Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 mars 2026, n° 21/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02914 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUHP
,
[V]
C/
S.A.R.L. ESTIMAT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01333
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [E], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christophe NEYRET, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ESTIMAT, représentée par son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Damien LORDIER, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mai 2019, suite à une offre de vente sur internet, M., [E], [V] a acquis auprès de la SARL Estimat, un véhicule d’occasion de type quadricycle à moteur « buggy » modèle « Maverick » de marque CAN-AM immatriculé, [Immatriculation 1] moyennant un prix de 17.000 euros.
M., [V] s’étant plaint dès le lendemain de la vente de dysfonctionnements de ce véhicule, et en l’absence de tout accord amiable, des opérations d’expertise amiables contradictoires ont eu lieu le 21 novembre 2019, à la demande d’une part de la société Allianz, assureur protection juridique de M., [V], qui a confié cette mesure au cabinet Delta Conseil, et d’autre part de l’assureur de la société Estimat, qui a confié cette mesure au cabinet Adexauto.
Chacun des deux cabinets d’expertise a rendu un rapport.
Par acte du 28 octobre 2020, M., [E], [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Thionville la SARL Estimat, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente effectuée le 21 mai 2019 et voir condamner la société Estimat à lui restituer le prix de vente, et lui rembourser également les frais exposés à l’occasion de la vente, soit les frais de déplacement, le coût du stockage du véhicule, et le coût de l’assurance, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2021 M., [V] a réclamé la résolution de la vente et non plus sa nullité, et a maintenu le surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL Estimat a demandé au tribunal :
de constater que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies, et de débouter M., [V] de ses entières demandes.
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule aux frais partagés de la SARL Estimat et de M., [V],
En tout état de cause de débouter M., [V] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté la demande initiale présentée par M., [E], [V] tendant à voir prononcer l’annulation de la vente opérée le 21 mai 2019 entre lui et la SARL Estimat portant sur le véhicule de type buggy immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Rejeté la demande formulée dans ses dernières conclusions tendant à constater la résolution de ladite vente ;
Rejeté en conséquence les demandes indemnitaires présentées par M., [E], [V];
Condamné M., [E], [V] à payer à la SARL Estimat la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M., [E], [V] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal, au visa de l’article 1641 du code civil, a rappelé que pour que la garantie des vices cachés soit engagée, il fallait démontrer que le vice existait antérieurement, ou à tout le moins au moment du transfert des risques liés à la chose vendu.
Le tribunal a observé que M., [V] se prévalait du rapport d’expertise du cabinet Delta conseil expertise, qui constatait des désordres, mais qu’il restait silencieux au sujet de l’autre expertise amiable et contradictoire réalisée le même jour par le cabinet d’expertise Adexauto mandaté dans le cadre du contrat de protection juridique de la SAS Estimat.
Le tribunal a retenu que l’expert mandaté par le cabinet d’expertise Adexauto avait dans son rapport du 6 janvier 2020, observé divers désordres techniques et procédé à des constatations plus détaillées, avait notamment relevé que les écrous desserrés, de type écrou Nylstop, ne pouvaient se desserrer seuls, que les dommages sur le triangle avant gauche indiquaient que le véhicule avait été récemment remorqué suite à un sinistre, que le soufflet de la transmission arrière droite avait été coupé, et avait conclu au vu de ces désordres, qu’on pouvait supposer que ceux-ci étaient survenus postérieurement à l’achat du véhicule et étaient dus à une utilisation intensive du matériel. Compte tenu de l’état du véhicule, des pierres et déchets verts retrouvés dans les triangles et soubassements, il indiquait également que l’on ne pouvait écarter l’hypothèse qu’un élément extérieur soit venu endommager le soufflet.
Le tribunal a également relevé que selon l’expert, M., [V] n’était pas un néophyte du milieu des véhicules puisqu’il participait à des rallyes automobiles, et que compte tenu de cette passion pour l’automobile il aurait pu apprécier immédiatement ces désordres s’ils avaient été présents lors de l’achat.
Relevant que le cabinet Delta conseil expertise se fondait uniquement sur le faible nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa vente, pour en conclure que les désordres étaient préexistants, le tribunal a retenu que les kilomètres parcourus ne pouvaient pas s’apprécier pour ce type d’engin destiné à rouler sur les chemins pour le loisir, de la même façon qu’avec un véhicule classique de sorte que cette observation était insuffisante à faire preuve de l’antériorité des désordres, étant rappelé qu’il n’existe pas de présomption d’antériorité des vices.
Il a au contraire retenu les seules conclusions du rapport Adexauto selon lequel les désordres constatés ne pouvaient résulter que d’une intervention externe et postérieure à la vente, ce qui était corroboré par le fait que le véhicule avait été remorqué récemment. Il a également relevé que M., [V] alléguait s’être rendu compte d’un dysfonctionnement dès la première utilisation du véhicule, et n’apportait pas d’explications aux constatations faites par l’expert du cabinet Adexauto.
