Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 23/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 2 ) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE, LA CPAM DE LA MARNE |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : 23/01712
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM7F
[E] [F]
c/
1) [X] [O]
2) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
3) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 3] 1972, de nationalité française, chirurgien cardio-thoracique et vasculaire, exerçant à titre libéral à la Polyclinique [10], demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 7],
Représenté par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS (SELAS FIDAL), et concluant par Me Georges LACOEUILHE (AARPI LACOEUILHE-LEBRUN), avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
1) Monsieur [O], [L], [H] [X], né le [Date naissance 8] 1956, à [Localité 12] (AISNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 9],
Représenté par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS,
2) Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne,
[Adresse 4]
[Localité 6],
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée,
3) Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MARNE, prise en la personne de ses directeurs et administrateurs, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 1],
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente, régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 23 mars 2015, le docteur [F] [E] a procédé à un pontage carotido-sous-clavière sur M. [O] [X], après la découverte chez ce dernier d’une sténose à 80% de l’artère sous-clavière gauche.
Souffrant d’essoufflements et après le diagnostic d’une paralysie diaphragmique gauche, M. [X] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne (la CCI) le 21 février 2017, d’une demande d’indemnisation dirigée contre le docteur [E] et la Polyclinique [10].
La CCI a diligenté une expertise, confiée au professeur [B] [R] et au docteur [P] [C], qui ont établi leur rapport le 30 mai 2017.
Le 20 octobre 2017, elle a sollicité un complément d’expertise afin de préciser la part de l’état de santé antérieur de M. [X] dans l’évaluation des préjudices.
Dans un avis du 5 décembre 2017, la CCI a considéré que M. [X] a été victime de manquements susceptibles d’engager la responsabilité du docteur [E] à hauteur de 75% des préjudices subis.
L’assureur de M. [E] a proposé à M. [X] une indemnisation à hauteur de 4 416 euros, que celui-ci a refusée.
Ce dernier a alors saisi le juge des référés afin d’obtenir une provision de 434 825.50 euros. Les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 4 février 2019 prévoyant le versement d’une indemnité provisoire de 100 000 euros à M. [X], après quoi ce dernier s’est désisté de l’instance de référé.
Par acte du 6 mai 2019, il a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Reims afin d’obtenir le paiement d’une somme de 869 731.75 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— dit que le docteur [E] a commis une faute lors de l’intervention réalisée le 23 mars 2015 sur M. [X], à l’origine d’une paralysie diaphragmique gauche,
— dit que le docteur [E] a failli à son obligation d’information ayant fait perdre une chance à M. [X] de recourir à une alternative à l’intervention chirurgicale et ainsi d’échapper à la paralysie diaphragmique gauche,
— ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [D] afin notamment de déterminer l’imputabilité des dommages.
Le docteur [T], désigné en remplacement du docteur [D], a déposé son rapport le 30 décembre 2011.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— fixé la part des dommages subis par M. [X], imputable à M. [E] à hauteur de 75%,
— condamné M. [E] à payer à M. [X] la somme de 240 308,21 euros en réparation de ses préjudices avant déduction des provisions reçues par M. [X],
— dit que de cette somme, les provisions reçues par M. [X] à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices seront déduites,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [E] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [E] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part des dommages qu’il subit, imputable à M. [E] à hauteur de 75%,
— le recevoir en son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 240 308,21 euros en réparation de ses préjudices subis avant déduction des provisions qu’il a reçues,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de totale de 907 098,75 euros en réparation de ses préjudices subis avant application du taux d’imputabilité de 75% et avant déduction des provisions qu’il a reçues,
— rejeter toute fin, conclusion plus amples ou contraires à ses conclusions,
— condamner M. [E] à lui payer la somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il rappelle qu’une prédisposition latente ou la décompensation d’un état pathologique préexistant ne peuvent être prises en compte pour réduire le droit à réparation de la victime, que l’intégralité de son préjudice résulte de la faute technique du docteur [E] et que ce n’est pas parce qu’il a perdu 10% de capacité vitale que le taux d’imputabilité retenu doit être apprécié à hauteur de 10%, ce taux devant être apprécié au regard du fait dommageable et non pas la seule aggravation des dommages causés, comme l’expert judiciaire l’a conclu à tort.
Il ajoute qu’il ne peut plus rien faire et désature au moindre geste malgré une oxygénothérapie permanente, alors qu’il était auparavant très actif.
M. [X] a formé appel incident sur le quantum de certains préjudices, dont il estime que le tribunal judiciaire a fait une mauvaise appréciation. Il conteste notamment l’évaluation du nombre d’heures d’aide humaine dont il a besoin compte tenu de sa perte d’autonomie.
