Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 30 août 2023, N° 23/000069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Coopérative à Capital Variable, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05728 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA2R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 août 2023
Juridiction de proximite de [Localité 7] – N° RG 23/000069
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
Société Coopérative à Capital Variable,
agréée en tant qu’établissement de crédit, Société de courtage d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 826 417 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S], [K] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assignée par PV de recherches infructueuses du 12 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 28 mai 2025 et prorogé au 12 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Se prévalant d’une offre de prêt personnel consentie à Mme [S] [M] le 3 décembre 2019 d’un montant de 35000 € remboursable au moyen de 72 mensualités, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc l’a faite assigner en paiement par acte de commissaire de justice du 7 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète.
2. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a déclaré recevable les demandes Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
3. La Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc a relevé appel du jugement le 21 novembre 2023.
4. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2023, la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de :
— In limine litis :
— Prononcer la nullité du jugement rendu le 30 août par le tribunal de
proximité de [Localité 7] en ce qu’il s’est saisi d’office du moyen tiré de
l’inexistence du contrat,
Au fond :
— Confirmer le jugement ce qu’il a déclaré la société recevable en ses demandes, la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc
— infirmer en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
A titre prinicipal :
Condamner Mme [S] [K] [M] à payer la somme
principale de 26974,42 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 3 octobre 2022,
A titre subsidiaire :
Constater que Mme [S] [K] [M] a commis un
manquement grave à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du prêt ;
En conséquence ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Condamner Mme [S] [K] [M] à payer sans délai la
somme principale de 26.974,42 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 3 octobre 2022
A titre plus subsidiaire ,
Condamner Mme [S] [K] [M] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de la somme de 3.270,66€ selon le décompte en date du 3 octobre 2022, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
Juger que Mme [S] [K] [M] devra reprendre les paiements des échéances futures
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Mme [M] au versement de la somme de
23.007,58 €,
En tout état de cause,
Condamner Mme [S] [K] [M], au paiement de la
somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [S] [K] [M] aux entiers dépens.
5. Mme [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 12 janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
6. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025.
7. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— sur la nullité du jugement
8. Saisi d’une demande en paiement fondée sur une offre préalable de prêt, le juge se doit nécessairement afin d’en examiner le bien-fondé, de vérifier avant même sa régularité, l’existence même de l’offre. Dès lors, ayant considéré après réouverture des débats et invitation de la banque à produire ses observations et tout justificatif, et ainsi respecté les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le premier juge a pu, sans encourir la nullité de sa décision, considérer que le contrat était inexistant.
— sur la validité de la signature éléctronique
9. Le premier juge a considéré au visa des dispositions des articles 1366, 1367 du code civil, du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que les documents produits par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc portant la mention 'signé électroniquement’ n’établissaient pas la réalité du prêt.
10. L’article 1147 du code civil dispose que 'lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 (…)'
11. Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé, dans des conditions de nature à en garantir l’état d’intégrité.
12. L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.
13. L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
14. En l’espèce, le Crédit Agricole n’invoque pas une signature électronique qualifiée et par là même une présomption de fiabilité mais justifie suffisamment selon la cour de l’authentification de la signature électronique par un prestataire de services de certification électronique 'DocuSign’ par les documents versés en pièces 9,10 et 11 qui établissent la signature de l’offre de prêt litigieuse par Mme [S] [M] le 3 décembre 2019.
15. A cette signature, s’ajoute le fait que l’intéressée a honoré le règlement des échances du prêt durant près de deux ans.
16. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que la preuve de la signature électronique et de la teneur du contrat n’était pas rapportée.
— Sur la demande en paiement
17. En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance (devenu tribunal des contentieux de la protection), doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, ce point devant être vérifié d’office par le juge.
18. En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de mars 2022 de sorte que l’assignation, délivrée le 7 février 2023 a bien été effectuée dans le délai biennal. La demande en paiement est donc recevable.
19. En application de l’article L 312 -39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par un barème, déterminé par décret.
20. La mise en demeure adressée par le Crédit Agricole à Mme [M] le 26 juillet 2022 de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, et l’ayant informée qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée vaine.
21. Mme [M] a été informée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022 du prononcé de la déchéance du terme.
22. Il résulte de l’historique du compte, du tableau d’amortissement, et du décompte de créance arrêté au 3 octobre 2022, que la créance de la banque s’élève à 24776,44 € au titre du capital restant dû et échéances impayées, 228,90 € au titre des primes d’assurance et 1969,08 € au titre de l’indemnité de 8%, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 24776,44 € à compter du 3 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus.
23. Mme [M] sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes.
24. Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement,
Condamne Mme [S] [K] [M] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc la somme de 26974,42 € outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 24776,44 € et au taux légal pour le surplus à compter du 3 octobre 2022.
Condamne Mme [S] [K] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Languedoc de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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