Il en a conclu que les observations techniques faites dans le cadre des rapports d’expertise excluaient l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, de sorte qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire, et a débouté M., [V] de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 09 décembre 2021, M., [E], [V] a interjeté appel du jugement, aux fins d’annulation et en tout état de cause d’infirmation en ce qu’il a :
rejeté la demande initiale de M., [E], [V] tendant à l’annulation de la vente opérée le 21 mai 2019 entre lui et la SARL Estimat portant sur le véhicule de type buggy immatriculé DS 181 TJ,
rejeté la demande de M., [E], [V] tendant à constater la résolution de la vente,
rejeté les demandes indemnitaires de M., [E], [V],
condamné M., [E], [V] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 11 mai 2022 M., [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise du véhicule vendu, afin notamment de
décrire les désordres affectant celui-ci, à savoir :
Surchauffe moteur
Ovalisation des ports de vis dans le châssis
Mauvais états des écrous nylstop (anti-desserrage à usage unique)
Jeu important dans les trains roulants et les rotules de direction
Amortisseur HS
Décrire les réparations nécessaires à sa remise en bon état de marche, dire si le véhicule est réparable
dire si la société Estimat, soit en sa qualité de vendeur du véhicule le 5 septembre 2019 à M., [V], soit en sa qualité de réparateur par la suite, peut voir engager sa responsabilité légale ou contractuelle vis-à-vis de M., [V],
Fournir tous éléments utiles à l’établissement des responsabilités encourues
Fournir tous éléments utiles à évaluer d’éventuels préjudices
Faire toutes observations utiles à la solution du litige
La SARL Estimat s’est opposée à la demande d’expertise, et subsidiairement a demandé que les frais d’expertise soient avancés par M., [V].
Par ordonnance d’incident contradictoire du 08 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
Ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule CAN-AM modèle Maverick immatriculé, [Immatriculation 1] ;
commis pour y procéder Monsieur, [Q], [R],, [Adresse 3], expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier et se faire remettre les expertises aimables et tout document utile par les parties notamment ceux réalisés ou obtenus lors de l’examen amiable de novembre 2019, réunir les parties et recevoir leurs observations et si besoin entendre tout sachant
Se rendre en tout lieu où le véhicule de la marque CAN-AM modèle MAVERICK, immatriculé, [Immatriculation 1], se trouve actuellement réservé ;
Procéder à l’examen du véhicule CAN-AM modèle MAVERICK immatriculé, [Immatriculation 1] et des pièces transmises ;
Décrire son état ;
Décrire les désordres mécaniques constatés, en particulier, en précisant s’ils affectent les organes essentiels ;
En indiquer la nature et la date d’apparition ;
Dire si les désordres constatés étaient décelables lors de l’achat du véhicule par un acheteur non professionnel ;
En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ;
Dire si le véhicule est apte à la circulation ;
Indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
Fournir tout élément technique et de fait de nature à évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
À défaut de pouvoir examiner le véhicule, répondre aux questions en procédant à un examen des écrits et pièces transmis ;
Faire toutes les observations utiles ;
Condamné M., [E], [V] et la Sarl Estimat aux dépens de l’incident qui seront partagés entre eux par moitié ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [R] a ultérieurement été remplacé par M., [X], [H], qui a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 12 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [E], [V] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1641, 1151 du code civil, des articles L.217 et suivants du Code de la consommation, de :
juger que le véhicule, [Immatriculation 1] CAN-AM Maverick souffre de vices cachés et de défaut de conformité et de défaut de délivrance,
juger que la SARL Estimat a manqué à son obligation de conseil.
En conséquence,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de M., [V],
juger que le contrat régularisé entre les parties doit être résolu,
juger que la SARL Estimat doit être condamnée à verser des dommages et intérêts à M., [V],
En conséquence,
condamner la SARL Estimat à verser à M., [V] les sommes suivantes :
17 000 euros au titre du remboursement du véhicule
1 891,97 euros au titre du remboursement des primes d’assurance à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule
18 970 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à la résolution de la vente
2 790 euros au titre de frais de stockage à parfaire jusqu’à la restitution du véhicule
condamner la SARL Estimat à verser à M., [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la société Estimat aux entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 6 039 euros.
Au soutien de son appel, sur la validité du rapport d’expertise, M., [V] expose que contrairement à ce qu’affirme la SARL Estimat dans ses conclusions, l’expert mentionne dans son rapport d’expertise que « le présent rapport tient compte de l’ensemble des observations techniques transmises par la SARL Estimat » en réponse aux observations de Maître Lordier du 17 juin 2024, et a ainsi considéré que ses observations précédentes répondaient aux interrogations posées dans le dire de la société Estimat.
Il ajoute que dans son rapport l’expert a réalisé une analyse détaillée et précise des désordres du véhicule, en indiquant pour chacun d’entre eux qu’il était présent avant le 21 mai 2019, soit antérieurement à son utilisation par M., [V], à l’exception de deux désordres.
Par ailleurs, s’agissant des différences alléguées dans l’état du véhicule lors des différentes expertise, M., [V] considère que cet argument est sans importance puisqu’en tout état de cause les désordres sont considérés par l’expert comme antérieurs à la vente.
Enfin quant au prétendu manque d’objectivité de l’expert, M., [V] réplique que celui-ci a rédigé un rapport extrêmement détaillé sur le plan technique, et que par ce biais la société Estimat tente de déplacer le débat au lieu de répondre sur les non-conformités et désordres constatés par l’expert.
Sur le fond, M., [V] conteste toute confusion dans ses demandes et rappelle que le vendeur est notamment tenu de deux obligations, à savoir délivrer un bien conforme à celui promis, et garantir l’acquéreur des vices cachés de la chose vendue.
En l’espèce il soutient que le véhicule litigieux souffre aussi bien de vices cachés (jeux anormaux au niveau des rotules de direction, jeu excessif dans la direction, etc.) que de défauts de conformité (programmation anormale du véhicule au moyen de deux clés, pneumatiques non conformes), raison pour laquelle il s’appuie sur ces deux fondements.
Il ajoute encore que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer de l’adéquation du produit à l’usage qui en est projeté, et que, dès lors qu’il agissait en l’espèce comme consommateur, il est en droit de se prévaloir de l’article L. 217-7 du code de la consommation qui dispose que les défauts de conformité apparaissant dans les 24 mois à compter de la délivrance de la chose sont présumés exister au moment de cette délivrance. En l’espèce, les défauts du véhicule ayant été constatés dès le lendemain de la vente, il en conclut qu’il bénéficie de la présomption précitée.