Il estime que les experts de la CCI ont manifestement sous-estimé les souffrances qu’il a endurées avant la consolidation, soutient qu’il a subi un préjudice esthétique temporaire, que son préjudice esthétique permanent a été sous-évalué et considère que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est erroné.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il fixe la part des dommages subis par M. [X] qui lui sont imputables à 75%, le condamne à payer à M. [X] la somme de 240 308,21 euros, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens et ordonne l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [X] présentait, avant l’intervention, une symptomatologie respiratoire invalidante, responsable d’une partie de ses préjudices actuels,
— fixer à 90% la part imputable à l’état antérieur de M. [X] sur ses préjudices actuels,
— limiter en conséquence à 10% la part de responsabilité qui lui est imputable,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— réduire les demandes indemnitaires de M. [X] à de plus justes proportions,
— déduire du montant retenu la somme provisionnelle de 100 000 euros qu’il a déjà versée à M. [X],
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 81 757,84 euros en remboursement de l’excédent versé dans le cadre du protocole d’accord transactionnel,
— confirmé le jugement en ce qu’il déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure.
M. [E] indique qu’il n’entend pas contester sa responsabilité au titre de l’indication opératoire et de l’atteinte du nerf phrénique gauche lors de l’intervention. Il conteste en revanche le taux de responsabilité retenu par le tribunal à hauteur de 75%, estimant qu’il ne peut excéder 10% compte tenu de l’état antérieur de M. [X].
Il estime à cet égard que M. [X] ne peut sérieusement affirmer qu’il ne présentait aucun déficit fonctionnel et aucune gêne dans la vie courante avant l’intervention, rappelant que, selon les experts, il présentait une pathologie respiratoire complexe et que la paralysie phrénique unilatérale est habituellement asymptomatique sur un poumon sain.
Il conteste le forfait journalier retenu par le tribunal pour réparer le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [X], l’évaluation des souffrances endurées, qu’il estime excessive, considère qu’il n’est pas légitime de retenir la nécessité d’une assistance par tierce personne indemnisable, ni d’un préjudice sexuel et que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est excessif, de même que la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent. Il rappelle en outre qu’il convient de distinguer l’altération de la vie quotidienne et le préjudice d’agrément et s’oppose à toute indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 pour être plaidée.
MOTIFS :
Sur la responsabilité du docteur [E] :
Il résulte de l’article L1142-1 I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il convient de rappeler que, par jugement rendu le 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a dit que le docteur [F] [E] a commis une faute lors de l’intervention réalisée le 23 mars 2015 sur M. [O] [X], à l’origine d’une paralysie diaphragmique gauche et dit que ce médecin a également failli à son obligation d’information ayant faire perdre une chance à M. [X] de recourir à une alternative à l’intervention chirurgicale et ainsi d’échapper à la paralysie diaphragmique gauche.
Le docteur [E] indique dans ses conclusions qu’il n’entend pas contester sa responsabilité au titre de l’indication opératoire et de l’atteinte du nerf phrénique gauche lors de l’intervention du 23 mars 2015.
Pour sa part, M. [X] ne remet pas en cause la prise en compte de son état antérieur dans l’évaluation de son droit à réparation, puisqu’il demande la confirmation du jugement qui a estimé que le médecin était responsable dudit préjudice à hauteur de 75%.
Les parties s’opposent donc uniquement sur la part de responsabilité du médecin dans le préjudice subi par M. [X].
Les experts désignés par la CCI expliquent qu’en post-opératoire, M. [X] a présenté des signes d’insuffisance respiratoire liée à la survenue d’une paralysie diaphragmique gauche (dont ils indiquent qu’elle résulte d’une section du nerf phrénique en peropératoire), qui vient compliquer de façon sévère la pathologie respiratoire que présentait antérieurement M. [X], caractérisée par une Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) post-tabagique et un syndrome d’apnées du sommeil.
Expressément interrogés sur ce point par la CCI, ils ont répondu que la part suggérée de l’état de santé antérieur de M. [X] dans l’évaluation des préjudices est de 25%. La CCI a retenu ce taux dans son avis du 5 décembre 2017.
L’expert désigné par le tribunal mentionne, au titre de l’état antérieur de M. [X], un syndrome des apnées du sommeil appareillé et un trouble ventilatoire obstructif post-tabagique, ayant nécessité une oxygénothérapie nocturne en 2014. Il indique que la limitation de la course diaphragmique est responsable d’un trouble ventilatoire restrictif se traduisant par une baisse de la capacité vitale et que l’obésité présentée par M. [X] est un facteur majeur dans la limitation de la course diaphragmique en particulier en position couchée.
