Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBE
Pole social du TJ de [Localité 13]
19/0433
28 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daouda DIOP, substitué par Me Arnaud GERVAIS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Société [11] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas HUMBERT substitué par Me MOULINET de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS
[9] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [I], né le 24 avril 1963, a été embauché par la SAS [11] en qualité d’ouvrier de chantier à compter du 1er juillet 2006.
Le 28 septembre 2016, il a été victime d’un accident (écrasement de son pied droit par un rouleau compresseur), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après dénommée la caisse) par décision du 20 octobre 2016, ainsi que la nouvelle lésion déclarée le 8 octobre 2016, par décision du 27 décembre 2016.
L’état de santé de M. [V] [I] a été déclaré consolidé au 31 mai 2019 et son taux d’IPP a été fixé 12 %, dont 2 % pour le taux professionnel, pour 'Séquelles d’un AT du 28/09/2016 marquées par un affaissement important de la voute plantaire et impotence fonctionnelle active des 2ème et 4ème rayons pied droit'.
Le 18 juillet 2019, M. [V] [I] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 30 juillet 2019, M. [I] a demandé à la [7] que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable soit mise en 'uvre à l’encontre de son employeur, laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 11 septembre 2019.
Le 4 novembre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Reims, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
— reçu M. [V] [I] en son recours,
— jugé que M. [V] [I] ne prouve pas que l’accident survenu le 28 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
En conséquence,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris de celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [V] [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [V] [I] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 juin 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2021, M. [V] [I] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire, radiée par ordonnance du 20 septembre 2022, a été réinscrite à la demande de M. [V] [I] envoyée par mail le 12 avril 2024.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, M. [V] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Reims du 28 mai 2021 le déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable,
— juger que les circonstances dans lesquelles le chef de chantier a démarré et roulé sur son pied caractérisent une faute inexcusable au sens où le chef de chantier agissait en sa qualité de préposé de la société [10],
Statuant à nouveau :
— juger que son employeur, la société [11], a commis une faute inexcusable,
Par conséquent,
— juger que l’employeur sera tenu de réparer intégralement son préjudice,
Avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale de M. [V] [I] avec pour mission de déterminer l’intégralité de ses préjudices,
— condamner la Société [11] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de provision pour les besoins de l’expertise,
— condamner la Société [11] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mr [I] pouvant alors renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SOCIÉTÉ [11] demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel de M. [V] [I],
A titre principal,
— constater que M. [V] [I] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— constater qu4en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— débouter M. [V] [I] de son appel et de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 28 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes et dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l’accident de M. [V] [I] ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [V] [I] ;
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [V] [I] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— juger qu’il appartiendra à la [7] de faire l’avance des sommes allouées à M. [V] [I] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— juger que la [7] ne pourra exercer son action récursoire au titre du doublement de l’indemnité en capital uniquement dans la limite du taux d’incapacité de 7% définitivement opposable à la société [11] ;
— ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 2.000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 septembre 2024, la caisse demande de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [I] irrecevable,
Si par extraordinaire, la cour déclarait l’appel de M. [I] recevable,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et .452-3 du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l’indemnisation des préjudices,
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [11] est redevable à raison des articles L. 4524 à L. 4524-5 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [11], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [I] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société [11], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [I] ou condamnées à garantie à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
— condamner la société [11] ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues par certaines à l’audience du 1er octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire.
Par application combinée des articles 668 (qui prévoit que la décision doit être notifiée à la partie elle-même), et 670 (qui prévoit que la notification est faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire), du code de procédure civile, le délai d’appel ne courre pas contre la partie, dès lors que la signature figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement n’est pas celle du destinataire.
En l’espèce, l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du 28 mai 2021, comporte une signature et une date, à savoir le 9 juin 2021.
Le conseil de M. [I] a déposé son dossier à l’audience du 1er octobre 2024, s’en rapportant à celui-ci sans le plaider. Aux termes des notes de plaidoirie qu’il contient, il est indiqué que la signature apposée sur le recommandé n’est pas celle de M. [I]. Il y figure aussi un courrier qui aurait été transmis par mail au conseil de la société [11] aux termes duquel la signature de M. [I] sur l’accusé de réception est contestée et il est joint la copie de la demande d’aide juridictionnelle comportant la signature de M. [I].
Toutefois, la copie produite n’est pas lisible quant à la signature apposée sur le dit document, apparaissant comme presque effacée.
Il convient de relever que cette pièce n’est pas numérotée.
Dès lors, la preuve que M. [I] n’a pas signé l’accusé de réception de notification du jugement n’est pas rapportée.
La décision du tribunal ayant été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 9 juin 2021, M. [I] disposait d’un délai pour faire appel qui expirait le 9 juillet 2021.
En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique, l’appel est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
— soit de la notification de la décision d’admission provisoire,
— soit de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
— soit de la date à compter de laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet ou en cas de recours, de la date à laquelle la décision rendue sur ce recours lui a été notifié,
— soit, en cas d’admission, de la date si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle datée du 30 juin 2021 a été déposée au BAJ du tribunal judiciaire de Reims le 5 août 2021, selon le cachet de la juridiction. La même date du 5 août 2021 est reprise dans la décision accordant l’aide juridictionnelle du 9 septembre 2021.
Dès lors, M. [I] ne peut pas bénéficier de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, sa demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée le 5 août 2021, soit postérieurement à l’écoulement du délai d’appel qui expirait le 9 juillet 2021.
M. [I] ayant fait appel par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2021, il était hors délai.
M. [I] sera donc déclaré irrecevable en son appel.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens d’appel.
Eu égard à l’équité, la société [11] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare M. [V] [I] irrecevable en son appel,
Condamne M. [V] [I] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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