En fait, M., [V] rappelle que l’expert a relevé 13 désordres sur le véhicule acheté, dont deux ont été considérés comme apparents à savoir le défaut de conformité des pneus et le jeu anormal au niveau du triangle supérieur arrière droit, et les autres comme occultes, c’est à dire cachés. Il ajoute que l’expert a explicitement indiqué que ces défaillances existaient avant le 21 mai 2019, et ce après un examen contradictoire, en visant précisément chaque désordre. Il observe que dans son dire à l’expert, la société Estimat ne conteste pas réellement le caractère caché des désordres et leur existence préalable à la vente, et n’apporte aucune explication technique pertinente permettant de contredire l’expert, lequel conclut in fine que l’annonce du vendeur faisant état d’un véhicule en très bon état, était grossièrement inexacte.
M., [V] fait encore valoir que l’expert s’est prononcé sur l’origine des désordres, qu’il impute à une absence totale d’entretien respectant les règles de l’art, de sorte que le moteur doit en l’état être entièrement révisé avant toute utilisation et que le véhicule est actuellement impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il relève encore que l’expert a détecté une autre difficulté, à savoir le fait que lors de sa livraison le véhicule n’était pas administrativement immatriculable au nom de M., [V] puisque le titulaire du certificat d’immatriculation était encore M., [B], et qu’il a fallu attendre le 14 avril 2023 pour que la société Estimat régularise rétroactivement la situation. Il relève que le kilométrage indiqué rétroactivement par la société Estimat est inférieur à celui de l’annonce et que le relevé de la date et de l’heure de la vente est également erroné, preuve qu’il ne pouvait pas faire confiance à Estimat.
Il fait également valoir que, selon l’expert, les désordres ne pouvaient pas être détectés par un acheteur « non diligent » et que l’expert a écarté l’argument de la société Estimat tirés du fait qu’il a été pilote de rallye, au demeurant de manière non professionnelle. En tout état de cause il rappelle que les griefs à l’encontre d’Estimat portent également sur un non-respect de son obligation de délivrance.
Sur le prétendu usage anormal du véhicule, contrairement à ce que prétend la SARL Estimat prétextant qu’il a attendu six mois avant de faire expertiser son véhicule, laissant ainsi le temps d’utiliser un véhicule endommagé, il expose que dès le 22 mai 2019, soit le lendemain de la livraison, il a adressé des vidéos démontrant les désordres rencontrés, concluant ainsi qu’il n’était plus en mesure d’utiliser le véhicule, qui mettait en jeu sa sécurité. Il précise que la société Estimat ne peut à la fois prétendre qu’il est expérimenté en conduite, et qu’il serait un professionnel de l’automobile, tout en lui reprochant d’avoir utilisé un véhicule impropre à son utilisation. Il considère en tout état de cause que les conditions d’utilisation du véhicule après la vente importent peu puisque les désordres rendant ce véhicule inutilisable sont préexistants à la vente. Au surplus il précise qu’il n’est pas pilote automobile professionnel.
Sur la résolution de la vente et les demandes indemnitaires, par application des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil, il fait valoir que contrairement aux arguments de la société Estimat, il peut prétendre à une indemnisation puisque le véhicule présentait un vice caché, comme l’a confirmé l’expert judiciaire, et souffre également de défauts de conformité de sorte que ses demandes indemnitaires sont parfaitement fondées.
Il sollicite ainsi la résolution de la vente et le remboursement du prix, avant la restitution du véhicule, et en application de l’article 1645 du code civil, demande des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la faute de la société, qui en tant que professionnelle connaissait nécessairement les vices de la chose.
Outre la restitution du prix il réclame donc des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, préjudice chiffré par l’expert à 10 euros par jour soit au total 18 970 euros pour 1 897 jours. De même il réclame dédommagement d’un préjudice d’immobilisation du véhicule dans son garage, et remboursement des frais de l’assurance obligatoire souscrite pour ce véhicule.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Estimat demande à la cour d’appel de :
In limine litis :
Dire et juger le rapport d’expertise judiciaire nul,
L’écarter des débats.
Sur la procédure :
Dire l’appel de M., [V] recevable mais mal fondée.
Sur le fond :
Dire et juger que le véhicule n’est affecté d’aucun vice caché ni d’aucun défaut de conformité,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M., [V] de ses entières demandes.
En toutes hypothèses :
Condamner M., [V] à payer à la SARL Estimat la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Condamner M., [V] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
La société Estimat réplique, in limine litis, que le rapport d’expertise judiciaire est nul, au premier chef pour n’avoir pas répondu au dire qu’elle lui a adressé par l’intermédiaire de son conseil le 17 juin 2024. Elle fait valoir que le rapport d’expertise du 27 juin 2024 fait l’impasse sur la question de savoir si une intervention extérieure ou une mauvaise utilisation du véhicule pourrait être à l’origine des désordres, alors pourtant qu’il s’agit de la solution retenue par les premiers juges. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir répondu à sa demande visant à ce qu’il se prononce sur une mauvaise utilisation du véhicule, voire sur un choc, et ce en violation des obligations énoncées par l’article 176 du code de procédure civile, alors que ces éléments sont fondamentaux, puisqu’ils concernent directement l’origine des dommages, notamment en raison des traces visibles d’accident et de remorquage relevées par les premiers experts. Elle rajoute qu’en ne motivant pas son choix de ne pas répondre à ces éléments, l’expert a violé également l’article 244 du code de procédure civile.
