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BLOIS le 8 juin 2023 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la SARL DMS 41 de toutes ses prétentions formulées à l’encontre de la SARL [F].
A titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour faisait droit aux nouvelles demandes formées par la SARL DMS 41,
DIRE ET JUGER que les conditions légales de la résolution judiciaire du contrat ne sont remplies.
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun défaut de conformité imputable à la SARL [F].
DIRE ET JUGER que les conditions légales à l’annulation du contrat de vente ne sont pas remplies.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BLOIS le 8 juin 2023 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la SARL DMS 41 de toutes ses prétentions formées contre la SARL [F].
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible, la Cour faisait droit aux demandes de la SARL DMS 41,
ORDONNER la restitution des tours antigel litigieuses à la SARL [F].
DIRE ET JUGER que le prix de vente dont sera redevable la SARL [F] à la SARL DMS 41 n’excédera pas la somme de 80 000 euros HT soit 96 000 euros TTC.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société DMS 41 de sa demande, tardive, de jonction entre les instances RG N°23/01953 et 24/03456 et alors même qu’elle n’a jamais fait valoir la moindre observation dans l’affaire enrôlée sous le RG N°24/03456.
CONDAMNER in solidum l’EARL [Adresse 5] et la SARL DMS 41 à payer à la SARL [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La demande de jonction des instances enrôlées respectivement sous les numéros RG 23/1953 et 24/3456
Invoquant l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la société DMS 41 sollicite la jonction de ces deux instances tandis que la société [F] Constructeur s’y oppose au motif qu’il n’y a pas identité exacte de partie dans ces deux instances. Elle observe en effet que l’instance n° RG 23/1953 concerne l’EARL de [Adresse 5], la société DMS 41 et elle-même tandis que l’instance n° RG 24/3456 ne concerne que la société DMS 41 et elle-même.
Appréciation de la cour
Si le litige ouvert sous l’instance n° RG 23/1953 concerne, outre la société [F] constructeur et la société DMS 41, l’EARL de [Adresse 5] tandis que le litige ouvert sous l’instance n° RG 24/3456 ne concerne que les deux premières, il n’en demeure pas moins que, dans ces deux instances, l’objet du litige est, en particulier pour la société DMS 41, de rechercher la garantie de la société [F]. En conséquence, l’intérêt de les joindre en vue d’une bonne administration de la justice ne saurait être contesté surtout que, alors que la société DMS 41 avait saisi le tribunal de commerce, c’est la société [F] qui a soulevé devant ce dernier la litispendance qui a conduit cette juridiction à se dessaisir au profit de la cour d’appel d’Orléans. Les deux instances seront donc jointes et suivies désormais sous le seul n° RG 21/2956.
I les demandes fondées sur le contrat liant la société DMS 41 et la société [F] Constructeur
La société DMS 41 demande que le contrat la liant à la société [F] constructeur soit résolu en se fondant à titre principal sur la garantie des vices cachés.
La recevabilité de la demande
Au fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la société [F] Constructeur soulève l’irrecevabilité de cette demande dont il n’a jamais été question en première instance.
La société DMS 41 conclut à la recevabilité de cette demande. Elle expose qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais d’une demande recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu’en tout état de cause, le tribunal de commerce saisi parallèlement de cette demande, s’en est dessaisi en raison de la litispendance résultant du litige dont est saisie la cour.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, en première instance, la société DMS 41 recherchait la garantie de son propre fournisseur au titre de la restitution du prix de vente à l’EARL de [Adresse 5]. Ainsi, sa demande de résolution du contrat formée à hauteur de cour poursuit la même fin que celle recherchée en première instance, à savoir ne pas subir les conséquences financières de la garantie des vices cachés qu’elle doit à son acquéreur. Cette demande est donc recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Au surplus, la cour rappelle que la société DMS 41 avait, parallèlement et aux mêmes fins, assigné la société [F] constructeur devant le tribunal de commerce d’Orléans, devant lequel cette dernière a pris l’initiative de soulever la litispendance, la cour d’appel d’Orléans étant saisie de la même demande. Le tribunal de commerce d’Orléans s’est en conséquence dessaisi et a renvoyé le dossier devant la cour de sorte que si les prétentions de la société DMS 41 à ce titre devaient être jugées irrecevables à hauteur de cour, cette dernière se verrait privée de son droit d’accès à un juge.
