Infirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 novembre 2022, N° 17/1508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/41
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 février 2024
Chambre Civile
N° RG 22/00372 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TSB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/1508)
Saisine de la cour : 26 Décembre 2022
APPELANTS
S.A.R.L. SUNSET INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
Substitueé lors des débats par Me Marie-Astrid CAZALI avocate du même barreau
S.C.I. MANULOU, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. SUNSET INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
Substitueé lors des débats par Me Marie-Astrid CAZALI avocate du même barreau
27/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DEBRUYNE ;
Expéditions – Me FORT-NANTY ; Me REUTER ;
— Copie CA ; Copie TPI
S.C.I. MANULOU, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Me [S] [W]-[C],
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. [S] [W]-[C] – DOMINIQUE BAUDET – OLIVIER DESOUTTER & CHARLES [W], représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat postulant au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 28/10/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28/11/2024 puis au 09/12/2024 puis au 20/01/2025 puis au 27/02/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
****
***********************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
PROCÉDURE D’APPEL
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par acte authentique du 15 décembre 2008, reçu par Maître [S] [W]-[C] de la SCP notariale [S] [W] [C] & Dominique BAUDET, la société SUNSET INVESTISSEMENTS a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI MANULOU :
— Au sein du bâtiment « A MIRAGE PLAZZA », au premier étage, le lot numéro 18 constitué par un appartement de type F2 siué au premier étage du bâtiment « AZ MIRAGE PLAZZA » dénommé F2B A112 sur le plan de référence d’une superficie de 26,89 m² avec les 360/ 100000° de la propriété du sol et des parties communes générales;
— Au sein du bâtiment « C MIRAGE », au rez-de-chaussée, le lot numéro 83 constitué par un emplacement de parking couvert sis au rez-de-chaussée du bâtiment « C MIRAGE » portant le n°12, sur le plan de référence avec les 35/100'000° de la propriété du sol et des parties communes générales;
Et ce moyennant le prix global de 19.000.000 F CFP.
Soutenant n’avoir pas eu connaissance de l’existence d’une servitude affectant l’immeuble et de procédures judiciaires en cours, la SCI MANULOU a saisi le tribunal de première instance de Nouméa auquel demandait de:
— Dire et juger que Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil à l’égard de la SCI MANULOU dans le cadre de la vente intervenue le 15 décembre 2008;
— Dire et juger qu’eu égard aux fautes commises, la responsabilité tant de Maître [S] [W]-[C] que celle de la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] est pleinement engagée, en application des dispositions 1382 du Code civil;
A titre principal,
Vu les articles 1109 et suivants du Code civil, prononcer la nullité du contrat de vente en date du 15 décembre 2008 reçu par Maître [S] [W]-[C] de la SCP CALVETLEQUES, BAUDET, DESOUTTER & [W];
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1638 et 1626 du Code civil, prononcer la résiliation du contrat de vente en date du 15 décembre 2008 reçu par Maître [S] [W]-[C] de la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W];
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1134 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de vente en date du 15 décembre 2008 reçu par Maître [S] [W]-[C] de la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W];
En conséquence, et en tout état de cause,
— Condamner la société SUNSET INVESTISSEMENTS à rembourser à la SCI MANULOU les sommes suivantes.
-19.000.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, montant du prix de vente;
-2.036.485 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, correspondant aux frais notariés payés à la SCP [W]-[C] & BAUDET à la suite de cette vente;
-1.211956 F CFP (à parfaire) au titre des charges de copropriété;
-4.934,713 F CFP (à parfaire) au titre des frais financiers afférents au prêt bancaire, et plus précisément les intérêts bancaires, des primes d’assurance décès invalidité, ainsi que les frais de dossier afférents au prêt;
-3.000.000 F CFP au titre du préjudice moral subi.
— Condamner Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] solidairement au paiement des sommes mentionnées;
— Dire et juger que la transcription du jugement annulant la vente ne pourra intervenir qu’à l’initiative la SCI MANULOU qui devront y procéder dans les 3 mois du paiement intégral des sommes auxquelles la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] auront été condamnés in solidum et qu’elle concernera les biens ci-dessous:
LOT 18: Un appartement de type F2 sis au premier étage du bâtiment" [8] " dénommé F2B Al 12 sur le plan de référence, avec les 3 6011 00.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales;
LOT 83: un emplacement de parking couvert sis au rez-de-chaussée du bâtiment « C MIRAGE » portant le 110 12 sur le plan de référence, avec les 35/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales; Sis Commune de [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) [Adresse 2], et dépendant de l’ensemble immobilier sis lot 23 du morcellement des deux baies, [Adresse 10], d’une superficie approximative d’un hectare 3 ares 92 centiares, section baie des citrons, provenant de partie du lot 16 du morcellement des deux baies, [Adresse 10] provenant en totalité du lot 1 (90a 06ca) et partie du lot 1 1 (27a 36ca) dudit morcellement et figurant à If inventaire cadastral sous le numéro [Cadastre 4], ensemble immobilier dénommé résidences MIRAGE et [8];
— Dire et juger que les frais de transcription à la suite de la résolution ou de l’annulation de la vente auprès des services de la publicité foncière seront remboursés parla société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] in solidum sur justification de leur paiement et dans le mois de la communication du justificatif;
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait que les demandes formulées ne sont pas constitutives d’un préjudice indemnisable, Condamner Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] à garantir le remboursement du prix de vente, des frais notariés, des charges de copropriété, exposées et des frais se rapportant au prêt en cas d’insolvabilité avérée de la venderesse à la SCI MANULOU ;
A titre extrêmement infiniment subsidiaire, si par impossible la nullité, la résiliation ou la résolution de la vente n’était pas retenue,
— Condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] à payer à la SCI MANULOU les sommes suivantes.
