Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/01813 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNOJ
Pole social du TJ de [Localité 7]-
MÉZIERES
23/60
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [10] Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numèro [N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me DELUCENAY Marie-Agnes, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [X] [Y] est salarié de la SAS [10], exerçant une activité de fabrication et de montage de bâtiments métalliques, depuis le 1er décembre 2007 en qualité d’opérateur commande numérique.
Le 13 juin 2022, M. [X] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une 'épicondylite gauche', objectivée par certificat médical initial du 27 mai 2022 du docteur [H] [F].
La [6] a instruit cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par décision du 10 octobre 2022, la caisse a informé la société [10] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ de M. [X] [Y] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 9 décembre 2022, la société [10] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le caractère professionnel de cette maladie au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions du tableau 57.
Par décision du 12 janvier 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
La société [10] a contesté cette décision le 30 mars 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 16 octobre 2024 pour conclusions de la société [9],
— réservé les dépens,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 août 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 5 septembre2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025, la [6] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— juger que l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable sollicitée par la caisse primaire est légalement fondée,
— condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions portant appel incident notifiées via le RPVA le 31 janvier 2025, la SAS [10] demande à la cour de :
In limine litis :
— juger que la cour d’appel de Nancy est territorialement incompétente pour connaître du présent litige ;
— renvoyer en conséquence la [8] à mieux se pourvoir devant la cour d’appel de Reims ;
Sur le fond :
— déclarer la [8] irrecevable en son appel et la débouter de ses demandes en conséquence
En tout état de cause :
— déclarer la [8] mal fondée et la débouter
— déclarer la [8] mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
À l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale de la cour d’appel
En application de l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
Selon l’article D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire (tableau VIII-III), la cour d’appel de Nancy est territorialement compétente pour connaître des appels en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale des décisions rendues par les tribunaux judiciaires des ressorts des cours d’appel de Nancy et de Reims.
Dès lors, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [10] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel de la caisse
Selon l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Tel est le cas de la décision qui ordonne la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce, il résulte de la note d’audience du 18 juin 2024 que lors des débats, la caisse a invoqué l’irrecevabilité du recours, prétention ne figurant pas dans ses écritures antérieures. Le tribunal a autorisé une note en délibéré sur cette prétention.
Il est mentionné dans le jugement que, par courriel du 5 juillet 2024, soit pendant le délibéré, la société [10] a sollicité la réouverture des débats aux fins de joindre un autre dossier et formuler des observations.
Il est mentionné qu’une telle demande avait déjà été faite par courrier avant les débats mais que ce courrier avait été mal orienté, le tribunal précisant que cette carence était totalement imputable au tribunal.
Il était conclu que : 'afin de permettre un respect parfait du contradictoire et prenant en compte l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire part de leurs observations'.
Dans ces conditions, en l’absence de tout examen au fond du dossier, la décision du tribunal constitue bien une simple mesure d’administration judiciaire.
C’est à tort que les premiers juges ont prononcé le sursis à statuer sur le surplus des demandes, comme indiqué dans le dispositif de la décision, étant rappelé qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer ne peut faire l’objet d’un appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La caisse sera donc déclarée irrecevable en son appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [10],
Déclare la [6] irrecevable en son appel,
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Condamne la [6] à payer à la SAS [10] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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