De plus, elle expose que l’analyse comparative des rapports d’expertise amiable et judiciaire, ainsi que des photographies, démontre que l’état du véhicule diffère selon le moment des expertises. En effet, les expertises amiables mentionnent la présence de pierres, déchets verts, traces de boue à l’extérieur comme à l’intérieur du véhicule, visibles sur les photographies, alors que le rapport judiciaire décrit un véhicule étonnamment propre ; la crevaison de l’arrière gauche est relevée dans les expertises amiables, mais absente dans le rapport judiciaire, la roue de secours fixée à l’arrière lors de l’expertise judiciaire n’apparaît pas sur les photographies des expertises amiables, ce qui suggère une manipulation dont la cour devra tirer toutes conséquences.
Elle reproche encore à l’expert son manque d’objectivité, en violation de l’article 137 du code de procédure civile et de la charte du 18 novembre 2005 qui impose à l’expert une obligation d’impartialité et d’objectivité dans ses avis techniques. En l’occurrence, la société Estimat soutient qu’elle avait soumis à l’expert des éléments mettant en avant le fait que M., [V] n’était pas un novice en matière de buggy, et avait en tant que pilote de rallye des aptitudes à la conduite sportive, voire musclée, ayant vraisemblablement conduit à un choc. Elle fait valoir que non seulement l’expert n’a pas correctement retranscrit ses propos dans son rapport d’expertise, mais de surcroît y a apporté une réponse teintée d’ironie, excédant ainsi les limites de son obligation d’objectivité et d’impartialité.
Elle considère à cet égard que la jurisprudence citée par l’appelant sur la possibilité pour le juge de s’approprier l’avis d’un expert même si celui-ci a exprimé une opinion excédant sa mission, est sans rapport avec le problème qu’elle soulève.
Elle souligne encore que l’expert a donné suite à une remarque de M., [V] concernant le moteur alors que ce sujet n’avait jamais été évoqué antérieurement, mais a en revanche refusé d’étudier l’hypothèse d’une mauvaise utilisation du véhicule, alors qu’il s’agit du postulat retenu dès le jugement de première instance, et qu’elle formulait expressément une demande sur ce point dans son dire.
Au fond, la société Estimat considère que M., [V] se prévaut de plusieurs notions juridiques pourtant totalement distinctes et opère des confusions entre vice caché et défaut de délivrance, au mépris du principe de non cumul des actions.
En tout état de cause elle considère que la notion de vice caché doit être exclue, en rappelant que la charge de la preuve sur ce point incombe à M., [V] et que celui-ci se prévaut de différents désordres, alors que cette notion ne se confond pas avec celle de vice caché, qui implique un vice inhérent à la chose. En l’occurrence elle soutient qu’il a été techniquement démontré que les causes des désordres résidaient dans une intervention extérieure et postérieure à la vente, à savoir une utilisation intensive du véhicule, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet Adexauto, repris par le tribunal dans sa motivation. De même ce rapport démontre l’existence d’un choc et d’un treuillage du véhicule, sur lesquels M., [V] reste taisant.
Quant au défaut d’entretien relevé par l’expert judiciaire, la société Estimat réplique qu’un défaut d’entretien ne constitue pas un vice caché puisqu’il n’est pas inhérent à la chose.
De même elle fait valoir que M., [V] se fonde à tort sur les dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer en matière de vices cachés mais uniquement en matière de défaut de conformité.
S’agissant de l’antériorité alléguée, la société Estimat fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne démontre rien puisqu’il se contente de procéder par affirmations, mais relève en revanche que M., [V] se prévaut de défauts dont l’expert judiciaire lui-même a dit qu’ils étaient apparents, ou de désordres qui résultent manifestement de son utilisation du véhicule. Enfin elle observe que les différents rapports d’expertise ne mentionnent pas les vidéos que M., [V] aurait transmises à Estimat.
La société Estimat relève encore que M., [V] avait indiqué dans ses écritures de première instance, qu’il avait, dans les mois ayant suivi, racheté un autre buggy pour l’usage auquel il destinait celui acquis auprès d’elle. Elle souligne que cet achat a été fait avant même que M., [V] ne sollicite un devis de réparation pour le véhicule litigieux et avant la convocation aux expertises amiables, ce dont elle déduit que M., [V], qui avait dès le départ annoncé son intention de faire résilier la vente, cherche actuellement à faire financer son nouvel achat.
La société Estimat conclut également au débouté de la demande fondée sur un défaut de conformité, en faisant valoir que même si l’article L. 217-7 du code de la consommation pose une présomption d’antériorité du défaut de conformité par rapport à la vente, cette présomption n’est pas irréfragable, et qu’en l’espèce il est démontré que les défauts ne peuvent être imputables qu’à M., [V] en raison de l’usage anormal qu’il a fait du véhicule. Elle ajoute que l’expert judiciaire a fondé son analyse de la non-conformité du véhicule, sur des normes qui n’étaient pas en vigueur au jour de la vente puisque résultant d’un arrêté du 23 octobre 2023, aucune norme n’ayant été édictée auparavant.
Ainsi, s’agissant des prétendues non-conformités relevées par l’expert, elle indique que le problème de la clef de programmation ne constitue pas un défaut de conformité, et qu’il peut être fourni une clé à M., [V], qui n’avait jamais formulé d’observations sur ce point. De même elle indique qu’il a été fourni à l’expert un document démontrant que le véhicule n’a jamais subi d’avarie moteur avant la vente, et fait valoir que l’expert a simplement constaté en 2023 que le logiciel moteur faisait ressortir une avarie non datée, sans pour autant tester ou expertiser ce moteur, de sorte que ce simple constat ne saurait constituer un défaut de conformité.