-5.000.000 F CFP (à parfaire) au titre du préjudice financier subi;
-3.000.000 F CFP au titre du préjudice moral subi;
— Condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DES OUTTER & Charles [W] à prendre en charge et à relever et garantir la SCI MANULOU de tous les frais liés à la démolition qui pourrait être prononcée, de sorte que la SCI MANULOU n’aurait à prendre en charge une quelconque somme, que ce soit à titre personnel ou à titre de charges de copropriété, liée à la démolition de la résidence [8];
En tout état de cause
— Condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] à payer à la SCI MANULOU la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Caroline DEBRUYNE avocat sur ses offres de droit.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a:
— Condamné la société SUNSET INVESTISSEMENTSS à payer à la SCI MANULOU la somme de 5.000.000de francs CFP au titre de l’indemnisation d’un préjudice financier consécutif aux procédures judiciaires intéressant l’immeuble acheté;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire;
— Condamné la société SUNSET INVESTISSMENT à payer à la SCI MANULOU la somme de trois cent cinquante mille (350.000) francs CFP par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de nouvelle-calédonie;
— Condamné la société SUNSET INVESTISSEMENTSS aux dépens avec distraction profit de Maître Caroline DEBRUYNE.
La SARL SUNSET INVESTISSEMENTSS a fait appel de cette décision et demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Nouméa le 21 novembre 2022, en ce qu’il a condamné la société SUNSET INVESTISSEMENTS à payer à la SCI MANULOU la somme de cinq (5) millions de francs CFP, et à payer à ces derniers une somme de 350.000 francs CFP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de nouvelle-calédonie;
— confirmer les autres chefs du jugement critiqué;
— condamner la SCI MANULOU à payer à la société SUNSET INVESTISSEMENTS la somme de 500.000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FORT-NANTY, avocat, aux offres de droit.
La SARL SUNSET INVESTISSEMENTSS fait notamment valoir les moyens et arguments suivants:
Sur la servitude
La servitude 'Non altius tolendi’ ne s’applique pas aux immeubles en cause.
L’existence de servitudes figure dans une annexe à l’acte de vente et n’a donc pas été dissimulée.
Sur l’existence d’une procédure judiciaire au moment de la vente
La vente date du 15 décembre 2008. À cette date, il n’existe aucune procédure judiciaire visant les biens immobiliers objet de la vente.
La SCI MANULOU n’a pas été impactée par les différentes procédures judiciaires à quelque titre que ce soit.
Sur les vices du consentement
Rien n’a été dissimulé.
Ni le dol ni l’erreur ne sont démontrées.
De plus, il n’est pas démontré en quoi l’erreur aurait été déterminante du consentement.
Sur la garantie d’éviction
A supposer le trouble établi, il n’est pas actuel mais simplement éventuel.
Sur la résolution sur le fondement de l’article 1134 du Code civil
La SARL SUNSET INVESTISSEMENTSS n’est pas responsable du retard dans la délivrance certificat de conformité ; Il a été délivré le 11 mai 2017 et communiqué.
Sur l’infirmation du jugement
Le tribunal ne pouvait pas allouer 5 millions de dédommagements en raison de l’existence de procédure. La SCI MANULOU n’a subi aucun préjudice financier.
Il est demandé une somme forfaitaire mais le préjudice n’est pas détaillé.
Le jugement doit être infirmé.
Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER et Charles [W] demandent à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris et débouter la SCI MANULOU de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes.
— Pour ce faire, confirmer que les concluantes n’ont commis aucune faute, en particulier liée à un soi-disant défaut d’information.
— Juger que les décisions statuant sur une obligation de démolir n’est en rien opposable aux concluantes et considérant que les soi-disant servitudes cumulatives restent à être jugées dans le principe et dans l’applicabilité, les fondements même des demandes n’est pas établi comme ne constituant qu’un événement incertain à ce titre non indemnisable.
— Dire et juger que seule la servitude de hauteur de 20 m NGNC frappe le lot 23.
— Juger que les concluantes qui n’ont pas perçu le prix ne sauraient être tenues à le rembourser dans le cadre d’une très hypothétique annulation de la vente.
— Juger que les concluantes ne sauraient être instituées ducroire des parties aux actes.