Il ajoute que dans le cas de M. [X], la capacité vitale moyenne avant l’intervention chirurgicale était de 75% de la valeur théorique et qu’au décours de l’intervention chirurgicale, en raison de la récupération partielle et de la rééducation, la capacité vitale est à 65% de la valeur théorique. Il en conclut que les conséquences fonctionnelles du geste chirurgical représentent 10% de la totalité des séquelles.
Toutefois, il n’explique pas en quoi le rôle causal de la faute du docteur [E] dans l’état actuel de M. [X] est proportionnel à la baisse de la capacité vitale, et de celle-ci seulement, alors qu’il résulte des éléments figurant dans le rapport d’expertise judiciaire que d’autres éléments sont pris en compte pour évaluer la capacité respiratoire d’un individu. Ainsi, le tableau figurant en page 6 dudit rapport sous le titre « explorations fonctionnelles respiratoires » répertorie les résultats d’examens passés par M. [X] entre le 1er février 2010 et le 14 octobre 2019, évaluant différents paramètres : capacité pulmonaire totale (CPT), volume expiratoire maximal par seconde (VEMS), volume résiduel (VR), capacité vitale (CV), notamment.
Or l’expert ne précise pas les raisons pour lesquelles il retient les seules données relatives à la capacité vitale pour évaluer la part des séquelles de M. [X], donc de son insuffisance respiratoire, imputable aux fautes du docteur [E], étant précisé que l’évolution des résultats concernant les autres paramètres n’est pas de la même proportion que celle de la capacité vitale.
Ces résultats permettent en outre de douter de l’affirmation du docteur [E] selon laquelle il n’est pas possible d’exclure qu’un EFR (exploration fonctionnelle respiratoire) réalisé dans les jours précédents l’intervention, soit avec une prise de poids de 10 kg, le patient pesant 105 kg, aurait donné des résultats identiques à ceux retrouvés en 2016 alors que les résultats obtenus le 6 juillet 2014, soit avant l’intervention et alors que M. [X] pesait 100 kg, sont moins mauvais que ceux obtenus au mois de mai 2014 alors que ce dernier pesait 93 kgs et que l’appelant prend pour comparaison.
Force est, en tout état de cause, de relever que M. [X] était actif avant l’opération et qu’il ne bénéficiait d’une oxygénothérapie que durant la nuit, tandis qu’il est désormais contraint à une oxygénothérapie permanente 24 heures sur 24, ainsi que le précise son médecin traitant, et que les experts nommés par la CCI indiquent que se rendre à la piscine et à la salle de sport, comme aller au cinéma, sont des activités qui lui sont désormais interdites. Ces derniers retiennent un taux d’IPP de 55%.
Le docteur [E] soutient que M. [X] ne peut sérieusement affirmer qu’il ne présentait aucun déficit fonctionnel et aucune gêne dans la vie courante avant l’intervention du 23 mars 2015.
Cependant l’importance de l’évolution de l’état de M. [X], avant et après l’intervention chirurgicale, ne permet pas de conclure, comme le fait l’expert judiciaire, à un rôle causal de l’état antérieur à hauteur de 90%, sauf à considérer, s’il devait être soutenu qu’il s’agit d’une évolution naturelle de la pathologie antérieure, que l’acte médical a accéléré cette évolution, compte tenu de la rapidité de la dégradation observée, dans un temps particulièrement proche de l’acte médical, auquel cas cette survenance prématurée du dommage justifie tout de même réparation, pour une part qui ne peut être limitée à 10%.
Si, comme le docteur [E] le fait valoir, l’expert judiciaire précise que les paralysies phréniques unilatérales sont habituellement asymptomatiques sur un poumon sain, il n’en demeure pas moins que cette paralysie diaphragmique a aggravé l’état antérieur de M. [X], dans une proportion que les experts nommés par la CCI qualifient de « sévère » et que la comparaison de l’état antérieur de ce dernier et de son état postérieur doit faire fixer à 75%, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices de M. [X] :
Le taux d’imputabilité de la faute retenue à l’encontre du docteur [E] a été fixé et sera pris en compte pour évaluer la part des préjudices subis par M. [X] dont il doit réparation, mais il n’y a pas lieu de revenir sur le rôle causal de l’état antérieur de M. [X] pour apprécier l’existence même des préjudices invoqués par ce dernier, dès lors qu’ils sont en lien avec les difficultés respiratoires dont il souffre.
