Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01222 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5AQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [V]
né le 05 mars 1997 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Sajeeva Raveendran, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu’au 29 mars 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mars 2025 à 12h19, complété à 14h18 et réitéré à 14h32, par M. [E] [V] ;
— Vu la pièce versée par le préfet le 6 mars 2025 à 09h55 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [V], né le 05 mars 1997 à [Localité 2] et de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 14 heures 05, en exécution d’un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 24 mois, en date du 03 mai 2022
M. [E] [V] a contesté cet arrêté de placement en rétention le 04 mars 2025 et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14 heures 40.
Le 05 mars 2025 à 12 heures 19, M. [E] [V] a fait appel de cette décision, réitérant et complétant son acte respectivement à à 14 heures 32 et 14 heures 18 aux motifs :
— que l’arrêté de placement en rétention ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur en violation de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
— que son état de santé et sa vulnérabilité sont incompatibles avec son placement et son maintien en rétention.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [V] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité et la régularité de l’arrêté de placement en rétention comme sur la régularité de la procédure antérieure à l’arrivée au centre de rétention (avis au procureur de la République) :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »; passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
Ainsi que déjà relevé par le premier juge sans discussion dans le cadre des moyens développés par l’acte d’appel, M. [E] [V] ayant saisi le premier juge le 04 mars 2025 à 12 heures 41 d’une contestation de l’arrêté notifié le 28 février 2025 à 14 heures 05, le délai de 4 jours était expiré et cette contestation est donc irrecevable. Par ailleurs, le moyen tenant à une irrégularité de procédure qui n’a jamais été soulevé ni en première instance ni dans l’acte d’appel est également irrecevable.
Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [E] [V] avec la prolongation de la rétention :
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Ces points ne sont pas ici discutés, même s’il a été invoqué une difficulté de suivi pour l’intéressé.
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l’OFFI donne un avis sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine », mais ne donne pas d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’examine pas la personne.
En l’espèce, force est de relever que la décision rendue par le premier juge le 04 mars 2025 invitait l’administration à faire examiner M. [E] [V] par le service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce denier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et son éloignement. Le préfet a produit contradictoirement le justificatif de la saisine du centre de rétention pour cet examen par courriel du 05 mars 2025 à 12h24 soit quasiment 24 heures après la décision du premier juge. Il n’a par contre pas produit de certificat médical suite à cette demande dont l’urgence était pourtant manifeste compte tenu de l’enjeu s’attachant à l’examen de l’appel portant plus particulièrement sur l’état de santé de l’intéressé, qui avait été déclaré incompatible avec la garde à vue le 24 février au soir au point de justifier une admission à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 3] pendant 2 jours avant un nouveau placement en garde à vue.
Il résulte par ailleurs du certificat en date du 05 mars 2025 émanant du Dr [U], psychiatre, détaillé, circonstancié et de l’analyse pertinente qu’il développe que M. [E] [V] souffre de troubles psychiques majeurs dont l’intensité et la gravité ont été de nature à faire redouter des conséquences graves sur le pronostic fonctionnel et vital à défaut d’un traitement bien conduit sur une durée de plusieurs années, qu’il s’agit de troubles chroniques, que son état clinique lors de son hospitalisation du 09 au 31 janvier 2025 ' soit très récemment ' n’était alors pas compatible avec une mesure de rétention en l’état de soins intensifs nécessaires pendant plusieurs semaines avec une durée prévisible avant stabilisation d’au moins un an.
En l’état d’un tel certificat et en l’absence de tout élément médical de la part de l’administration comme demandé y compris s’agissant d’une prise possible de traitement au sein du centre de rétention, il ne peut qu’être retenu que l’état de santé de M. [E] [V] n’est pas compatible avec la rétention, qui constitue une mesure restrictive de liberté dans la durée, et à tout le moins que son droit à la santé n’est pas garanti dans la situation concrète ainsi présentée et que l’ordonnance du premier juge doit être infirmée en l’état de cet élément nouveau.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [E] [V]
RAPPELONS à M. [E] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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