— Juger que le fait de payer le crédit et les charges de copropriété ne saurait constituer un préjudice pour l’appelante.
Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision définitive intervienne dans l’affaire dont le TPI de Nouméa se trouve saisi sous le n°RG 15/2575.
Très subsidiairement, condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTSS à relever les exposantes indemnes de toutes condamnations qui viendraient par extraordinaire à être prononcées à leur encontre.
Condamner la SCI MANULOU à payer à la SCP concluante et à Maître CALVETLEQUES une somme 350 000 FCP chacune au titre des frais irrépétibles.
Condamner la SCI MANULOU en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL REUTER de RAISSAC.
Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER et Charles [W] font notamment valoir les moyens et arguments suivants:
Sur la faute
Aucune faute n’a été commise.
Les servitudes sont décrites dans l’acte de vente et l’état descriptif de copropriété annexée à l’acte de vente et dont la SCI MANULOU a reçu copie.
En tout état de cause, les servitudes ne s’appliquent pas aux biens en cause.
Il n’existe aucune obligation sur l’existence de procédures en cours.
Le notaire ne détenait pas les informations et ne pouvait donc les communiquer.
Le jugement qui ordonnait la démolition partielle de l’immeuble ces mirages a été rendu le 8 novembre 2011 alors que l’acquisition date du 15 décembre 2008.
Le certificat de conformité a été délivré le 11 mai 2017.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Il n’existe ps de lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice allégué.
Le notaire ne peut être condamné au remboursement du prix de vente de l’immeuble.
Le notaire ne peut non plus être tenu à garantie.
Certains préjudices allégués ne sont qu’éventuels.
La SCI MANULOU demande à la cour de:
INFIRMER le Jugement du Tribunal de première instance de NOUMEA en date du 21 novembre 2022 et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1109 et suivants du Code civil, PRONONCER la nullité du contrat de vente en date du 15 décembre 2008 reçu par Maître [S] [W]-[C] de la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W];
A titre subsidiaire
Vu les articles 1638 et 1626 du Code civil, PRONONCER la résiliation du contrat de vente en date du 15 décembre 2008 reçu par Maître [S] [W]-[C] de la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W];
A titre très subsidiaire
Vu l’article 1134 du Code civil, PRONONCER la résolution du contrat de vente en date du 15 décembre 2008 reçu par Maître [S] [W]-[C] de la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W];
En conséquence, et en tout état de cause,
Déclarer les responsabilités de Maître [S] [W]-[C] et de la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W], eu égard aux fautes commises par ces derniers, pleinement engagées, en application des dispositions 1382 du Code
Condamner la société SUNSET INVESTISSEMENTS à rembourser à la SCI MANULOU les sommes suivantes.
.19.000.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, montant du prix de vente;
.2.036.485 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, correspondant aux frais notariés payés à la SCP [W]-[C] & BAUDET à la suite de cette vente;
.1.21 1.956 F CFP (A PARFAIRE) au titre des charges de copropriété; 4.934.713 F CFP (A PARFAIRE) au titre des frais financiers afférents au prêt bancaire, et plus précisément les intérêts bancaires, des primes d’assurance décès invalidité, ainsi que les frais de dossier afférents au prêt,
.3.000.000 F CFP au titre du préjudice moral subi;
Condamner Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W] solidairement au paiement des sommes mentionnées ci-avant;
Ordonner que la transcription du jugement annulant la vente ne pourra intervenir qu’à l’initiative la SCI MANULOU qui devront y procéder dans les 3 mois du paiement intégral des sommes auxquelles la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] auront été condamnées in solidum et qu’elle concernera les biens ci-dessous.
LOT 18: Un appartement de type F2 sis au premier étage du bâtiment « A Mirage Plazza » dénommé F2B Al 12 sur le plan de référence, avec les 360/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
LOT 83: un emplacement de parking couvert sis au rez-de-chaussée du bâtiment « C MIRAGE » portant le n o 12 sur le plan de référence, avec les 35/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Sis Commune de [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) [Adresse 2], et dépendant de l’ensemble immobilier sis lot 23 du morcellement des deux baies, [Adresse 10], d’une superficie approximative d’un hectare 3 ares 92 centiares, section baie des citrons, provenant de partie du lot 16 du morcellement des deux baies, [Adresse 10] provenant en totalité du lot 1 (90a 06ca) et partie du lot 1 1 (27a 36ca) dudit morcellement et figurant à l’inventaire cadastral sous le numéro 44521 1-2530, ensemble immobilier dénommé résidences MIRAGE et [8];
JUGER que les frais de transcription à la suite de la résolution ou de l’annulation de la vente auprès des services de la publicité foncière seront remboursés par la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] in solidum sur justification de leur paiement et dans le mois de la communication du justificatif,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que les demandes formulées ne sont pas constitutives d’un préjudice indemnisable, condamner Maître [S] [W]-[C] et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] à garantir le remboursement du prix de vente, des frais notariés, des charges de copropriété, exposées et des frais se rapportant au prêt en cas d’insolvabilité avérée de la venderesse à la SCI MANULOU
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible la nullité, la résiliation ou la résolution de la vente n’était pas retenue,
— Condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] à payer à la SCI MANULOU les sommes suivantes.