Quant au questionnement et au constat de l’expert relativement à la situation administrative du véhicule, l’intimée rappelle que cet expert n’avait pas été missionné pour vérifier cette situation, ce que les parties lui avaient d’ailleurs fait remarquer l’une et l’autre à la suite de ses questions. Elle estime que sur ce point également l’expert est allé au-delà de sa mission.
Enfin, et à supposer que la cour retienne l’existence d’un défaut de conformité, la société Estimat fait valoir que selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, l’existence d’un défaut de conformité permet au consommateur d’obtenir la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, la résolution de la vente n’étant possible que si le vendeur refuse la mise en conformité. Or elle fait valoir qu’en l’espèce M., [V] ne lui a pas permis d’examiner le véhicule, a refusé catégoriquement la venue d’un technicien, et a reconnu dans ses écritures qu’il ne souhaitait que la résolution de la vente et le remboursement du prix. Elle en conclut que M., [V] ne peut exiger la résolution de la vente puisqu’il ne bénéficiait que d’une option entre réparation et remplacement du buggy.
Elle maintient en tout état de cause que M., [V] a fait un usage anormal du véhicule, et observe que six mois se sont écoulés entre la prétendue découverte d’un désordre et la tenue de l’expertise, ce qui laissait largement à M., [V] la possibilité de faire un usage non conforme du véhicule. Elle maintient de même que M., [V] n’était pas un acquéreur néophyte, ainsi qu’en témoigne le fait qu’il a été pilote de rallye, et a en outre créé le 27 février 2020 une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Enfin elle conclut à la réduction ou au rejet des différentes demandes indemnitaires.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 9 janvier 2025, l’instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l’article 238, il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Enfin selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, l’expert commis a déposé et communiqué aux parties un pré-rapport, daté du 21 mai 2024, en leur demandant de formuler leurs éventuelles observations avant le 20 juin 2024.
Dans ce pré-rapport, l’expert dressait une liste de 13 désordres, en indiquant pour chacun d’entre eux s’il existait ou non avant le 21 mai 2019, et si ce désordre était ou non visible. Ceci l’a conduit à indiquer que deux désordres ne pouvaient avec certitude être datés d’avant la vente, et que sur l’ensemble des désordres existant, selon l’expert, avant cette vente, deux défaillances étaient apparentes.
L’expert a effectivement été destinataire d’un dire de la part du conseil de la société Estimat, dans lequel son conseil rappelait les conclusions d’une précédente expertise amiable mettant en cause, dans les désordres apparus sur le buggy, l’utilisation intensive du véhicule par M., [V] et concluant que le véhicule, au cours de sa sortie en extérieur, avait été accidenté et tracté. Dans ce dire le conseil de la société Estimat indiquait notamment qu’il lui paraissait important de savoir, au moins sous forme d’hypothèse, si une utilisation du véhicule par M., [V] aurait pu être la cause des désordres constatés, notamment quant au percement du pneu, quant au percement du soufflet, quant à la déformation du triangle, voire du châssis, suite à un treuillage ou à un choc, quant au jeu qui a pu être constaté sur divers organes du véhicule, à propos duquel il indiquait également que selon la documentation contractuelle, il était préconisé de vérifier avant chaque utilisation l’apparition de jeux au niveau des roues.
Dans son rapport définitif, l’expert a effectivement repris sans plus d’explications l’avis qu’il avait fourni à propos de l’antériorité de la plupart des désordres. Néanmoins au point n° 10 « observations des parties après diffusion du pré-rapport », il relate les principales observations du conseil de la société Estimat figurant dans son dire, et y répond. Aux observations de la société Estimat, qui conduisent à la dédouaner « de 85 % de sa responsabilité », l’expert répond que « le présent rapport tient compte de l’ensemble des observations techniques transmises par la SARL Estimat ».
Il est exact qu’à la suite de ce dire, l’expert n’a pas davantage argumenté, ni pour écarter l’argumentation de la société Estimat, ni pour expliquer plus amplement ce qui le conduisait à considérer que les désordres retenus étaient antérieurs à la vente, à l’exception du désordre n° 10 : « châssis ovalisé au niveau des fixations arrières du triangle inférieur droit » pour lequel il indique avoir constaté des « stigmates très anciens ». On peut regretter la brièveté de la plupart de ses avis quant à la datation des désordres, mais le maintien de ces avis, alors que manifestement l’expert a pris connaissance du dire et entendu y répondre, implique le rejet de l’hypothèse que voulait voir retenue la société Estimat.
Le grief allégué par la société Estimat ne peut donc être retenu ni justifier la nullité du rapport d’expertise.
Quant au manque d’objectivité reproché à l’expert, la cour observe que la société Estimat se prévaut du fait que ses propos relatifs à la conduite « sportive » de M., [V] auraient été mal retranscrits, alors que l’expert entendait en réalité répondre à un autre de ses arguments, consistant à considérer M., [V] comme un professionnel (argument évoqué en page 10 du « dire »), puisqu’il estimait avoir déjà répondu à l’ensemble des arguments relatifs à la datation des désordres constatés. Relatant que la société Estimat considère M., [V] comme un professionnel en matière de réparation automobile compte tenu de son passé de pilote de rallye, l’expert répond effectivement que les passagers d’un avion seraient légitimement inquiets de voir les pilotes réparer l’avion, et « plus sérieusement, le chauffeur d’un taxi n’est pas (par équivalence professionnelle) automatiquement un mécanicien réparateur qualifié ».
L’expert n’a donc pas déformé les propos de la société Estimat, et si sa réponse peut effectivement sembler teintée d’ironie, elle ne révèle cependant aucun parti pris ou manque d’objectivité.
