Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/362
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Octobre 2025
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 02 Février 2023, RG 21/00683
Appelante
S.A. BANQUE CANTONALE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. TRENTE QUATRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie CAULLIREAU, avocat postulant au barreau d’ANNECY et la SELARL A-IA, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 juin 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié du 27 février 2012, emportant prêt d’un montant de 1 376 000 CHF, ou la contre-valeur de la somme de 1 900 000 euros, la SA Banque Cantonale de Genève a fait délivrer à la Sci Trente Quatre, le 13 avril 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un tènement composé d’un chalet d’habitation avec terrain attenant, outre garage, sis [Adresse 4] à Megève et cadastré section AC n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 1 465 m².
Ce commandement a été publié le 10 mai 2021 au Service de publicité foncière de [Localité 6] sous les références volume n°[Immatriculation 2].
Faute de paiement volontaire, la SA Banque Cantonale de Genève a fait délivrer à la Sci Trente Quatre, par acte du 25 juin 2021, une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de Bonneville.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 29 juin 2021.
Par acte du 30 juin 2021, la SA Banque Cantonale de [Localité 7] a dénoncé et assigné à comparaître la Compagnie européenne de garanties et cautions, le Trésor Public et la Sarl Regency Participations et Investissements RPI, en qualité de créanciers inscrits.
Le 23 juin 2022, la Sarl Regency Participations et Investissements RPI a déposé au greffe sa déclaration de créance.
Par jugement du 2 février 2023, le juge de l’exécution de [Localité 6] a :
— dit que le contrat de prêt en date du 27 février 2012, conclu entre la SA Banque Cantonale Genève et la Sci Trente Quatre est régi par la loi suisse,
— annulé le commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 13 avril 2021 délivré par la SA Banque Cantonale Genève à la Sci Trente Quatre,
— déclaré en conséquence irrégulière la procédure de saisie-immobilière et l’a mise à néant,
— condamné la SA Banque Cantonale [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance,
— condamne la SA Banque Cantonale Genève à payer à la Sci Trente Quatre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 janvier 2025, la SA Banque Cantonale de Genève a interjeté appel de la décision en intimant la Sci Trente Quatre sans toutefois intimer les autres créanciers.
Par ordonnance du 3 février 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la SA Banque Cantonale Genève à faire assigner à jour fixe la Sci Trente Quatre à l’audience de la deuxième section de la chambre civile du 10 juin 2025.
L’assignation à jour fixe, la déclaration d’appel, les conclusions d’appelante, la requête et l’ordonnance précitée ont été signifiées à la Sci Trente Quatre par acte du 18 février 2025 (remis à domicile).
L’affaire a été enrôlée le 20 février 2025.
Dans ses conclusions signifiées le 18 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Cantonale de [Localité 7] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat de prêt en date du 27 février 2012, conclu entre elle-même et la Sci Trente Quatre est régi par la loi suisse,
— réformer le même jugement en ce qu’il a :
annulé le commandement de payer valant saisie-immobilière,
déclaré irrégulière la procédure de saisie-immobilière en la mettant à néant,
condamné la SA Banque Cantonale de [Localité 7] aux dépens de l’instance,
condamné la SA Banque Cantonale de Genève à verser à la Sci Trente Quatre une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sci Trente Quatre de l’intégralité de ses prétentions, sauf à solliciter la vente amiable du bien immobilier,
Et statuant à nouveau,
— la déclarer titulaire d’une créance liquide, exigible en vertu d’un titre exécutoire,
— déclarer que la procédure de saisie-immobilière n’est entachée d’aucune irrégularité de fond,
— déclarer que sa créance n’est pas prescrite,
— déclarer que les taux d’intérêts consécutivement appliqués par elle répondent tant aux conditions contractuelles qu’au taux légal suisse,
— fixer sa créance à la somme de 1 850 000 CHF, ou sa contre-valeur indicative de 1 959 309,90 euros, à parfaire eu égard au taux de change en vigueur le jour du paiement effectif, outre intérêts calculés au taux moratoire de 5% l’an en vertu de l’article 104 alinéa 1 du code des obligations suisse à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au parfait paiement, déduction faite de la somme de 10 000 CHF versée le 6 janvier 2021,
— ordonner la vente forcée avec une mise à prix de 730 000 euros et d’en fixer la date dans les délais légaux de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à une telle visite dans les 15 jours au moins précédent la vente par un commissaire de justice choisi par elle,
— autoriser ledit commissaire de justice, en cas de difficultés, à se faire assister de la force publique et d’un serrurier,
— fixer, pour le cas où la juridiction ferait droit à une demande d’autorisation de vente amiable sollicitée par le débiteur saisi, les conditions générales et particulières de cette vente, outre la date à laquelle l’affaire sera appelée,
— condamner la Sci Trente Quatre à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions en réplique signifiées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Trente Quatre demande à titre principal à la cour de :
— déclarer la SA Banque Cantonale de [Localité 7] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— débouter la sa SA Banque Cantonale de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
annulé le commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 13 avril 2021 délivré par la SA Banque Cantonale de [Localité 7] à son encontre,
en conséquence, déclaré irrégulière la procédure de saisie immobilière et la mise à néant.
— condamner la SA Banque Cantonale de [Localité 7] à lui payer la somme de 5 040 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Banque Cantonale de [Localité 7] aux entiers frais et dépens.
*
A l’audience du 10 juin 2025, la cour a sollicité les explications de la SA Banque Cantonale de [Localité 7] sur la recevabilité de son appel en l’absence de déclaration d’appel dirigée contre l’ensemble des créanciers et a autorisé le créancier poursuivant à produire une note en délibéré sur ce point avant le 18 juillet 2025.
Par note en délibéré du 17 juillet 2025, la SA Banque Cantonale de [Localité 7], se fondant sur l’indivisibilité du litige, a indiqué qu’elle allait effectuer une déclaration d’appel complémentaire en vue de régulariser la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles R.322-6 et R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution que, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 552, 553 du code de procédure civile qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance. L’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’en matière d’appel d’un jugement d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière, l’indivisibilité de la procédure commande d’interjeter appel à l’encontre de toutes les parties.
A ce titre, il s’avère constant que, par déclaration du 17 janvier 2025, la SA Banque Cantonale de Genève a contesté le jugement d’orientation du 2 février 2023 en n’intimant uniquement la Sci Trente Quatre.
Toutefois, il appert que la SA Banque Cantonale de [Localité 7] a régularisé une seconde déclaration d’appel le 22 septembre 2025 contre le jugement du 2 février 2023 du juge de l’exécution de [Localité 6] en intimant, en leur qualité de créanciers inscrits :
la Compagnie européenne de garanties et cautions,
le Trésor Public,
et la Sarl Regency Participations et Investissements RPI.
Au regard des éléments sus-reproduits, y lieu de réouvrir les débats et de dire que l’affaire sera appelée à l’audience du 6 janvier 2026 à 9 heures pour poursuite de la procédure.
Les dépens sont, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 9 heures,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
02/10/2025
Me Loïc CONRAD
Me Marie CAULLIREAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Absence ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Garantie décennale ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Commission
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Procès-verbal de constat ·
- Action ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Fichier ·
- Clé usb ·
- Titre ·
- Bilan ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Servitude ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Acheteur ·
- Éviction ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Lot
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Courriel ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Tribunaux de commerce ·
- Monétaire et financier
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Appel ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Germain ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Interjeter
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Tunisie ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.