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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 26 juin 2024, N° 23/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00876
N° Portalis DBVO-V-B7I -DITV
GROSSES le
aux avocats
N° 25-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 Mars 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [M]-[J] [Y]
née le 21 février 1959 à [Localité 9]
de nationalité française
domiciliée : Lieudit [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024 3002 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me Anne LAMARQUE, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 26 juin 2024, RG : 23/00296
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SASU EGERY CUISINES, exerçant sous l’enseigne CUISINE RAISON
RCS AGEN 837 668 698
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
A l’audience tenue le 22 janvier 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Selon contrats des 17 et 30 janvier 2023, Mme [M]-[J] [Y] a commandé à la société RAISON HOME l’aménagement à son domicile d’un espace en placard et penderie et d’un espace sanitaire.
Déplorant une mauvaise exécution du chantier Mme [Y] a vainement adressé à la societe RAISON HOME divers courriers et mises en demeure aux fins d’obtenir la réparation des désordres relevés.
Le litige se noue au cours de la période d’interruption de l’obligation de tentative amiable obligatoire de médiation.
Selon requête reçue le 17 août 2023, Mme [Y] sollicite la condamnation de la societe RAISON HOME à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la mauvaise exécution des travaux outre une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
À l’audience, Mme [Y] a comparu en personne et sollicite dorénavant l’enlèvement des placards, la réparation de la douche et la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages intérêts.
Le représentant légal de la sociéte RAISON HOME a comparu en personne et admis une mauvaise exécution des travaux de réalisation de la douche. Il propose de faire enlever le placard réalisé sur mesure et de verser à Mme [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— constaté l’accord des parties concernant l’enlèvement au domicile de Mme [M]-
[J] [Y] par la société RAISON HOME et à ses frais du placard aménagé en
penderie ;
— ordonné l’enlèvement à ses frais par la société RAISON HOME du placard aménagé en penderie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois en cas d’inexécution ;
— condamné la société RAISON HOME à payer à Mme [Y] la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société RAISON HOME aux dépens;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Mme [Y] a interjeté appel le 18 septembre 2024, la déclaration d’appel ne vise que la disposition ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. La déclaration d’appel a été signifiée le 3 décembre 2024 par acte délivré à personne.
Par conclusions en date du 2 décembre 2024 signifiées le 3 décembre 2024 à personne, Mme [Y] a formé incident et demande au magistrat de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de dire si les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art, décrire les désordres affectant la douche, décrire et chiffrer les travaux pour y remédier et les dommages subis.
Mme [Y] a conclu au fond le 2 décembre 2024, conclusions signifiées à personne le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 241 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il ressort d’un constat du 26 septembre 2024 que des désordres persistent, l’intervention de l’entreprise PACHECO ayant été limitée à la plomberie :
— découpe du placo-plâtre, d’une armature métallique et de la laine de verre sur 17 cm afin d’y introduire la cloison vitrée de la douche
— barre de fixation de la cloison vitrée
— flottement du montant de la porte vitrée de la douche, fixé au mur,
— décollement d’environ 2 mm du joint entre le montant de la porte et le panneau mural d’étanchéité
— découpe des panneaux d’étanchéité.
L’examen de ces désordres ne nécessite pas une mesure d’expertise, une consultation technique avec transport est suffisante qui sera diligentée selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoireet mise à disposition au greffe,
Ordonnons une consultation technique orale avec transport sur les lieux et désignons pour y procéder :
M. [B] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Agen
Ingénierie [Adresse 4]
' [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— examiner les désordres affectant la cabine de douche installée par la société EGERY CUISINES, RAISON HOME ; dans la maison de Mme [Y] sise Lieudit [Adresse 7]
— déterminer les modalités et le coût de réparation de ces désordres,
Dit que les frais de la consultation technique seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle,
Dit que le greffe avisera les parties de la date des opérations à réception de l’acceptation de l’expert,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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