Cet argument est donc également rejeté.
Quant aux différences dans l’état du véhicule lors des opérations d’expertise, elles ne sont pas imputables à l’expert et ne sont nullement de nature à remettre en cause son objectivité.
Enfin, le fait que l’expert ait procédé à une interrogation électronique du calculateur de gestion du moteur, ayant fait apparaître deux ratés d’allumage du moteur, ne peut lui être reproché. D’une part, il est exact que dans ses conclusions visant à voir ordonner une expertise, M., [V] évoquait bien une « surchauffe moteur », et d’autre part la mission de l’expert selon l’ordonnance du 8 septembre 2022 consistait bien à examiner le véhicule, décrire les désordres mécaniques constatés (sans aucune restriction), dire si le véhicule est apte à la circulation, et faire toutes observations utiles.
L’expert était donc fondé à procéder à une telle investigation, de même qu’il était fondé à vérifier la ou les clés de programmation du véhicule, au regard de son homologation indiquée sur l’annonce de vente.
La demande en nullité du rapport d’expertise est donc rejetée.
II- Au fond
Dans ses conclusions, M., [V] entend effectivement se prévaloir aussi bien de vices cachés que de défauts de conformité.
Cependant il ne soutient pas que les défauts constatés pourraient relever de l’une comme de l’autre qualification, et considère que certains défauts relèvent des vices cachés, mais que deux autres relèvent d’un défaut de conformité, à savoir la programmation anormale du véhicule au moyen de deux clés de performance, et les dimensions non conformes des cinq pneumatiques vendus.
Par ailleurs le fait que certains des désordres relevés par l’expert, n’aient pas été initialement « dans les débats », est sans incidence puisque, ainsi que déjà mentionné, l’expert était chargé de relever tous les désordres mécaniques affectant le véhicule, et de faire toute observation utile à propos de celui-ci.
Il convient par conséquent d’examiner successivement les défauts relevant d’une non-conformité et ceux relevant d’un vice caché, avant d’en examiner la sanction.
Défauts relevant d’une non-conformité
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue le la puissance et possession de l’acheteur.
Par ailleurs aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation dans sa version à la date du 21 mai 2019, « le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
En l’espèce, l’annonce rédigée par la société Estimat précisait notamment (cf. Annexe VIII du rapport d’expertise judiciaire) : « CAN-AM Maverick XDS Turbo ' Année 2015 ' Kilométrage : 5200 ' Cylindrée : 1 000 cm3 ' Full option, en très bon état, homologué », et plus loin : « Pneus neufs ».
Aussi bien l’expert judiciaire que les deux experts préalablement mandatés par les assureurs, ont constaté que les pneus montés sur le véhicule n’étaient pas conformes, et n’étaient pas, selon l’expert judiciaire, homologués pour circuler sur la voie publique, contrairement aux indications de l’annonce. Selon l’expert judiciaire ces pneus ne sont en outre pas neufs.
Si ce défaut de conformité est considéré comme apparent par l’expert judiciaire et l’expert du cabinet Adexauto mandaté par l’assureur de la société Estimat, la cour relève que ce même expert indique que les pneus sont « légèrement plus grands » que les pneus d’origine et en conclut que même un acheteur novice pouvait s’en rendre compte. La cour observe cependant qu’une « légère » différence de taille n’est pas nécessairement visible pour un 'il non habitué à ce type de véhicule, notamment en l’absence de tout élément de comparaison à proximité immédiate. En tout état de cause les pneus montés sur le véhicule ne correspondent pas à ce qui était indiqué dans l’annonce.
L’expert judiciaire a en outre constaté que « le véhicule est anormalement programmé au moyen de deux clefs « de type performance ». Cette programmation offre plus de puissance à l’exploitation du moteur (utilisation sur voie privée), n’est pas homologuée pour une utilisation du véhicule sur route ouverte », et considère que « cette défaillance critique occulte existait avant le 21 mai 2019 ».
Un tel défaut, contraire aux termes de l’annonce, constitue bien une non-conformité. Par ailleurs il ne peut être reproché à M., [V] de ne pas s’en être immédiatement rendu compte et de ne pas avoir dénoncé cette non-conformité avant les opérations d’expertise, puisque seule l’expertise judiciaire a révélé ce problème.
Désordres relevant des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les défauts doivent être antérieurs à la vente, et la preuve de l’existence de ces défauts et de leur antériorité incombe à l’acheteur qui s’en prévaut.
En l’espèce, s’il n’est pas produit de courrier ou de mise en demeure émanant de M., [V], il résulte cependant des pièces produites que celui-ci a filmé certains des désordres qu’il avait constatés lors de la première utilisation du buggy litigieux, la clé USB contenant ces deux vidéos ayant été versée aux débats et les deux vidéos visionnées par la cour, et que ces deux vidéos ont été transmises à Mme, [F], de la société Estimat, dès le 22 mai 2019 soit le lendemain de la vente. (Cf. pièce n° 11 de M., [V]). En outre et suite au contact pris par M., [V], l’expertise diligentée par son assureur a mis en évidence un certain nombre de défauts, amenant l’expert à conclure à des vices cachés antérieurs à la vente, conclusions contestées par l’expert de l’assureur d’Estimat qui a cependant constaté des défauts analogues.
M., [V] a donc amené aux débats des éléments de preuve, ayant justifié l’organisation d’une expertise judiciaire sans que celle-ci ait pallié une insuffisance de sa part dans ses moyens de preuve.