-5.000.000 F CFP (A PARFAIRE) au titre du préjudice financier subi;
-3.000.000 F CFP au titre du préjudice moral subi;
— Condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] à prendre en charge et à relever et garantir la SCI MANULOU de tous les frais liés à la démolition qui pourrait être prononcée, de sorte que la SCI MANULOU n’aurait à prendre en charge une quelconque somme, que ce soit à titre personnel ou à titre de charges de copropriété, liée à la démolition de la résidence [8]
A titre extrêmement infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que les dommages et leur quantum ne peuvent être déterminés qu’à l’issue de la procédure en cours sur la demande de démolition visant l’immeuble MIRAGE PLAZZA, actuellement en cours et enrôlée sous le n°RG 15/2575 devant le Tribunal de première instance de NOUMEA ; Surseoir à statuer quant à l’évaluation des préjudices et dommages et intérêts alloués à la SCI MANULOU jusqu’à l’obtention de la décision définitive relative à la procédure engagée aux fins de démolition visant l’immeuble [8] actuellement enrôlée sous le n°RG 15/2575 devant le Tribunal de première instance de NOUMEA.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] à payer à la SCI MANULOU la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— Condamner in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SARL D’AVOCAT Caroline DEBRUYNE, société d’avocat sur ses offres de droit.
La SCI MANULOU fait notamment valoir les moyens et arguments suivants:
Depuis 2001, l’immeuble [7] dans lequel se trouve l’emplacement de parking qu’elle a acquis, fait l’objet d’une procédure judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires auquel elle appartient, est concerné et partie dans cette procédure.
Un jugement du Tribunal de première instance du 28 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 29 août 2013, a ordonné la démolition des constructions se situant en aval de la [Adresse 11] dépassant la hauteur de la route en vertu d’une servitude 'non altius tolendi’ figurant dans le cahier des charges.
Par un arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation et a ainsi confirmé la démolition des constructions se situant en aval de la [Adresse 11].
Or, la SCI MANULOU n’a jamais été informée tant par le vendeur que par le notaire de l’existence d’un quelconque litige.
En outre, compte tenu du refus d’exécution de Monsieur [E], gérant de la société SUNSET INVESTISSEMENTS, ainsi que de la SCI MIRAGE, propriétaire des appartements litigieux, par Jugement du 9 janvier 2017, le syndicat de copropriétaires de I’ENSEMBLE IMMOBILIER SUNSET MIRAGE ET MIRAGE APPARTEMENTS, auquel appartient la SCI MANULOU, a été condamné à paver solidairement avec la société SUNSET INVESTISSEMENTS et la SCI MIRAGE à la SCI ACAPULCO et au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 24.600.000 F CFP au titre de la liquidation d’une astreinte.
Cette même décision a prononcé une nouvelle astreinte.
D’autre part, une procédure a été engagée en mai 2011, à l’encontre de l’immeuble [8] dans lequel se trouve son appartement, afin de solliciter sa démolition, sur le même fondement.
Le Tribunal de première instance de NOUMEA, par un Jugement du 3 mars 2014, a débouté la SCI ACAPULCO et le [Adresse 12] [6] de leur demande de démolition de l’immeuble Mirage PLAZZA et de remise en état en réduisant la hauteur des constructions au niveau de la rue, mais une procédure d’appel a été introduite devant la Cour d’appel de NOUMEA.
Eu égard à l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SUNSET MIRAGE et MIRAGE APPARTEMENTS, la SCI ACAPULCO, le [Adresse 12] [6] et la SCI LAS BRISAS ont été jugés irrecevables en leur demandes.
Toutefois, la SCI ACAPULCO, le [Adresse 12] [6] et la SCI LAS BRISAS ont réitéré leur demande en démolition partielle de l’immeuble MIRAGE PLAZZA, devant le Tribunal de première instance de NOUMEA à l’encontre du syndicat des copropriétaires des résidences MIRAGE ET MIRAGE PLAZZA.
Dans le cadre d’une nouvelle procédure devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, enrôlée sous le numéro RG 15102575, il existe, à ce jour, une procédure en cours aux fins d’obtenir la démolition partielle de l’immeuble MIRAGE PLAZZA.
Le sort du bâtiment A de l’immeuble Mirage PLAZZA, dans lequel se trouve l’appartement de la SCI MANULOU est donc, à ce jour, incertain.
La SCI MANULOU a découvert que les bâtiments dans lesquels se trouvent ses biens immobiliers étaient grevés d’une servitude 'non altius tolendi', consistant en une interdiction de construire au-delà de la hauteur de la route et au-delà de la cote de 20 m.
Enfin, l’attestation de conformité de la résidence n’a pas été remise.
Concernant la société SUNSET INVESTISSEMENTS :
Le comportement de la société SUNSET INVESTISSEMENTS, qui a dissimulé l’existence d’une servitude et de procédures judiciaires, a été dolosif et a provoqué une erreur de l’acheteur, si bien que le contrat doit être annulé pour vice du consentement.
