Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 9 sept. 2025, n° 22/08926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2022, N° 20/05485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08926 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -TJ de [Localité 6] – RG n° 20/05485
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. JSA représenté par Me [D] [IA] agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMÉ
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012729 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci Preg, créée le 17 mai 1996, avait pour associés [K] [E], M. [R] [T], la Sarl Volubilis ayant elle-même pour associés [K] [E], M. [R] [T] et M. [I] [T], nommé gérant de la Sci.
[K] [E] et M. [R] [T] ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire personnel par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 octobre 1995. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 1996, Me [S] [P] étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 25 septembre 2008, ce dernier a été remplacé par la Selarl Gauthier-[IA], désormais Jsa. Ce jugement a été déclaré nul à l’égard des Sci Preg et Preg II par arrêt du 28 juin 2011.
La société Volubilis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 1993, laquelle procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 8 décembre 2003, puis a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Par ordonnance du 19 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la Scp [Z] en la personne de Me [WR] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société Volubilis chargé d’exercer les droits et actions attachés aux 20 parts sociales dont elle est titulaire au sein de la société Preg.
[K] [E] est décédée le [Date décès 1] 1997, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [V] [H], [O] [Y] et [N] [U].
Par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal de commerce de Créteil a étendu la liquidation judiciaire de M. [T] aux Sci Preg et Preg II pour confusion de patrimoines. L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 9 février 2010 a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2010. Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a infirmé le jugement du 18 novembre 1998.
Entre temps, par ordonnances sur requête des 8 avril et 12 juillet 2010, M. [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Preg à l’effet de la représenter dans ces procédures.
Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me [G] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2015 ayant précisé que cette désignation mettait fin au mandat ad hoc de M. [T].
Par acte des 22 mai, 26 mai, 2 juin, 4 juin et 12 juin 2020, la Selarl Jsa, prise en la personne de Me [D] [IA], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T], a fait assigner M. [R] [T], M. [F] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg, la Scp [C] [W], en la personne de M. [WR] [C], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Volubilis et Mmes [V] [H], [O] [Y] et [N] [E] [B], en qualité d’héritières d'[K] [E] en dissolution de la Sci Preg devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [T] et la Sci Preg représentée par ses gérants, M. [T] et M. [VK] [M] [A], à l’encontre de la Selarl Jsa prise en la personne de Me [IA], en qualité de liquidateur de M. [R] [T] et d'[K] [E] et de Me [G] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg,
— débouté la Selarl Jsa prise en la personne de Me [IA] et Me [G] de leur demande de dissolution de la Sci Preg,
— débouté M. [T] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts,
— débouté la Sci Preg représentée par ses gérants MM. [R] [T] et [VK] [M] [A] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la Selarl Jsa prise en la personne de Me [IA], en sa qualité de liquidateur de M. [R] [T] et d'[K] [E], et Me [G] en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg aux dépens de l’instance,
— condamné la Selarl Jsa prise en la personne de Me [IA], en sa qualité de liquidateur de M. [R] [T] et d'[K] [E] et Me [G] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg à verser chacun la somme de 1 000 euros à Me Karine Cohen, avocat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté les parties de toute autre demande,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
La Selarl Jsa ès qualités a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2022.
Par déclaration du 14 juin 2022, M. [T] a également interjeté appel de cette décision, laquelle procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22-08926.
La Sci Preg a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du [Date décès 1] 2022, la Selafa Mja, prise en la personne de Me [L] [X], mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement de la Selarl Jsa, prise en la personne de Me [D] [IA], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T], de sa demande de sursis à statuer,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire d'[K] [E] et de M. [R] [T] les dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’avocat de M. [R] [T].