La cour observe préalablement que, parmi les désordres qu’il a constatés, l’expert a expressément indiqué qu’il n’était pas en mesure de dater deux d’entre eux, qualifiés en outre de « mineurs » (déformation au niveau de la fixation avant du triangle avant gauche, et soufflet de transmission arrière droit côté roue percé), de même qu’il a pu considérer que certaines défaillances, bien qu’antérieures au 21 mai 2019, étaient cependant selon lui apparentes.
Ses conclusions ne sont donc pas univoques, ce qui est de nature à les rendre particulièrement crédibles malgré les critiques apportées au rapport d’expertise par la société Estimat.
Sont considérés par l’expert comme des « défaillances critiques occultes », existant avant le 21 mai 2019 :
des jeux anormaux au niveau des rotules de direction gauche et droite (débattement constaté entre chaque partie mâle et femelle de l’articulation de chaque rotule),
Écrou de la rotule de direction gauche desserré, et écrou de la fixation du triangle inférieur avant droit (sur berceau) présentant également un défaut de serrage,
présence d’un jeu excessif de la direction (sortie droite) : ce jeu présente un risque, la conduite du véhicule est altérée,
jeu anormal des fixations du triangle inférieur avant droit,
jeu anormal des fixations du berceau avant gauche,
roulements des roues arrières gauche et droite présentant un jeu excessif et altérant la conduite du véhicule ; les roulements avant sont bruyants,
châssis ovalisé au niveau des fixations arrières du triangle inférieur droit « stigmates très anciens » selon l’expert, qui répond ainsi à l’un des arguments de la société Estimat.
Toutes ces défaillances sont présentées par l’expert, à minima comme des défaillances « critiques », voire pour deux d’entre elles (jeu anormal des fixations du triangle inférieur avant droit et châssis ovalisé), comme des défaillances « majeures ».
Enfin l’expert indique également avoir constaté, lors de l’interrogation électronique du calculateur de gestion du moteur, deux défauts critiques, à savoir ratés d’allumage détectés sur cylindre 1 et ratés d’allumage sur cylindre 2. L’expert considère que ce désordre existait avant le 21 mai 2019, mais cependant il est exact, ainsi que le souligne la société Estimat, que la photographies de l’écran du calculateur, si elle fait bien apparaître les mentions relatives à ces désordres, n’en indique nullement la date d’apparition non plus que la date de constat par l’ordinateur.
En tout état de cause les désordres précités sont nombreux et graves, voire majeurs pour certains, ce qui conduit l’expert à conclure que « l’ensemble des désordres, dommages et défaillances constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, voire en diminuent très fortement l’usage. Compte tenu de l’unique programmation du moteur, ce véhicule n’est pas homologué pour circuler sur la voie publique. En l’état le moteur doit être entièrement révisé avant toute utilisation ».
Cette conclusion est également celle de l’expert du cabinet Delta expertise, qui considère que « à la vue des défauts relevés le véhicule n’est pas utilisable dans des conditions normales de sécurité », et que « la notion de vice caché peut être retenue compte tenu de la date de la réclamation et du faible kilométrage parcouru depuis l’achat ».
Quant à l’origine de ces défauts, l’expert indique que leur cause « est techniquement l’absence de toute réparation nécessaire, dont l’origine est l’absence d’un entretien respectant les règles de l’art ».
Malgré les observations de la société Estimat, l’expert judiciaire a maintenu son opinion relativement à l’antériorité des désordres par rapport à la vente. Il a notamment relevé l’ancienneté des stigmates visibles sur le châssis.
La cour observe en outre que, bien que l’expert considère comme « « apparent » le défaut consistant dans la présence d’un jeu anormal au niveau du triangle arrière droit (rondelles et cales positionnées en dehors de toute fonction), ce défaut a néanmoins été détecté alors que le buggy était sur un pont élévateur, ce qui est visible sur la photo située en page 18 du rapport d’expertise. Quant aux rondelles et cales détectées par l’expert, elles n’apparaissent clairement que sur une photo en gros plan.
Ainsi, et outre le fait qu’un acquéreur n’est pas censé mettre sur un pont élévateur le véhicule qu’il envisage d’acheter, la présence de ces rondelles et cales accrédite largement l’hypothèse d’une intervention antérieure à la vente, peut-être destinée à remédier aux défauts présentés par le véhicule et notamment à un jeu anormal de certains éléments.
Enfin, le fait que M., [V] ait été pilote de rallye, ne lui permettait pas de détecter des défauts qui ne sont apparus qu’après utilisation du véhicule, puis mise de celui-ci sur un pont élévateur. Le fait de disposer d’une certaine expérience en la matière n’oblige pas l’acheteur à effectuer sur le véhicule acheté des vérifications exagérément poussées, et il reste acquis que, selon l’expert, les défauts constatés étaient bien cachés au moment de la vente.
Quant à l’affirmation de la société Estimat, selon laquelle ces divers défauts auraient été créés par l’utilisation trop « musclée » que M., [V] aurait faite du véhicule litigieux, elle ne repose que sur les conclusions de l’expert mandaté par son assureur, lequel a en outre formulé cette conclusion tout en indiquant également à propos du jeu excessif de la rotule de direction avant gauche, que « nous pouvons supposer que le désordre a été effectué postérieurement à l’achat », et en concluant in fine que « la cause des avaries relevées sur le véhicule peut aussi avoir pris naissance postérieurement à sa vente », ce qui est une hypothèse et non une affirmation.
Ni la société Estimat ni cet expert n’envisagent l’hypothèse selon laquelle le précédent propriétaire du buggy pourrait avoir eu la « conduite musclée » qu’ils imputent à M., [V], ce alors qu’il a été établi lors de l’expertise judiciaire que la programmation du véhicule était « anormale » et offrait plus de puissance à l’exploitation du moteur.