Le bien-fondé de la demande
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, la société DMS 41 fait valoir que l’expertise judiciaire établit, ce qui n’a pas été contesté par la société [F], que les tours vendues sont affectées d’un vice de conception du fait du caractère inadapté du couple de pignons coniques et de l’arbre de renvoi d’angle au diamètre de 5,80 m des hélices, à l’origine de casses et pannes multiples ; qu’elle démontre donc les vices de fabrication et défauts de conception affectant les tours antigel achetées à la société [F] Constructeur et revendues à l’EARL de [Adresse 5] de sorte que la responsabilité des dommages en incombe en totalité à la société [F] et qu’en conséquence, au fondement de l’article 1641 du Code civil, ils justifient la résolution de la vente au titre de l’action rédhibitoire ; qu’en effet, ils existaient, avant la revente des tours à l’EARL de [Adresse 5] le 13 mars 2018, soit lors de la vente conclue par elle-même avec la société [F] le 8 mars 2018 ; qu’il n’est pas plus discutable que ces vices rendent les tours impropres à leur usage puisqu’elles ne fonctionnaient pas ou de manière erratique et avec des dépannages constants.
La société [F] Constructeur oppose que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de la connaissance des vices cachés (Com 5 juillet 2023, n° 22-11. 621) ; que la société DMS 41 est spécialisée dans la vente en gros et au détail et la réparation de machines et matériels agricoles ; qu’il n’est donc pas contestable qu’elle est un professionnel de sorte qu’elle est présumée, de manière irréfragable, avoir connaissance des vices affectant le matériel vendu ; qu’en outre, le vice décelé, ne rend en l’espèce nullement les tours antigel impropres à l’usage auquel elles sont destinées ainsi qu’il en résulte des constatations expertales ; qu’en effet l’expert a indiqué que même avec des tours opérationnelles, toute la surface des parcelles n’était pas protégée ; qu’en conséquence 20 % minimum de celles-ci auraient été gelées même avec des tours opérationnelles ; qu’il rappelle également que le positionnement des tours a été décidé sur les conseils de la société DMS 41 ; qu’il a également ajouté que les tours ont évité des gelées puisqu’elles ont fonctionné ; qu’en l’état de ces constatations, la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut être prononcée.
Appréciation de la cour
Il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente s’il ignorait ces vices.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Enfin, il s’agit d’une présomption irréfragable qui joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel.
Toutefois, si cette présomption oblige le vendeur professionnel, à réparer l’intégralité des dommages qui sont la conséquence du vice de la chose vendue, il ne s’en infère pas, s’agissant des relations contractuelles entre la société DMS 41 et la société [F] constructeur elles-mêmes, que l’acheteur, professionnel lui-même, ne puisse pas rechercher la garantie des vices cachés de son propre fournisseur.
Admettre une telle thèse reviendrait à exclure toute action en garantie des vices cachés entre vendeurs et acheteurs professionnels.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Reste toutefois à déterminer si les tours antigel étaient affectées d’un vice les rendant impropres à leur destination au moment où la société DMS 41 les a elle-même acquises de la société [F].
Les éléments suivants résultent du rapport d’expertise :
— 19 septembre 2017 : achat de quatre tours antigel à DMS 41 mises en service le 12 avril 2018.
— 26 avril 2018': première utilisation et constat de sortie d’huile par le reniflard.
— 27 avril 2018 trois casses de renvoi d’angle.
