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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 avr. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mai 2024, N° 23/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET RECTIFICATIF DU 30 AVRIL 2025
(n° 92 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00758 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 23/00417
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [Y] [U]
Chez M. [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACE EXECUTIVE
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Guillemette Meunier, Présidente et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2024, l’AGS CGEA IDF EST, après avoir formé une tierce opposition, a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de rétracter un premier jugement rendu par la même juridiction en date du 6 mai 2022 et fixer le salaire brut de M. [Y] [U].
Par jugement du 17 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a déclaré recevable la tierce opposition de l’AGS, mais a rendu opposable le jugement du 6 mai 2022 à l’égard de cette dernière. Le conseil a ordonné à l’AGS de verser à M. [U] diverses sommes et indemnités ainsi que de lui remettre des documents de fin de contrat.
Par déclaration d’appel du 10 octobre 2024, l’AGS a interjeté appel de ce jugement.
M. [Y] [U] a constitué avocat le 12 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par RPVA, M. [U] a demandé à la cour de rectifier deux erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 opposant l’AGS CGEA IDF EST à M. [Y] [U] et la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la société ACE EXECUTIVE.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 4 février 2025 pour une audience devant se tenir le 7 mars 2025 à 9h00.
Par message électronique notifié par RPVA le 26 février 2025, le conseil de l’AGS a informé le greffe qu’il s’en remettait à l’appréciation de la cour.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 avril 2025.
Motifs
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle ne peut modifier la décision initiale. Il peut compléter ou réparer la décision primitive, mais sans revenir sur l’examen de l’affaire. Il ne peut remettre en cause les droits ou obligations reconnus aux parties ni modifier les termes de la décision concernée.
La rectification d’erreur matérielle ne doit ainsi concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n’affectant que l’expression littérale du jugement.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure sur tierce opposition de l’AGS, le conseil de
prud’hommes a commis deux erreurs matérielles dans son jugement rendu le 17 mai 2024.
En effet, en premier lieu, il a « fixé la créance » de M. [U] « auprès de l’AGS CGEA IDF EST » .
La société ACE EXECUTIVE a été placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2022 et la SELARL JSA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Cette dernière est donc devenue le seul représentant de la société employeur à compter de ce moment.
Le conseil de prud’hommes aurait donc dû indiquer :
« FIXE la créance de Monsieur [U] au passif de la liquidation de la société ACE EXECUTIVE et condamne l’AGS CGEA IDF EST à garantir le paiement de ces sommes dans les limites légales de sa garantie. "
Il y a lieu d’opérer la rectification de cette première erreur matérielle en ce sens.
En deuxième lieu, la juridiction prud’homale a ordonné à l’AGS CGEA IDF EST de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de paie et attestation Pôle emploi) sous astreinte.
Ici encore, c’est par erreur que le conseil de prud’hommes a mis à la charge de l’AGS une obligation incombant au seul représentant de la société employeur , à savoir la SELARL JSA en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACE EXECUTIVE.
Le conseil aurait dû indiquer : " ORDONNE à la SELARL JSA, en qualité de mandataire judiciaire de la société ACE EXECUTIVE, de délivrer les documents suivants rectifiés à compter de 8 jours à la date du prononcé du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur l’ensemble des documents :
— Bulletin de paie
— Attestation Pôle emploi "
Il s’agit également d’ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la requête en rectification d’erreur matérielle formée par M. [U] le 30 janvier 2025.
En conséquence,
RECTIFIE les deux erreurs matérielles contenues dans le dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 opposant l’AGS CGEA IDF EST à M. [U] et la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la société ACE EXECUTIVE.
DIT en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié en ces termes :
— La mention : " Fixe la créance de M. [U] auprès de l’AGS CGEA IDF EST et lui ordonne de lui verser les sommes suivantes : '"
Sera remplacée par la mention suivante :
« Fixe la créance de M. [U] au passif de la liquidation de la société ACE EXECUTIVE et condamne l’AGS CGEA IDF EST à garantir le paiement des sommes suivantes, dans les limites légales de sa garantie : "
— La mention : " Ordonne à l’AGS CGEA IDF EST de délivrer les documents suivants rectifiés à compter des 8 jours à la date du prononcé du présent jugement sous astreinte de 10 ' par jour de retard sur l’ensemble des documents :
* Bulletins de paie
* Attestation Pôle emploi "
Sera remplacée par la mention suivante :
« Ordonne à la SELARL JSA, en qualité de mandataire judiciaire de la société ACE EXECUTIVE, de délivrer à M. [U] les documents suivants rectifiés, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur l’ensemble des documents :
— Bulletin de paie
— Attestation Pôle emploi "
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Le greffier La Présidente
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