Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/481
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q72V
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril à 16h30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 17H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [Z] [G]
né le 21 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 22 avril 2025 à 11 h 31 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X SE DISANT [Z] [G]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [S] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 février 2025 concernant M. X se disant [G] [Z] né le 21 février 1997 à Sidi Bouzid (Tunisie) ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l’étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 27 février 2025,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mars 2025 ordonnant seconde prolongation de l’étranger pour une durée de 30 jours, confirmée par arrêt de cette cour en date du 24 mars 2025,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 avril 2025 à 17h24 ordonnant troisième prolongation de l’étranger pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 22 avril 2025 à 11h31,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a considéré que la menace à l’ordre public justifiant la requête en prolongation n’était pas caractérisée et qu’il n’y avait aucune perspective réelle d’éloignement, aucun pays ne le reconnaissant. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : M. [Z] a de nombreuses condamnations pénales, il s’est soustrait à de nombreuses mesures d’éloignement. Un rapport d’incident du 22 mars a été établi soulignant sa dangerosité. Sur les diligences, de nombreuses ont été réalisées auprès de différents pays.
L’étranger a été entendu en ses observations : J’ai toute ma vie ici, je suis en France depuis l’âge de 13 ans. Je suis hébergé chez quelqu’un qui me considère comme son fils. J’ai fait des bêtises c’est vrai. J’ai ma femme aussi en France.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
Le premier juge a rappelé les mentions figurant au casier judiciaire de l’étranger ainsi que sur sa fiche pénale faisant mention de plusieurs condamnations pénales à savoir:
— juillet 2017 : 6 mois d’emprisonnement pour recel de vol ;
— août 2017 : 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol (révoqué) ;
— août 2017 : 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales (révoqué);
— octobre 2021 : 4 mois d’emprisonnement pour dégradations et violation de domicile;
— juillet 2023 : 6 mois d’emprisonnement pour violences aggravées en récidive et maintien sur le territoire français irrégulier avec maintien en détention.
Il a été pertinemment apprécié que tant la nature des peines (emprisonnement ferme), leur nombre, la récidive et la nature des infractions avec plusieurs atteintes aux personnes caractérisaient la menace à l’ordre public de l’étranger inscrit dans un parcours de délinquance depuis de nombreuses années sans perspective d’amendement.
Pour le reste, l’administration justifie d’une relance des autorités consulaires du maghreb au sens large (Lybie, Tunisie) le 10 avril 2025 aux fins de laisser-passer consulaire après de nombreuses diligences passées auprès des autorités tunisiennes (24 décembre 2024), algériennes (24 décembre 2024, 21 janvier 2025) et marocaines (24 décembre 2024, 8 avril 2025).
Aucune autre diligence n’est requise à ce stade et l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu’un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux nonobstant les difficultés pour établir la nationalité exacte de l’intéressé.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée alors que l’assignation à résidence est impossible faute de document d’identité ou passeport valide de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse le 21 avril 2025 à 17h24 concernant M.[G] [Z];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Hautes-Pyrenées, service des étrangers, à l’étranger, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK,.
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