L’expert a mesuré le jeu dans le palier de sortie de la tour antigel « D » restée dans le champs et a trouvé une mesure de 1,7 mm qui atteste selon lui d’un gros problème dans le mécanisme du renvoi d’angle. Sur les pièces apportées par DMS 41, il a observé que les deux pignons spiro-coniques sont cassés. ; Il n’a pas mis en évidence de défauts grossiers au c’ur de la matière mais a constaté une diminution très importante de diamètre au niveau du roulement de l’arbre de sortie alors que ce dernier ne présente ni dégradation des billes ni dégradation significative de la surface de la bague intérieure. Il observe également un manque de matière sur l’autre portée de roulement'; que l’état de surface est atypique et présente des cratères profonds.
Il a ensuite procédé à des essais de la tour en place et n’a alors pas noté de jeu au niveau de l’arbre de sortie du renvoi d’angle : mis à part quelques légères vibrations en haut du mât vers 800 tours/minute, le fonctionnement semblait normal. L’essai a duré cinq minutes et l’expert n’a pas noté d’élévation perceptible de la température du renvoi d’angle.
Il précise que [F] regrette avoir eu une série de 38 tours avec des défauts de fabrication en expliquant avoir dû faire face à des pièces non conformes livrées par un fournisseur, alors que les défauts n’ont pas été identifiés lors du montage des renvois d’angle.
En synthèse, l’expert constate que les tours antigel ont été installés correctement sur les fondations et que les dysfonctionnements indiqués sont uniquement sur les renvois d’angle. Il met en doute la qualité des pièces usinées par le sous-traitant de [F] pour réaliser les pièces du renvoi d’angle (défaut de précision relevé après coup par [F])
En outre, lors des opérations d’expertise des pièces ont été confiées pour analyse à un laboratoire, lesquelles ont permis d’écarter l’hypothèse d’un acier de l’arbre non conforme mais il est avéré que le boîtier de renvoi présente des faiblesses dues à la conception et à la réalisation au regard du diamètre de l’hélice fournie (5,80 m).
En résumé sur la cause des désordres, l’expert conclut que la mécanique issue d’une tour et observée dans la caisse apportée par DMS 41 démontre une faiblesse du renvoi d’angle inférieur ; que la mécanique n’est pas en mesure de fonctionner avec une hélice de diamètre de 5,80 m ayant des pales avec le même angle que celle pour un diamètre de 5,30 m prévu lors de la conception des tours ; qu’une analyse en laboratoire a permis de vérifier la matière des pignons (conforme) et d’établir la présence de signes de fatigue (donc de rupture liée aux cycles répétitifs et pas un choc brutal.
Il est donc établi que les tours antigel fournis par la société [F] constructeur présentent des défauts de fabrication, de l’aveu même de ce fournisseur, et, mis en évidence par les opérations d’expertise, ainsi que de conception et de dimensionnement ayant conduit à des signes de fatigue et donc de rupture liée aux cycles répétitifs.
Le fait que l’expert ait indiqué que même avec des tours opérationnelles, toute la surface des parcelles n’était pas protégée, s’il serait susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation du préjudice, en aucune manière, n’est de nature à remettre en cause les vices objectivés par l’expertise judiciaire.
Les quatre tours revendues à l’EARL de [Adresse 5] par la société DMS 41 qui s’était fournie elle-même auprès de la société [F] constructeur présentaient donc des défauts cachés les rendant impropres à l’usage auquel elles étaient destinées et dont aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société DMS 41, au sens de l’article 1642 du Code civil, ait pu s’en convaincre elle-même lorsqu’elle les a achetées à la société [F] constructeur.
Ainsi, ajoutant au jugement déféré, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre ces deux sociétés et d’ordonner la restitution du prix de vente payé à la société [F] constructeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’explorer les moyens supplémentaires de résolution ou d’annulation du contrat présentés par la société DMS 41.
