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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 avr. 2026, n° 25/07696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2025, N° 19/18389 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
N° 2026/181
Rôle N° RG 25/07696 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6BB
[N] [W]
C/
S.C.I. [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/18389.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 27 Décembre 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. [L]
représentée par son gérant en exercice
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 21 novembre 2019, la SCI [L] a interjeté appel du jugement rendu le 25 avril 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice ayant :
— liquidé l’astreinte fixée par le juge des référés à hauteur de 6 000 euros pour la période courant entre le 20 novembre 2017 et le 20 mars 2018,
— condamné la SCI [L] à verser à M.[W] une somme de 6 000 euros en conséquence,
— ordonné une astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement,
— condamné la SCI [L] à verser à M.[W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [L] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de constats d’huissier de justice.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/7550 et sur incident par ordonnance du 2 août 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Sur déféré à la cour, cette décision a été infirmée.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 19/18389.
Sur incident pour défaut d’exécution par ordonnance du 16 juin 2020, le conseiller de la mise en état a débouté M.[W] de sa demande de radiation.
Un déféré a été formé à l’encontre de cette ordonnance insusceptible de recours (déféré-nullité) et, par arrêt du 19 novembre 2020, la cour a confirmé la décision.
Suite à l’inscription de faux mettant en cause les magistrats de la chambre 1-9 de la cour, le dossier d’inscription de faux inscrit au rôle sous le numéro de RG 20/12015 2/3 et le présent dossier ont fait l’objet d’un changement de chambre le 23 février 2021.
Par conclusions nommées conclusions de ré-enrôlement notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la SCI [L] a demandé à la cour de réinscrire l’affaire au rôle, de fixer l’audience de plaidoiries utile, d’infirmer le jugement déféré et de condamner M.[W] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, M.[N] [W] a saisi la juridiction présidentielle d’un incident afin que soit constatée la péremption de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 29 avril 2025, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués. A l’audience, M.[W] n’a pas comparu ni fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par message électronique du 29 avril 2025 à 11h40, le conseil de M.[W] a sollicité le renvoi de l’affaire d’incident.
Par courrier notifié par la voie électronique le 29 avril 2025, le conseil de la SCI [L] s’est opposé à tout renvoi.
Par ordonnance d’incident rendue le 24 juin 2025, la présidente de chambre a :
— Débouté l’intimé de ses demandes ;
— Dit que les dépens de l’incident et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile suivraient le sort de l’instance au fond ;
— Fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
La présidente a considéré, sur la demande de renvoi formée par le conseil de M. [W], que cette demande, intervenue postérieurement à la tenue de l’audience, alors que celui-ci n’avait pas informé la juridiction de sa présence à l’audience ou non, constituait en réalité une demande de réouverture des débats.
Sur l’incident de péremption, elle a considéré que la Société [L], qui avait conclu dans le délai de l’article 905 ancien du code de procédure civile, avait accompli l’ensemble des diligences procédurales qui lui incombaient dans les délais impartis de sorte qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable du non avancement de l’affaire, justifiant ainsi le rejet de l’incident.
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2025, M. [W] a formé un déféré de cette décision, et sollicite de la cour qu’elle :
— Déclare le déféré recevable et bien fondé,
— Annule l’ordonnance du 24 juin 2025 et renvoie l’examen de la question de la péremption à la cour,
Subsidiairement,
— Juge l’instance d’appel périmée,
— Condamne la Sci La [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 février 2025, la Sci La [L] demande à la cour de :
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance du 24 juin 2025 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner M. [N] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [N] [W] aux entiers dépens de l’instance
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
Par conclusions dites de procédure, notifiées le 10 février 2026, M. [W] demande à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par son adversaire le 9 février, soit la veille de la clôture à 14h54.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter les conclusions transmises par la Sci La [L] le 9 février 2026
1.1 Moyens des parties
M. [W] expose que les conclusions de la société [L], notifiées la veille de la clôture à 14h54, en réplique à sa requête en déféré datant du 25 juin 2025, sont tardives, de sorte qu’il convient de les écarter des débats.
1.2 Réponse de la cour
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Si les dispositions de l’article 802 du même code interdisent la notification de conclusions postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, l’application de ce texte, répondant aux exigences de l’article 15 sus-cité, interdit la communication de conclusions, certes antérieures à la clôture, mais si tardives qu’elles ne permettent pas à leur adversaire d’y répliquer en raison de l’imminence de ladite clôture.
Au cas d’espèce, la société [L] a communiqué ses seules conclusions en réponse à la requête en déféré le 9 février 2026 à 14h54, veille de la clôture dont la date avait été annoncée aux parties par avis de fixation de l’affaire en date du 6 août 2025.