— L’assistance à tierce personne avant consolidation :
Les médecins nommés par la CCI évaluent le besoin d’une aide humaine de M. [X] à 1 heure par jour, ce que celui-ci conteste, estimant ce besoin à 5 heures par jour.
Il produit les certificats médicaux établis par son médecin pour la constitution d’un dossier auprès de la MDPH, en 2015 et 2016, qui font état d’un essoufflement au moindre effort, de la nécessité d’une aide humaine partielle pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller et d’une aide de son épouse pour la plupart des actes de la vie quotidienne.
Le besoin d’aide humaine ainsi décrit doit être évalué à 2 heures par jour et doit être indemnisé, compte tenu de l’absence de nécessité d’une aide spécialisée, à raison de 15 euros l’heure.
Le préjudice subi à ce titre par M. [X] jusqu’à la date de consolidation, fixée par les experts au 7 novembre 2016, soit durant 588 jours doit donc être évalué à 17 640 euros (2 heures X 588 jours X 15 euros).
— l’assistance à tierce personne après consolidation :
Le besoin d’une aide humaine éprouvé par M. [X] après consolidation est identique à celui précédemment décrit et le préjudice qui en découle, pour la période courant de la date de consolidation à celle du présent arrêt, doit donc être évalué à 90 540 euros.
Les indemnités dues pour l’avenir en réparation de ce préjudice seront capitalisées comme suit :
o préjudice annuel : 10 950 euros,
o prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 68 ans à la date de liquidation, selon le barème de liquidation 2022 de la Gazette du Palais : 16,738 euros,
Total : 183 281,10 euros.
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Les experts désignés par la CCI ont retenu une gêne totale durant 3 jours, correspondant à 3 jours d’hospitalisation à [Localité 9], puis une gêne partielle de grade 2, jusqu’à la consolidation.
Les parties s’opposent sur le montant de la somme qu’il convient d’allouer par jour, M.[X] approuvant le tribunal d’avoir retenu une somme de 23 euros et le docteur [E] estimant que le forfait journalier ne saurait excéder 20 euros.
Compte tenu de la durée, du taux et des conditions de cette incapacité, il est justifié de retenir une somme de 23 euros par jours, de sorte que le préjudice de M.[X] doit être évalué à la somme totale de 3 432.75 euros.
— Les souffrances endurées :
Evaluées à 2,5/7 par les experts nommés par la CCI, M. [X] estime qu’elles sont sous-évaluées, en invoquant d’importantes difficultés à respirer et en expliquant qu’il a été très affecté moralement par le fait d’être privé de toute autonomie dans la réalisation des actes du quotidien, outre les souffrances inhérentes aux suites d’une intervention chirurgicale aussi lourde qu’un pontage carotido-sous clavière.
Ainsi évaluées et décrites, ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Les experts commis par la CCI estiment que ce poste de préjudice est sans objet.
M. [X] invoque de ce chef une altération de son aspect global du fait de son essoufflement quasi-permanent, essoufflement déjà pris en compte au titre des souffrances endurées, qui incluent les souffrances morales, et qui ne peut donc donner lieu à nouvelle indemnisation.
Il rappelle également qu’il présente une cicatrice thoracique d’environ 15 cm, conséquence inévitable de l’intervention chirurgicale qu’il a dû subir et il ne démontre pas, ni même ne soutient, qu’une angioplastie, dont les experts indiquent qu’ils ne comprennent pas pourquoi elle n’a pas été tentée, n’aurait pas provoqué une cicatrice semblable.
Sa demande pour ce poste de préjudice ne peut donc qu’être rejetée.
— Le déficit fonctionnel permanent :
Les experts nommés par la CCI ont retenu un taux d’IPP de 55%. Ils indiquent que la dyspnée survient au moindre effort et peut être évaluée à 4/5. Ils ajoutent que le patient aimait pratiquer le bricolage, aller au cinéma, se rendre à la piscine et à la salle de sport et que toutes ces activités lui sont maintenant interdites.
M. [X] invoque le fait de ne pouvoir accomplir le moindre acte sans être essoufflé, la réduction considérable de sa mobilité et le retentissement moral important de cette inactivité forcée, alors que depuis sa retraite, il multipliait les activités diverses: sport, bricolage, sorties, voyages, notamment.
Le docteur [E] estime que le taux précité est excessif en invoquant les derniers résultats de l’EFR de novembre 2016, mais il ne tient pas compte ainsi des répercussions psychologiques de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique subie, ni des troubles dans les conditions d’existence.