Cependant, la société [F] constructeur ne peut être tenue de restituer que le prix qu’elle a elle-même encaissé, soit la somme de 96'000 euros TTC, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
II Les demandes fondées sur le contrat liant la société DMS 41 et l’EARL de [Adresse 5]
L’indemnisation de l’EARL de [Adresse 5]
La société DMS 41 poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à restituer à l’EARL de [Adresse 5] le montant du prix de vente, TVA incluse. Elle demande également que le prix de vente à restituer à l’EARL De [Adresse 5] par la société DMS 41 ne puisse excéder la somme de 98 000 euros hors taxes, et en conséquence de condamner l’EARL De [Adresse 5] à lui restituer la somme de 19 600 euros.
À l’appui, elle fait valoir que l’EARL de [Adresse 5] a pu récupérer la TVA d’un montant de 19'000 euros lors de l’achat des tours en la déduisant de la TVA collectée à reverser au trésor public ; que restituer le montant du prix de vente TVA incluse constituerait donc un enrichissement sans cause de l’EARL de [Adresse 5] ;
L’EARL de [Adresse 5], qui, pour le surplus conclut à sa confirmation, poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des intérêts du prêt qu’elle avait dû souscrire pour acquérir les tours et de l’indemnité de résiliation anticipée de ce prêt.
En ce qui concerne le montant de la restitution du prix, se fondant sur l’article 1352-6 du Code civil, elle réplique que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Blois a jugé que la restitution du prix de vente en matière de résolution contractuelle s’entend taxe sur la valeur ajoutée comprise'; qu’il ne s’ensuit aucun enrichissement sans cause à son profit puisqu’il s’agit tout simplement de la somme qu’elle a payée au titre de la vente résolue.
En ce qui concerne sa demande de remboursement des intérêts du prêt contracté pour l’acquisition ainsi que de l’indemnité de remboursement anticipé, elle dit justifier avoir réglé jusqu’au prononcé du jugement trois échéances annuelles avec les intérêts. Elle fait valoir que ces frais sont directement liés à la vente résolue. Elle précise qu’elle fournit l’ensemble des pièces en justifiant.
La société DMS 41 conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose qu’en raison de l’effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, celui-ci est réputé n’avoir jamais été conclu, de sorte que le prêt est résolu de plein droit (Civ1 1er décembre 1993, n° 91-20. 539) ; qu’ainsi, l’EARL de [Adresse 5] dispose d’une créance de remboursement de ces sommes contre la banque en raison de l’anéantissement rétroactif des obligations contractuelles, y compris celles résultant du contrat de prêt qui se trouve résolu dès la date de sa conclusion ;
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 1352-6 du Code civil du Code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. En outre, c’est bien le prix payé par l’EARL de [Adresse 5] en pure perte qui doit être restitué à cette dernière, peu important que la société DMS 41 l’ait acquis elle-même à un moindre prix.
En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société DMS 41 à restituer le prix à l’EARL de [Adresse 5], TVA comprise, soit la somme de 117'600 euros.
Par ailleurs, si cette dernière poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir la société DMS 41 condamnée à lui rembourser les intérêts du prêt contracté pour l’acquisition des tours antigel outre indemnité de remboursement anticipé, celle-ci lui oppose que la résolution du contrat de vente emporte résolution du contrat de crédit de sorte que les conséquences de la résolution de la vente sur le contrat de crédit sont dans le débat.
En outre, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification.
L’EARL de [Adresse 5] a acquis les quatre tours antigel suivant bon de commande du 19 septembre 2017, bon de livraison du 8 mars 2018 et facture du 13 mars 2018 . Pour financer cette acquisition, elle a contracté un prêt (sa pièce n° 22) le 21 septembre 2017 indiquant comme objet du contrat : « achat de quatre tours antigel ». Il s’agit donc d’un contrat de crédit affecté.
Or, l’article 1186 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur le 1er octobre 2016, donc applicable au présent litige, dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ces éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque le crédit accordé par le Crédit agricole l’a été précisément pour l’achat des quatre tours antigel.