Celle-ci ne justifie d’aucune circonstance l’ayant contrainte à notifier ses écritures si tardivement. En tout état de cause, la notification de conclusions quelques heures avant l’ordonnance de clôture n’a pas permis à M. [W] d’en prendre utilement connaissance et d’apprécier l’opportunité d’une réplique, ni même, d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient donc, constatant que les dispositions suscitées n’ont pas été respectées, d’écarter les conclusions notifiées par la société [L] en date du 9 février 2026.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
2.1 Moyens des parties
M. [W] estime en premier lieu que l’ordonnance est nulle pour avoir été rendue au mépris du principe du contradictoire, celui-ci n’ayant eu connaissance des dernières conclusions de son adversaire que le jour de l’audience d’incidents, celles-ci ayant été notifiées via RPVA la veille à 17h45.
Il invoque ensuite l’excès de pouvoir entachant l’ordonnance, considérant que l’instance n’a jamais donné lieu à désignation d’un magistrat de la mise en état alors que les conclusions de l’appelante étaient adressées à la cour.
Il en déduit que tant le conseiller de la mise en état, non saisi, que le président de la chambre, incompétent, ne pouvaient statuer, de sorte que l’ordonnance est entachée d’excès de pouvoir, justifiant son annulation.
La Sci La [L], qui n’a pas conclu utilement, est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance déférée.
2.2 Réponse de la cour
Sur la nullité de l’ordonnance en raison de l’irrespect du principe du contradictoire
La fixation en audience d’incidents de mise en état ne répond pas aux mêmes formalités procédurales que la fixation en audience de plaidoiries devant la cour, de sorte qu’aucune ordonnance de clôture n’a été rendue.
Il en résulte que la tardiveté dans la communication de conclusions ne peut être sanctionnée que s’il est établi que celle-ci contrevient aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
L’affaire a été, au cas d’espèce, appelée en audience d’incident le 29 avril 2025 à 9h15. La nature même des contentieux traités à l’occasion d’une telle audience autorise une certaine fluidité des échanges entre les parties, ainsi que la notification de conclusions la veille de l’audience.
Or, il n’est pas discuté que le conseil de M. [W] n’était pas présent ni substitué à l’appel des causes, ni plus tard au cours de l’audience à laquelle il a néanmoins été attendu, et que celui-ci, y compris par la voie électronique dont il est toujours tenu compte, n’avait pas informé le greffe de son absence lors de l’audience à venir, ni d’un retard prévisible, conduisant le magistrat à mettre l’affaire en délibéré.
Il pouvait en effet légitimement être déduit de son silence un acquiescement à la transmission d’écritures la veille de l’audience, celles-ci n’appelant pas nécessairement de réplique de sa part, et la cour observe qu’il n’a adressé de demande de renvoi de l’incident qu’après avoir été informé par le greffe de ce que l’affaire était mise en délibéré.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est donc établi qui justifierait l’annulation de l’ordonnance déférée.
Sur la nullité de l’ordonnance au titre d’un excès de pouvoir
L’excès de pouvoir est défini comme la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité, conduisant le magistrat à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger, notamment lorsqu’il empiète sur les pouvoirs d’une autre juridiction, y compris lorsqu’un magistrat de la mise en état statue aux lieu et place de la juridiction de jugement.
Au cas d’espèce, le jugement déféré à la cour, datant du 25 avril 2019, a été rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice au visa des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’appel en cette matière est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
Il apparaît effectivement, comme soutenu par M. [W], qu’en dépit des mentions relatives au « magistrat de la mise en état » en entête de l’ordonnance déférée, le magistrat a statué en qualité de président de chambre, comme indiqué au dispositif de la décision et conformément à l’avis du greffe fixant l’incident en audience devant le président de chambre 1-1.
Or, s’agissant d’une instance introduite antérieurement à l’entrée en vigueur du décret portant simplification de la procédure d’appel en matière civile en date du 29 décembre 2023 élargissant les pouvoirs du président de chambre, les anciennes dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile doivent s’appliquer, lesquelles ne donnent pas compétence à ce magistrat pour statuer sur un incident de péremption.
Il convient donc d’annuler l’ordonnance déférée.
3. Sur les frais annexes
Les dépens de l’incident et ceux du déféré suivront le sort de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte les conclusions notifiées par la société [L] en date du 9 février 2026,
Annule l’ordonnance déférée,
Dit que les dépens de l’incident et du déféré suivront le sort de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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