M. [X] estime que ce taux est manifestement erroné au motif que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a apprécié son taux d’incapacité à une valeur supérieure ou égale à 80%.
Cependant, les notions en cause ne se recouvrent pas et les critères retenus par la MDPH sont distincts de ceux qui doivent être pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il n’est pas justifié, au regard de cette description, de retenir un taux supérieur, ni inférieur, à celui proposé par les médecins experts, ce qui doit conduire à évaluer ce poste de préjudice comme suit, en ce compris l’impossibilité de s’adonner aux activités appréciées, que le tribunal a réparé au titre d’un préjudice d’agrément, lequel ne peut être caractérisé en l’absence de justification de ce que ces activités étaient pratiquée à un titre spécifique :
— valeur du point de déficit pour une victime âgée de 59 ans à la date de consolidation : 3 045 euros,
— Taux de déficit : 55%,
Total : 167 475 euros.
— Le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice est coté 0,5/7 par les experts désignés par la CCI et justifié par l’obligation, depuis l’intervention chirurgicale de porter en permanence des lunettes pour oxygénothérapie et de subir le regard des autres.
M. [X] ajoute qu’il présente une cicatrice de 15cm, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait pu être évitée si une angioplastie avait été proposée.
Il invoque en outre un important surpoids (105 kg au lieu de 93 kg pour 1,68 mètres).
Le préjudice ainsi décrit ne justifie pas une cotation supérieure et doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
— Le préjudice d’agrément :
M. [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, mais ce poste de préjudice est contesté par le docteur [E], au motif notamment qu’il n’est pas justifié d’une activité spécifique.
Il a été précédemment tenu compte, au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’impossibilité pour M. [X] de s’adonner à ses activités de bricolage, sport en salle et cinéma, dans la mesure où il n’est effectivement pas démontré qu’il s’agissait de pratiques spécifiques, lesquelles seules peuvent caractériser un préjudice d’agrément.
La demande de M. [E] pour ce poste de préjudice doit donc être rejetée.
— Le préjudice sexuel :
Les médecins experts expliquent que les relations sexuelles sont impossibles à M. [X] compte tenu de l’essoufflement très rapide.
Le docteur [E] conteste ce poste en invoquant l’état antérieur de ce dernier, ainsi qu’une obésité morbidité, toutes considérations qui ne peuvent faire exclure l’existence même du préjudice en cause, mais dont il est tenu compte au titre du taux de responsabilité du chirurgien.
C’est à juste titre que ce préjudice a été évalué par le tribunal à la somme de 10 000 euros.
Compte tenu du taux de responsabilité du docteur [E], il convient d’allouer les sommes suivantes à M. [X] :
— assistance à tierce personne avant consolidation : 17 640 euros X 75% = 13 230 euros,
— assistance à tierce personne après consolidation : 183 281,10 euros X75% = 137 460, 82 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 432,75 euros X75% = 2 574,56 euros,
— souffrances endurées : 5 000 euros X75% = 3 750 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 167 475 euros X75% = 125 606,25 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros X75%= 750 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros X75%= 7 500 euros.
Sur la demande de condamnation de M. [X] :
Il résulte de ce qui précède que le docteur [E] doit être condamné à payer à M. [X] la somme totale de 290 871.63 euros, dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros, que celui-ci ne conteste pas avoir reçue en exécution du protocole d’accord conclu entre les parties le 4 février 2019.
Ainsi, le docteur [E] n’est pas fondé à solliciter le remboursement d’un excédent perçu au titre de la provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Le docteur [E], partie succombante, est tenu aux dépens d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il est équitable d’allouer à M. [X] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne M. [F] [E] à payer à M.[O] [X] la somme de 240 308.21 euros en réparation de ses préjudices, provision non déduite,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M.[O] [X] imputable à la faute de M.[F] [E] comme suit :
— assistance à tierce personne avant consolidation : 13 230 euros,
— assistance à tierce personne après consolidation : 137 460, 82 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 574,56 euros,
— souffrances endurées : 3 750 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 125 606,25 euros,
— préjudice esthétique permanent : 750 euros,
— préjudice sexuel : 7 500 euros,
Déboute M. [O] [X] de ses demandes au titre d’un préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice d’agrément,
Condamne en conséquence M. [F] [E] à payer à M. [O] [X] la somme totale de 290 871.63 euros, dont à déduire la provision de 100 000 euros reçue par M. [O] [X],
Déboute M. [F] [E] de sa demande de condamnation de M. [O] [X],
Condamne M. [F] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [E] à payer à M. [O] [X] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La conseillère, en remplacement
de la présidente régulièrement empêchée,
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