De plus, l’acheteur doit garantie contre l’éviction.
Concernant le notaire :
Le notaire a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’indiquant pas que l’immeuble était grevé de servitude et en n’informant pas l’acheteur de l’existence de procédures judiciaires.
Ces fautes ont généré un préjudice, notamment financier.
Vu les conclusions récapitulatives numéro 2 de la société SUNSET INVESTISSEMENTS du 21 février 2024 ;
Vu les conclusions de Maître [S] [W]-[C] et de la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W];
Vu les conclusions de la SCI MANULOU du 3 janvier 2024 ;
Ensemble d’écrits auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
Ainsi que l’a indiqué le tribunal de première instance, la cour n’a pas besoin de déterminer l’étendue exacte des servitudes grevant le fond ou se trouvent édifiés les immeubles objet de la transaction immobilière pour parvenir à la solution du litige.
En effet, l’existence d’une servitude grevant les fonds en aval des fonds situés en amont n’est pas contestable dans son principe; seule son étendue est débattue par les parties.
Par ailleurs le bénéficiaire de la servitude n’a pas été appelée à la présente procédure et statuer, même à titre accessoire, sur une prétention relevant de l’étendue de ladite servitude serait susceptible de porter atteinte au principe de l’effet relatif des jugements ainsi qu’ au principe de la contradiction.
Il ne sera donc pas statué sur la demande relative à l’étendue de la servitude.
Sur la demande dirigée contre la société SUNSET INVESTISSEMENTS
Sur l’existence d’une faute consistant à dissimuler l’existence d’une servitude
Il convient de souligner à titre liminaire que la société SUNSET INVESTISSEMENTS, qui exerce une activité de promotion immobilière, achat et vente d’immeubles, et la société SUNSET IMMOBILIER, qui exerce notamment une activité de gestion immobilière – syndic de copropriété, ont pour gérant la même personne, à savoir M. [K] [E] qui est à l’évidence au fait de l’ensemble des dossiers gérés par ses sociétés. Ces deux sociétés peuvent avoir ou représenter des intérêts communs, mais parfois également contraires.
Selon l’article 1602 du Code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de ces choses ou les vices rédhibitoires.
L’article 1626 du Code civil indique que le vendeur est obligé à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou les charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ; étendant ainsi l’obligation de garantie du vendeur aux « charges prétendues » sur le bien vendu, « et non déclarées lors de la vente »
Cette disposition est complétée par l’article 1638 du Code civil, selon lequel : 'si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elle soit de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il aime se contenter d’une indemnité.'
Les charges visées par les deux textes précités n’ont pas pour objet ni pour effet de remettre en cause la propriété de l’acheteur ; elles affectent seulement la jouissance de la chose. Pour cette raison, la mise en jeu de la garantie du vendeur n’exige pas la constatation d’une menace pour le droit de propriété de l’acheteur ; elle peut intervenir dès la découverte de la charge non déclarée, la diminution de la jouissance étant immédiate.
L’action en garantie d’éviction engagée par la SCI MAULOU contre leur vendeur, qui tend à la réparation du préjudice subi à la suite de l’éviction consécutive aux prétentions émises par des tiers, à savoir la SCI Acapulco et le syndicat de la copropriété de l’immeuble "[6] " suppose d’une part, qu’elle démontre souffrir d’un trouble de droit actuel; et, d’autre part, que le droit réel invoqué par ces tiers existait déjà au moment de la vente et qu’ils n’en ont pas été informés.
La SCI MANULOU soutient avoir découvert tardivement et fortuitement que les parcelles sur lesquelles se trouvent les biens immobiliers acquis étaient grevés d’une servitude 'non altius tolendi', consistant en une interdiction de construire au-delà de la hauteur de la route et au-delà de la cote de 20 m.
Il est de principe qu’il appartient au vendeur, réputé parfaitement connaître la situation juridique de la chose vendue, d’informer l’acheteur de l’existence des servitudes occultes, et non à l’acheteur de se renseigner à cet égard, le devoir de loyauté imposant au vendeur d’attirer l’attention de l’acheteur sur ce qui ne se voit pas.
L’acte de vente du 15 décembre 2008, en page 25, comprend une clause qui mentionne la possibilité de l’existence de servitudes et est ainsi formulée : « l’acquéreur supportera les servitudes passives de toute nature pouvant grever l’ensemble immobilier sauf à s’en défendre et à profiter, en retour, de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls personnels, sans recours possible contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse conférer à des tiers plus droits qu’il n’en aurait, en vertu de titres réguliers, non prescrits, ou de la loi. À ce sujet le vendeur déclare que ses connaissances l’ensemble immobilier et les biens vendus ne sont grevés d’aucune servitude autre que celle pouvant résulter de la stipulation naturelle des lieux, des plans d’urbanisme, de la loi ou encore des énonciations du règlement de copropriété susvisé.»