Les intérêts servis à la banque jusqu’à la date des conclusions de l’EARL de [Adresse 5] et l’indemnité de remboursement anticipé ne constituent donc pas un préjudice dont le vendeur peut être tenu à réparation dans les termes de l’article 1645 du Code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de l’EARL de [Adresse 5].
La demandes indemnitaires de la société DMS 41contre la société [F]
La société DMS 41 poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [F] à la garantir de tous les préjudices en lien avec les vices de conception affectant les tours litigieuses. Elle sollicite en particulier la réparation par la société [F] des troubles d’exploitation et d’atteinte à son image commerciale subis du fait des désordres, ainsi que de toutes les conséquences résultant pour elle de la résolution de la vente conclue avec l’EARL de [Adresse 5]. À l’appui, elle fait valoir qu’il n’est pas compréhensible que le premier juge ait rejeté partiellement ses demandes de garantie contre la société [F], notamment pour le préjudice subi du fait de la perte du prix de vente devant être restitué à l’EARL de [Adresse 5] en se fondant sur le fait que le vendeur ne peut obtenir la garantie d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable ; qu’en effet, la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome (Com 19 juin 2012, n° 11-13. 176, publié au bulletin) ; que la perte du prix de vente du fait de l’obligation de le restituer à l’EARL de [Adresse 5] n’est pas compensée par la récupération des tours qui n’ont aucune valeur compte tenu de leurs vices ; qu’il constitue donc bien un préjudice indemnisable en lien avec les vices et défauts de conception relevés par l’expert et engageant la responsabilité de la société [F].
La société DMS 41 poursuit également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité la garantie de la société [F] constructeur alors que la responsabilité de cette dernière est totale. Elle reproche au jugement d’avoir considéré que les deux sociétés avaient contribué à parts égales à l’apparition des désordres alors que leur cause, qui est mécanique, ne peut lui être imputée puisqu’elle n’est ni le fabricant des boîtiers, ni le préconisateur de la modification des pales. Elle dit justifier par facture établie le 7 mai 2020 de son entier préjudice qui résulte de toutes les interventions sur les 15 tours qu’elle a vendues elle-même.
La société [F] Constructeur conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société DMS 41 de sa demande visant à ce qu’elle soit condamnée à garantir cette dernière de la restitution du prix de vente à l’EARL de [Adresse 5]. Elle expose qu’en rejetant cette demande, le tribunal judiciaire de Blois a fait une exacte application de la jurisprudence applicable, la restitution du prix de vente ne constituant pas un préjudice indemnisable.
Elle conclut également à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société DMS 41 du surplus de ses demandes à son encontre. Elle expose qu’il serait inacceptable qu’elle supporte la charge de la plus-value réalisée par la société DMS 41 lorsqu’elle a revendu les tours à l’EARL de [Adresse 5], étant rappelé que les défauts des pièces utilisées ne lui sont pas imputables ; qu’à défaut, la société DMS 41 bénéficierait d’un enrichissement sans cause ; que la facture d’intervention du 7 mai 2020 communiquée en cause d’appel de la société DMS 41 correspond à chacune de ses interventions effectuées en 2018, 2019 2020 ; qu’or, les frais occasionnés par la vente ne peuvent s’entendre que des dépenses directement liées à la conclusion du présent contrat (Civ1 16 juillet 1998, n° 96-12. 871) ; qu’en outre, l’article 1646 du Code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu’en l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise qu’elle n’avait pas connaissance des vices affectant les tours antigel ; que de plus, la société DMS 41 ne produit aucune preuve ou décompte concernant les prétendus frais engagés pour les réparations, si ce n’est cette facture du 7 mai 2020'; qu’or, le tribunal a justement considéré que cette dernière portait également sur des interventions concernant d’autres tours antigel posées chez d’autres clients que l’EARL de [Adresse 5], alors que cette facture ne permettait pas d’isoler le montant des seules interventions auprès de cette dernière ; qu’en outre le préjudice commercial et d’image n’est pas établi en son principe et n’est pas justifié en son évaluation qui est purement arbitraire ; que de plus le tribunal a justement retenu que le fait pour la société DMS 41 de prévenir ses clients d’un éventuel dysfonctionnement sur les tours antigel ne permettait pas de caractériser une faute ; que faire droit à cette prétention de la société DMS 41 reviendrait donc à lui procurer un enrichissement injustifié ;
Appréciation de la cour
En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la société [F] connaissait les défauts de fabrication présentés par les tours antigel vendues à la société DMS 41 et revendues ensuite à l’EARL de [Adresse 5].