Au vu de ces éléments, la cour considère qu’il est suffisamment établi que les défauts précités sont antérieurs à la vente, et d’une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Sur la demande en résolution de la vente
S’agissant des défauts de conformité affectant le véhicule vendu, la société Estimat se prévaut à juste titre des dispositions de l’article L. 217-9 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la vente, et non L.217-8, selon lequel « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur ».
De même l’article L. 217-10 dans sa version applicable le 21 mai 2019, précise que « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
En l’occurrence, M., [V] n’a effectivement pas souhaité le remplacement du véhicule et il n’est pas démontré que sa réparation aurait été impossible, ni qu’elle a été sollicitée.
En revanche, les nombreux vices cachés affectant le véhicule, qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné selon deux des experts, justifient que la résolution judiciaire soit prononcée en application des dispositions de l’article 1644 du code civil, selon lequel, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il convient donc de faire droit à la demande de résolution de la vente, et de condamner la SARL Estimat à rembourser à M., [V] la somme de 17 000 euros, la cour rappelant que la restitution sera de droit ensuite de la résolution.
Sur les demandes en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la qualité de professionnelle de la SARL Estimat fait présumer qu’elle connaissait les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu.
M., [V] justifie par la production d’un historique émanant de son assureur, qu’il a bien assuré le véhicule CAN AM immatriculé, [Immatriculation 1] et que le coût des primes payées s’élevait, au 4 mai 2024, à la somme de 1 857,71 euros. Cette somme, exposée pour un véhicule dont il n’avait pas l’usage, constitue un préjudice financier que la société Estimat doit être condamnée à indemniser.
En revanche, M., [V] met en compte une somme de 2 790 euros au motif que le véhicule litigieux encombre son garage.
Il n’apporte cependant aucune preuve de ses dires et de la gêne que lui occasionnerait la présence de ce véhicule. M., [V] se réfère, pour réclamer la somme de 2 790 euros, à l’avis de valeur d’un expert immobilier qui a considéré que la valeur locative d’un garage de 12 m² était de 45 euros par mois.
Il n’a cependant jamais été question que M., [V] loue tout ou partie de son garage, la surface réellement occupée n’est pas connue, et M., [V] ne peut donc se prévaloir d’un manque à gagner.
Ce chef de demande sera donc rejeté, étant rappelé que la cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert, notamment sur ce point.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a indiqué que « sachant qu’un véhicule du même usage se loue au minimum 60 euros et cela comprenant une utilisation moyenne de trois heures par jour, nous proposons une perte du préjudice de jouissance de 10 euros par jour minimum », ce qui représente pour 5 ans, 2 mois et 9 jours arrêtés au 31 juillet 2024 un total de 1 897 jours, soit une somme de (1 897 x 10) = 18 970 euros.
La cour observe que le véhicule litigieux est un véhicule de loisir, et qu’il n’est pas vraisemblable que M., [V] ait pu l’utiliser tous les jours, une telle utilisation étant davantage réservée aux fins de semaine et aux vacances. En outre rien ne permet de penser que M., [V] y aurait systématiquement consacré tous ses week-ends, ou tout son temps libre, quelle que soit la météo ou quelles que soient les autres sollicitations qui pouvaient se présenter à lui.
Enfin il est indiqué que M., [V] a racheté un autre buggy en septembre 2019.
Il a ainsi retrouvé la jouissance de ce type de véhicule à compter de cette date.
S’il est possible que M., [V] ait été obligé d’avoir recours à un crédit pour financer ce nouveau véhicule, pour autant il ne réclame pas aujourd’hui paiement des intérêts dont il a dû s’acquitter à ce titre, et qui seraient en lien de causalité avec l’impossibilité d’utiliser le véhicule vendu par la société Estimat.
Son préjudice de jouissance n’a donc concerné que la période allant du 22 mai 2019 au 5 septembre 2019, date du certificat de cession dont il faisait état dans ses conclusions devant les premiers juges (pièce n° 5 de la société Estimat).
Enfin la référence à un prix de location peut s’admettre s’il est justifié que M., [V] a bien loué un véhicule similaire pour un tel prix, ce qui n’est pas le cas.
La cour retiendra donc un préjudice de jouissance limité aux week-ends et jours fériés de cette période (33 jours) , ainsi qu’à 25 jours ouvrés pouvant correspondre à une période de vacances, et 15 jours pouvant correspondre à une utilisation après une journée de travail, soit au total 73 jours, et un montant journalier de 30 euros, compte tenu du fait que cette utilisation devait représenter un loisir dont M., [V] a été privé, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 190 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il convient par conséquent de condamner la SARL Estimat au paiement de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance étant infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M., [V], il convient de l’infirmer également dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Estimat qui succombe, supportera les dépens de première instance, ainsi que les dépens d’appel, lesquels comprendront les frais de la procédure d’expertise.
Il est en outre équitable d’allouer à M., [V], en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance, une somme de 3 500 euros, ainsi que la même somme au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en nullité du rapport d’expertise,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution judiciaire de la vente conclue le 21 mai 2019 entre la SARL Estimat et M., [E], [V], portant sur le véhicule de marque CAN-AM modèle « Maverick » immatriculé, [Immatriculation 1],
Condamne la SARL Estimat à rembourser à M., [E], [V] la somme de 17 000 euros,
Condamne la SARL Estimat à verser à M., [E], [V], à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
1 857,71 euros au titre des primes d’assurances payées,
2 190 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamne la SARL Estimat aux entiers dépens de première instance,
Condamne la SARL Estimat à verser à M., [E], [V] la somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Estimat aux entiers dépens d’appel, y compris le coût de la procédure d’expertise,
Condamne la SARL Estimat à verser à M., [E], [V] la somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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