Il s’agit là d’une simple clause de style reproduite dans l’acte, sans que les parties y aient prêté une réelle attention ou en aient compris le sens.
Cette clause ne satisfait pas à l’obligation d’information pesant sur le vendeur et ne permet pas d’écarter sa garantie.
En effet, l’existence de servitudes occultes requiert une désignation précise et explicite dans l’acte, de manière à assurer une véritable information de l’acheteur.
Cette clause ne peut donc recevoir application.
L’acte de vente du 15 décembre 2008, en page 12, à la section 3 intitulée « « modification et refonte de l’état descriptif de division/règlement de copropriété du 16 décembre 1999 – avenant », indique en page 12 : « une copie de ce règlement de copropriété a été communiquée et remise dès avant les présentes à l’acquéreur ce qu’il reconnaît expressément ».
La SCI MANULOU fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance du règlement de copropriété en question.
Le règlement de copropriété en question, pages 69 et 70, au chapitre 7(servitudes et charges) section 1 (servitude non altius tolendi), fait mention de l’existence de servitudes et les détaille.
Toutefois, le texte, qui est une reproduction d’un extrait d’un acte du 27 mars 1998, est particulièrement abscons, même pour un juriste averti, et on ne peut clairement en déduire l’existence d’une servitude 'non altius tolendi’ grevant l’immeuble vendu.
Il ressort de très longs développements présentés par le notaire dans ses conclusions, que le contentieux abondant opposant la société SUNSET INVESTISSEMENTSS et à sa suite les copropriétés des immeubles Mirage C et Mirage PLAZZA, à la copropriété voisine qui les surplombe trouve son origine dans une erreur de rédaction affectant un acte antérieur à la vente litigieuse, à savoir l’acte de vente dressé par Maître [O] le 14 avril 1989.
L’examen des différents actes versés au débats établis depuis la création du morcellement de la colline de la baie des citrons, par la division de cette zone en lots par la suite renumérotés puis remaniés (acte du 31 décembre 1988) jusqu’aux ventes successives de ces parcelles aux deux premiers promoteurs (actes du 24 avril 1989 au profit de la société Doh et M. [N] ) puis enfin à la société SUNSET INVESTISSEMENTS le 27 mars 1998, démontre effectivement qu’au fil du temps les formulations choisies par les différents rédacteurs, ont sensiblement évolué, au point de devenir une source de complexité, d’erreurs, de dénaturation et de confusion.
Or, il incombait précisément au vendeur, professionnel averti, eu égard à cette complexité et aux erreurs constatées (dont elle fait abondamment état dans ses propres écritures) d’informer de manière précise l’acheteur, profanes en la matière.
Dans un tel contexte, le vendeur ne pouvait se contenter d’une énonciation par simple renvoi aux termes imprécis et ambigus de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, laissant ainsi, entre les mains des acquéreurs un document qui ne correspondait pas exactement aux servitudes mentionnées précédemment.
L’information donnée étant manifestement insuffisante, il convient de considérer que l’acheteur n’a pas eu connaissance de l’existence de la servitude.
L’éviction suppose un trouble actuel, et non simplement éventuel.
Pour que le trouble de droit soit actuel, il faut que le tiers ait manifesté clairement son intention de faire valoir son droit sur la chose, et, du même coup, de contester celui de l’acheteur.
L’exigence de l’actualité du trouble est comprise avec souplesse par la jurisprudence et il est admis que l’acheteur puisse agir en garantie dès lors qu’il peut craindre une éviction.
À cet égard, il convient de préciser que la découverte d’un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur, constitue un trouble actuel, et obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l’acquéreur, ce trouble existant avant même qu’intervienne un jugement le constatant.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il ressort de pièces versées aux débats qu’au moment de la vente, le 7 janvier 2010 il existait bien une instance judiciaire introduite (depuis le mois de février 2001) toujours en cours devant le tribunal de première instance de Nouméa, portant sur l’immeuble Mirage C dont dépend le lot 111 (parking) des acquéreurs.
Il y a lieu de préciser que la question du non-respect de la servitude non altius tolendi est également toujours au c’ur des débats d’une troisième instance introduite le 1er décembre 2015 par la société SUNSET INVESTISSEMENTSS, puisqu’elle fonde la demande reconventionnelle de la SCI Acapulco et du syndicat de la copropriété [6], étant observé que ces derniers avaient entre temps (en mai 2011) engagé une seconde procédure qui n’a pas abouti, pour un problème de procédure.
Cette situation exposait les acquéreurs, même s’ils n’étaient pas directement parties à l’instance, à une atteinte à leur propriété, en les exposant, là encore, à minima aux conséquences financières découlant pour la copropriété des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts en justice.