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la Selarl Jsa, prise en la personne de Me [D] [IA], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T] à l’égard de M. [F] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg, la Selarl Bdr & associés venant aux droits de la Scp [C] [W], en la personne de Me [WR] [C], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Volubilis et Mmes [V] [H], [O] [Y] et [N] [E] [B], en qualité d’héritières d'[K] [E],
— dit que le désistement d’appel de la Selarl Jsa, prise en la personne de Me [D] [IA], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T] à l’égard de M. [R] [T] n’est pas parfait et que l’instance se poursuit entre eux,
— dit n’y avoir lieu à prononcé de désistement,
— dit que l’instance se poursuit entre la Selarl Jsa ès qualités et M. [R] [T],
— laissé les dépens à la charge de l’appelante.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [R] [T] à l’égard de Me [F] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg,
— condamné M. [R] [T] aux dépens d’appel à l’encontre de M. [F] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 août 2022, la Selarl Jsa représentée par Me [D] [IA], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T], en liquidation judiciaire selon jugement du 2 octobre 1996, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
— juger la demande recevable et bien fondée,
— prononcer la dissolution de la Sci Preg,
en conséquence,
— ordonner sa liquidation,
— écarter toutes demandes plus amples ou contraires,
— la désigner en qualité de liquidateur,
— juger que les frais et dépens de la procédure seront à la charge de la Sci Preg.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 mars 2025, M. [R] [T] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté ses fins de non recevoir,
— l’a débouté de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts,
— l’a débouté de toutes autres demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Jsa ès qualités et Me [G] de leurs demandes et de leurs fins de non recevoir, les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros chacun à son profit sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
statuer de nouveau,
— débouter la Selarl Jsa et Me [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, pour défaut de qualité et de capacité à agir, faute de mandataire judiciaire,
— condamner la société Jsa, Me [IA] et Me [G] à une amende de 10 000 euros chacun pour procédure abusive,
— les condamner solidairement et in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner à payer la somme de 5 000 euros à Me [J], sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
En raison de la caducité de la déclaration d’appel de la Selarl Jsa, prise en la personne de Me [D] [IA], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T] à l’égard de Me [F] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg, la Selarl Bdr & associés venant aux droits de la Scp [C] [W], en la personne de Me [WR] [C], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Volubilis et Mmes [V] [H], [O] [Y] et [N] [E] [B], en qualité d’héritières d'[K] [E], prononcée le 3 décembre 2024, la cour n’est pas saisie de l’appel de la Selarl Jsa ès qualités, laquelle est irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Sci Preg.
En raison de la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] à l’égard de Me [F] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg, prononcée le 3 décembre 2024, l’effet dévolutif de cette déclaration d’appel à l’égard de Me [G] ès qualités n’a pas opéré en sorte que M. [T] est irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Sur l’intérêt à agir de la société Jsa ès qualités :
Le tribunal a jugé irrecevable la fin de non recevoir soulevée devant lui et non pas devant le juge de la mise en état.
M. [T] fait valoir l’irrecevabilité à agir de la Selarl Jsa ès qualités, faute d’intérêt, en dissolution de la Sci Preg, dès lors que celle-ci n’est plus en liquidation judiciaire depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2019, sur renvoi de la Cour de cassation, ayant infirmé l’extension de la procédure de liquidation judicaire dont il a fait l’objet à la Sci Preg, la gérance de celle-ci étant désormais entièrement assurée par lui et [A] [ZB].
Selon l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir'.
Ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Jsa ès qualités devait être soulevée devant le juge de la mise en état et ne pouvait l’être devant les premiers juges qui n’avaient pas pouvoir à en connaître.
Sur l’abus de procédure :
Les premiers juges ont rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts formées par M. [T] à l’encontre de la société Jsa ès qualités à défaut d’établir le caractère abusif de la procédure et l’acharnement judiciaire de ladite société ainsi que le préjudice allégué.
M. [T] soutient que l’action de la Selarl Jsa ès qualités est abusive et relève de l’acharnement procédural avec pour conséquences des tracas et une aggravation de son état de santé, de sorte qu’il est fondé à solliciter sa condamnation au paiement d’une amende civile de 10 000 euros et de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
La Selarl Jsa ne réplique pas sur ce point.
M. [T] ne démontrant aucun acharnement procédural de la société Jsa ès qualités qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, aucun abus de procédure n’est caractérisé et les demandes formées à ce titre doivent être rejetées en confirmation de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire d'[K] [E] et de M. [R] [T], sans qu’il y ait lieu à condamner la Selarl Jsa ès qualités sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit de l’avocat de M. [R] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Dit la Selarl Jsa représentée par Me [D] [IA], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T], en liquidation judiciaire, irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Sci Preg,
Dit M. [R] [T] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Me [F] [G], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Preg,
Confirme le jugement en ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la Selarl Jsa représentée par Me [D] [IA], agissant en qualité de mandataire liquidateur d'[K] [E] et de M. [R] [T], en liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit de l’avocat de M. [R] [T],
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire d'[K] [E] et de M. [R] [T].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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