Irrecevabilité 27 mars 2025
Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 mars 2025, n° 24/07912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mars 2024, N° 23/01883 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 132 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07912 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKVV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 mars 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/01883
APPELANTES
ASSOCIATION [E] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. IYOKO BENEDITION, RCS de Bobigny n°919087304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D’ACTIVITES DE L’OURCQ SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes extrajudiciaires des 11 octobre 2023 et 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Yoram, l’association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins :
qu’il soit interdit à la société Yoram, à l’association [E] Na [F] et à la société Iyoko Benedition d’exploiter le lot n°304 correspondant à la cellule 204 en l’absence d’arrêté municipal autorisant l’ouverture d’un établissement recevant du public sous astreinte de 5 000 euros par jour d’ouverture et/ou par infraction constatée ;
qu’il soit interdit à la société Yoram, à l’association [E] Na [F] et à la société Iyoko Benedition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L. 161-1 à L. 165-7 et R. 143-2 à R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
que la société Yoram, l’association [E] [H] et la société Iyoko Benedition soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
interdit à l’association [E] [H] de recevoir ou laisser recevoir du public dans les locaux dépendant du lot n°304 (cellule 204) de la copropriété Centre d’Activité de l’Ourcq située [Adresse 1] et [Adresse 4], à compter de la signification de la présente et jusqu’à justification au syndicat des copropriétaires de l’obtention d’une autorisation administrative ;
assorti cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée dont le tribunal s’est réservé la liquidation ;
condamné l’association [E] [H] à payer au [Adresse 11] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
rejeté toutes autres demandes ;
condamné l’association [E] [H] aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2024, l’association [E] [H] et la société Iyoko Benedition ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, l’association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition demandent à la cour de :
prononcer l’annulation de l’ordonnance en date du 25 mars 2024 ;
statuant de nouveau :
dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] [Adresse 4] portant sur l’interdiction d’exploiter le local n°204 occupés par l’association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition SAS, relèvent de la compétence de l’autorité administrative ;
par conséquent,
dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] [Adresse 4] , sont irrecevables et dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1], de toutes ses demandes et fins ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] d’Activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] [Adresse 4] , à payer à l’association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’association [E] [H] en sa défense et en ses demandes ;
déclarer les conclusions de l’association [E] [H] irrecevables ;
déclarer irrecevable la société Iyoko Benedition en sa défense et en ses demandes;
déclarer les conclusions de la société Iyoko Benedition irrecevables ;
déclarer les pièces n° 1 à 10, telles que celles-ci sont visées au bordereau annexé aux conclusions d’appelants de l’association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition, irrecevables du fait de l’irrecevabilité desdites conclusions ;
écarter des débats les pièces n° 1 à 10, telles que celles-ci sont visées au bordereau annexé aux conclusions d’appelant de l’association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition, faute d’avoir été communiquées ;
débouter l’association [E] [H] et la société Iyoko Beneditionde l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 25 mars 2024, en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner solidairement l’association [E] [H] et la société Iyoko Benedition à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], sis [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 5 000 euros, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement l’association [E] [H] et la société Iyoko Benedition aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Leonel de Menou, avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
En dépit de l’avis de fixation qui leur rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et de la lettre qui leur a été adressée par le greffe le 24 janvier 2025 pour leur rappeler que le timbre fiscal n’avait pas été remis au dossier de la cour, les appelantes n’ont ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue. Leur appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’intimé.
L’association [E] [H] et la société Iyoko Benedition seront condamnées aux dépens d’appel.
Elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par l’association [E] [H] et la société Iyoko Benedition irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires ;
Condamne l’association [E] [H] et la société Iyoko Benedition aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne l’association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition à payer au syndicat des copropriétaires du centre d’Activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’association [E] [H] et la société [Adresse 10], sis [Adresse 1] [Adresse 4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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