En tout état de cause, l’existence de première instance en cours au moment de la vente, caractérise ainsi un trouble de droit actuel,
Les moyens tirés du fait que deux de ces procédures sont aujourd’hui achevées, la première ayant finalement abouti à la démolition partielle de l’immeuble Mirage C en mars 2017, et la seconde à l’irrecevabilité des prétentions fondées sur la violation de la 'servitude non altius tolendi ', aux termes de l’arrêt rendu par la cour le 03 janvier 2017, sont inopérants, dès lors d’une part, qu’une instance est toujours en cours et susceptible d’évoluer dans le sens évoqué par les acquéreurs, et d’autre part que l’existence d’une éviction partielle est d’ores et déjà bien consacrée par la première, la SCI MANULOU, ayant été nécessairement atteint dans son droit de propriété du parking pour avoir été exposée à des charges non déclarées (frais de procédure).
Compte tenu de la nature et des conséquences éventuelles de l’existence de la servitude, il y a lieu non seulement de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté si s’il en avait été instruit, mais également de considérer que l’inexistence d’une servitude était manifestement déterminante du consentement à l’acte.
Dans ces conditions, il convient de dire la société SUNSET INVESTISSEMENTSS a fait preuve d’un comportement fautif et doit garantir l’acheteur des conséquences non seulement de l’éviction d’ores et déjà subie, au titre des charges financières découlant de la démolition partielle de l’immeuble Mirage C mais également de l’éviction encourue portant sur l’appartement situé dans l’immeuble Mirage PLAZZA, au regard de la procédure toujours en instance devant le tribunal de première instance.
Sur l’existence d’une faute consistant à dissimuler l’existence de procédures judiciaires
Pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, le vendeur a commis une faute en ne révélant pas spontanément à son acheteur l’existence d’une procédure judiciaire susceptible d’affecter ses droits.
C’est donc à un double titre que la société SUNSET INVESTISSEMENTSS a engagé sa responsabilité à l’égard de son acheteur.
Sur la demande dirigée contre Maître [S] [W]-[C] et la SCP [S] [W]-[C], Dominique BAUDET, Olivier DESOUTTER & Charles [W]
Le notaire qui instrumente une vente d’immeuble est tenu, pour assurer l’efficacité de son acte et éclairer les parties sur la portée et les risques de leurs engagements de manière complète et circonstanciée, de vérifier non seulement les origines de propriété et la situation hypothécaire mais également les déclarations du vendeur, notamment celles relatives à l’existence et la teneur exacte de servitudes grevant le bien vendu, et ce par toutes investigations utiles
Les termes imprécis ou ambigus d’une clause engendrent nécessairement une incertitude sur l’étendue des droits réels qu’ils recouvrent ce qui est nécessairement préjudiciable à l’acheteur.
En l’espèce :
L’acte de vente du 15 décembre 2008, en page 25, comprend une clause qui mentionne la possibilité de l’existence de servitudes et est ainsi formulée : « l’acquéreur supportera les servitudes passives de toute nature pouvant grever l’ensemble immobilier sauf à s’en défendre et à profiter, en retour, de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls personnels, sans recours possible contre le vendeur, et sans que la présente clause puisse conférer à des tiers plus droits qu’il n’en aurait, en vertu de titres réguliers, non prescrits, ou de la loi. À ce sujet le vendeur déclare que ses connaissances l’ensemble immobilier et les biens vendus ne sont grevés d’aucune servitude autre que celle pouvant résulter de la stipulation naturelle des lieux, des plans d’urbanisme, de la loi ou encore des énonciations du règlement de copropriété susvisé.»
Il s’agit là d’une simple clause de style reproduite dans l’acte, sans que les parties y aient prêté une réelle attention ou en aient compris le sens.
Cette clause ne satisfait pas à l’obligation d’information pesant sur le notaire et ne permet pas d’écarter sa responsabilité.
En effet, l’existence de servitudes occultes requiert une désignation précise et explicite dans l’acte, de manière à assurer une véritable information de l’acheteur.
Cette clause ne peut donc recevoir application.
L’acte de vente du 15 décembre 2008, en page 12, à la section 3 intitulée « « modification et refonte de l’état descriptif de division/règlement de copropriété du 16 décembre 1999 – avenant », indique en page 12 : « une copie de ce règlement de copropriété a été communiquée et remise dès avant les présentes à l’acquéreur ce qu’il reconnaît expressément ».
La SCI MANULOU fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance du règlement de copropriété en question.
Le règlement de copropriété en question, pages 69 et 70, au chapitre 7(servitudes et charges) section 1 (servitude non altius tolendi), fait mention de l’existence de servitudes et les détaille.
Toutefois, le texte, qui est une reproduction d’un extrait d’un acte du 27 mars 1998, est particulièrement abscons, même pour un juriste averti, et on ne peut clairement en déduire l’existence d’une servitude 'non altius tolendi’ grevant l’immeuble vendu.
Il ressort des longs développements présentés par le notaire dans ses conclusions, que le contentieux abondant opposant la société SUNSET INVESTISSEMENTSS et à sa suite les copropriétés des immeubles Mirage C et Mirage PLAZZA, à la copropriété voisine qui les surplombe trouve son origine dans une erreur de rédaction affectant un acte antérieur à la vente litigieuse, à savoir l’acte de vente dressé par Maître [O] le 14 avril 1989.
