Confirmation 5 août 2025
Confirmation 6 août 2025
Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 août 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/348
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mme OMNES, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Août 2025 à 11:28 par :
M. [V] [E] [J]
né le 02 Octobre 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 13:50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 05 08 2025 à 24:00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 08 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [V] [E] [J], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2025 à 10H00, l’appelant et son avocat,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêt du 14 avril 2022, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Paris a prononcé contre Monsieur [V] [J] une peine de sept ans d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable en réunion.
Par arrêté du 11 décembre 2024 notifié le 12 décembre 2024, le Préfet de l’Orne a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 22 mai 2025 notifié le même jour, le Préfet de l’Orne a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 25 mai 2025, le Préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 23 mai 2025, Monsieur [J] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l’Orne avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur [J] en rétention en retenant l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public, dit que la requête en prolongation de la rétention était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 27 mai 2025, Monsieur [J] a formé appel de cette décision et par ordonnance du 28 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 20 juin 2025, le Préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 21 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l’Orne avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions d’une prolongation de la rétention prévues par l’article L742-4 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 23 juin 2025, Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance et par ordonnance du 24 juin 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l’Orne avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions d’une prolongation de la rétention prévues par l’article L742-5 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention.
Par déclaration du 22 juillet 2025, Monsieur [J] a formé appel de cette ordonnance et par ordonnance du 22 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance en caractérisant à nouveau la menace à l’ordre public.
Par requête du 03 août 2025, le Préfet de l’Orne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de quatrième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 04 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l’Orne avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention prévues par l’article L742-5 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 05 août 2025 à 24 heures.
Monsieur [J] a signé la déclaration d’appel rédigée par la CIMADE le 05 août 2025. Cette dernière soutient en substance que la menace à l’ordre public a disparu du fait que Monsieur [J] travaille en prison, paye les parties civiles, a fait l’objet de réductions de peines et a été considéré, lors de son bilan de formation en serveur de ses qualités humaines.
A l’audience, Monsieur [J], assisté de son Avocat, reprend les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet de l’Orne au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. Il soutient qu’il a beaucoup fait d’efforts en détention et qu’il a en outre bénéficié de suivis psychologiques et psychiatriques.
Le Préfet de l’Orne a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 05 août 2025.
Selon avis du 05 août 2025, le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention,
L’article L742-45 A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des décisions précitées qu’à chaque prolongation de la rétention, il a été jugé que Monsieur [J] représentait une menace à l’ordre public, et pour la dernière fois, le 22 juillet 2025. Monsieur [J] met en avant ses efforts pour s’amender et la CIMADE a adressé de nombreuses pièces, mais ces éléments sont anciens et ne sont pas suffisants (pas de justificatifs de suivis) pour juger que Monsieur [J], qui a agressé sexuellement une personne vulnérable avec des complices ou co-auteurs, ne représente plus une menace grave et actuelle à l’ordre public.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 04 août 2025,
Rejette la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 06 août 2025 à 15h30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [V] [E] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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