Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 9 janv. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 09/01/2025
DOSSIER N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSX7
Madame [D] [I]
C/
Madame [O] [P] épouse [R]
EPSMA DE L’AUBE
Madame Madame [J] [K], curatrice
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le neuf janvier deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [I] – actuellement hospitalisée -
E.P.S.M de L’AUBE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelante d’une ordonnance en date du 27 décembre 2024 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire deTROYES en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le code de la santé publique
Comparante assisté de Maître MORAND avocat au barreau de REIMS
ET :
Madame [O] [P] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
EPSMA DE L’AUBE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Madame [J] [K], curatrice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 7 janvier 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [D] [I] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [D] [I] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 27 décembre 2024 le magistrat du tribunal judiciaire deTROYES en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 par Madame [D] [I],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 30 juin 2024, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’Aube a prononcé en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de Madame [D] [I] en relevant chez cette dernière, l’existence de troubles du comportement nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante.
Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d’un tiers sans consentement s’est poursuivie, sous la forme de l’hospitalisation complète
Par requête reçue le 16 décembre 2024, au greffe du Tribunal Judiciaire de TROYES, Madame [D] [I] a saisi le magistrat du siège chargé du controle des mesures de soins sous contrainte au Tribunal judiciaire de TROYES d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont elle fait l’objet.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le magistrat du siège chargé du controle des mesures de soins sous contrainte au Tribunal judiciaire de TROYES a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement;
Par courrier transmis par l 'EPSM de L’AUBE et reçu à la Cour le 31 décembre 2024, Madame [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 7 janvier 2025 au siège de la cour d’appel, publiquement.
Madame [D] [I] a indiqué qu’elle voulait la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qu’elle estimait qu’elle allait mieux lorsqu’elle était dehors. Elle a reconnu que son hospitalisation était intervenue dans un contexte d’arrêt de son traitement qu’elle explique par le manque de courage ou d’énergie pour se rendre au CMP, ainsi que la consommations de toxiques à savoir du cannabis. Elle indique avoir pris conscience de la nocivité pour elle de ce produit mais qu’à [Localité 2] tout le monde ou du moins toutes les personnes qu’elle fréquentait consommaient. Elle a expliqué qu’elle se trouvait sans domicile fixe depuis 2 ans au moment de son hospitalisation.
Néanmoins, elle indique qu’aujourd’hui elle a « un point de chute » chez un ami qu’elle a retrouvé et qui est d’accord pour l’héberger. Elle est par ailleurs sure de ne pas rechuter dans la consommation de stupéfiants. Elle a précisé qu’elle avait été traumatisée il y a 8 ans à la suite de violences subies et était depuis suivie en psychiatrie mais qu’elle pensait que le diagnostic de psychose posé par les médecins la concernant était erroné. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait pas faire de démarches car n’avait plus de téléphone portable et qu’elle ne recevait aucune visite ni de sa famille ni de sa curatrice, qu’elle ne voyait donc pas de fin à cette hospitalisation.
Son avocat a été entendue en ses observations et fait valoir que sa cliente pourrait désormais être suivie en soins ambulatoires au vu des certificats médicaux lesquels ne caractérisent pas la nécessité d’une hospitalisation complète.
La procureure générale a repris oralement ses réquisitions écrites pour demander la confirmation de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention.
Madame [J] [K] curatrice n’a pas comparu. Elle a appelé le greffe pour s’excuser de son absence et a indiqué qu’à ce jour sa protégée n’avait pas de logement.
Le directeur de l’EPSM de l’Aube n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure que Madame [D] [I] suivie pour des troubles psychiques a été hospitalisée le 30 juin 2024 pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, de consommation de toxiques et de mise en danger d’elle-même du fait de sa situation de deshérence, et notamment d’absence d’hébergement fixe, étant précisé qu’elle était dans le deni de ses troubles et refusait donc les soins.
Il ressort du dernier avis daté du 3 janvier 2025, que la situation de Madame [D] [I] n’a guère évolué depuis le précédent avis du 17 décembre 2024. Elle présente des troubles du comportement caractérisés par une instabilité emotionnelle, une intolérance à la frustration pouvant conduire à de l’hétéroagressivité et n’adhère pas rellement aux soins.
L 'état de santé psychique de Madame [D] [I] n’est donc toujours pas stabilisé malgré la reprise du traitement. Elle apparait par ailleurs ambivalente quant aux soins, contestant le diagnostic de psychose qui semble aujourd’hui posé. Surtout son histoire passée montre que sans un étaiement social et notamment un véritable logement, elle se retrouvera à nouveau à la merci de fréquentations ephémères acceptant de l’héberger avec un risque de rechute dans la consommation de stupéfiants et aucune incitations à suivre les prescriptions de soins.
En l’état de sa situation sociale, il n’existe pas actuellement d’autre possibilité de soins que dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du controles des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers dont elle fait l’objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame [D] [I] à l’encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du controles des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du controles des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 27 décembre 2024
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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