L’examen des différents actes versés aux débats établis depuis la création du morcellement de la colline de la baie des citrons, par la division de cette zone en lots par la suite renumérotés puis remaniés (acte du 31 décembre 1988) jusqu’aux ventes successives de ces parcelles aux deux premiers promoteurs puis enfin à la société SUNSET INVESTISSEMENTS le 27 mars 1998, démontre effectivement qu’au fil du temps les formulations choisies par les différents rédacteurs, ont sensiblement évolué, au point de devenir une source de complexité, d’erreurs, de dénaturation et de confusion.
Or, il incombait précisément au notaire, eu égard à cette complexité et aux erreurs constatées (dont il fait abondamment état dans ses propres écritures) d’informer de manière précise l’acheteur, profanes en la matière, étant précisé que la nature, l’importance, les conséquences de l’existence de la servitude étaient manifestement déterminantes du consentement à l’acte.
Dans un tel contexte, le notaire ne pouvait se contenter d’une énonciation par simple renvoi aux termes abscons, imprécis, et ambigus de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, laissant ainsi, entre les mains des acquéreurs un document qui ne correspondait pas exactement aux servitudes mentionnées précédemment.
Les vérifications effectuées par le notaire et les informations données à l’acheteur étant manifestement insuffisantes, il convient de considérer que le notaire a commis une faute, génératrice pour la SCI MANULOU d’une perte de chance de contracter en connaissance de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
L’importance de l’éviction et de ses conséquences financières dépend étroitement de la solution qui sera donnée au litige relatif à la démolition d’une partie de l’immeuble Mirage PLAZZA, actuellement pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa puisque sera enfin tranchée la question portant sur la conformité de l’immeuble Mirage PLAZZA aux contraintes imposées par les servitudes non altius tolendi et / ou la servitude d’élévation.
De plus, selon l’article 1638 du Code civil, en fonction de l’importance des conséquences du jugement à venir, l’acheteur peut demander soit la résiliation du contrat, soit se contenter d’une indemnité, choix qu’il ne peut pas actuellement exercer.
Il convient d’observer que les réparations dues aux acquéreurs évincés obéissent à des régimes juridiques différents définis aux articles 1630 et suivants du code civil, selon que l’éviction est totale, ou partielle, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 1636, seule l’éviction totale autorise en principe la résiliation de la vente (sauf si l’acquéreur parvient à démontrer qu’il n’aurait pas acquis le bien sans la partie dont il est évincé).
Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de première instance.
En définitive, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI MANULOU, de dire la société SUNSET INVESTISSEMENTSS tenue à les garantir de toutes les conséquences découlant de l’éviction dont ils ont souffert, et de celles dont ils auront souffrir à raison des procédures ayant pour objet les atteintes portées par les immeubles Mirage C et Mirage PLAZZA aux servitudes d’élévation et non altius tolendi, la cour, décidant par ailleurs de surseoir à statuer sur l’évaluation des préjudices jusqu’à l’issue de la procédure (RG 15/ 2575), en cours devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Il convient également de dire que le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité et l’obligeant à réparer le préjudice subi du fait de l’éviction.
La cour ayant accueilli la demande fondée sur la garantie d’éviction, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes fondées sur les vices du consentement et sur l’exception d’inexécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C] , et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] succombent et seront donc condamnés aux dépens.
Par conséquent, ils sont nécessairement redevables envers la SCI MANULOU d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 350.000 Fr. CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
1/ INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
Dit que la société SUNSET INVESTISSEMENTS a commis une faute contractuelle en omettant de préciser à la SCI MANULOU l’existence d’une servitude affectant le bien vendu et l’existence d’une procédure judiciaire susceptible d’affecter le bien vendu
Dit que la société SUNSET INVESTISSEMENTS doit réparation à la SCI MANULOU de toutes les conséquences découlant de l’éviction dont elle a souffert, et de celle dont elle aura à souffrir à raison des procédures judiciaires en cours ou futures
Dit que le notaire instrumentaire a commis une faute délictuelle en omettant de préciser à la SCI l’existence d’une servitude affectant le bien vendu
Dit que le notaire instrumentaire doit réparation à la SCI MANULOU du fait de la perte de chance pour cette dernière de contracter en connaissance de cause
— SURSEOIT À STATUER sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices dans l’attente d’une décision dans l’affaire dont le TPI de Nouméa est saisi sous le n°RG 15/2575
2/ CONDAMNE in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C], et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] à payer à la SCI MANULOU une somme de 350.000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ CONDAMNE in solidum la société SUNSET INVESTISSEMENTS, Maître [S] [W]-[C], et la SCP [W]-[C], BAUDET, DESOUTTER & [W] aux dépens.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Procès-verbal de constat ·
- Action ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Fichier ·
- Clé usb ·
- Titre ·
- Bilan ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Sms ·
- Image ·
- Courrier ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Violence ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Véhicule ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Caution ·
- Saisie ·
- Formule exécutoire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Fins
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Garantie décennale ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Courriel ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Tribunaux de commerce ·
- Monétaire et financier
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Absence ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.