En outre, il ressort également de l’expertise que le réhaussement des dimensions du diamètre des hélices est dû à l’initiative de la société [F] constructeur, également responsable de la sous-évaluation de la puissance nécessaire.
Toutefois, la restitution du prix payé par la société EARL de [Adresse 5] ne constitue pas en lui-même un préjudice indemnisable, étant observé au surplus que le coût de cette restitution est lui-même neutralisé par la restitution du prix payé par la société DMS 41 à la société [F] constructeur.
Pour autant, les vices cachés dont étaient atteintes les quatre tours antigel litigieuses ont fait perdre à la société DMS 41 la marge dont elle aurait dû bénéficier sur le prix facturé à l’EARL de [Adresse 5], ce qui constitue un préjudice indemnisable comme imputable à la connaissance par [F] des vices dont les tours étaient atteintes. En conséquence, en réparation la société [F] constructeur sera condamnée à payer à la société DMS 41 la somme de 21'600 euros au titre de la marge perdue, soit 117'600 euros (prix facturé à l’EARL de [Adresse 5]) -96'000 euros (prix payé à la société [F] constructeur).
Enfin, les éléments du dossier démontrent que la société DMS 41 se trouvait dans l’ignorance des vices dont ces tours antigel étaient atteintes alors qu’à l’inverse la société [F] constructeur en avait parfaitement connaissance. En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, cette dernière sera condamnée à payer à la société DMS 41 la totalité des frais de démontage et de transport.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé par motifs adoptés du tribunal. Il suffit de rappeler que la facture du 7 mai 2020 ne permet pas d’isoler les frais de réparation liés aux seules tours vendues à l’EARL de [Adresse 5], seules concernées par le présent litige.
Enfin le préjudice d’atteinte à l’image commerciale de la société DMS 41 n’est étayé d’aucun commencement de preuve.
Les dispositions accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante, la société [F] constructeur supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et versera à la société DMS 41 et à l’EARL de [Adresse 5] la Somme de 2000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Ordonne la jonction des instances respectivement ouvertes sous les numéros RG 23/1953 et 24/3456 et dit que l’affaire sera désormais suivie sous le seul n° RG 23/1953,
Infirme le jugement du 8 juin 2023 du tribunal judiciaire de Blois seulement en ce qu’il condamne la SARL [F] Constructeur à garantir la SARL DMS 41 à hauteur de la moitié les frais de démontage et de transport des tours antigel,
et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [F] constructeur à payer la totalité des frais de démontage et de transport des tours antigel,
Confirme pour le surplus le jugement du 8 juin 2023 du tribunal judiciaire de Blois,
Et , y ajoutant,
Dit que la demande de résolution du contrat formée par la société DMS 41 est recevable,
Prononce la résolution du contrat de vente régularisé entre la société DMS 41 et la société [F] constructeur,
Condamne la société [F] Constucteur à restituer à la société DMS 41 le prix de vente de 96 000 euros TTC, et à reprendre possession des tours à ses frais au siège de la société DMS 41 ou, si les tours s’y trouvent toujours, dans les locaux de l’EARL De [Adresse 5], dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné les tours à la société DMS 41,
Condamne la société [F] constructeur aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société DMS 41 et à l’EARL de [Adresse 5] la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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