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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 3 avr. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRCF-16
[J] [B]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 3 avril,
Nous, Alexandra PETIT, conseillère en charge du Secrétariat général du premier Président, faisant fonction de premier Président en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien BUSY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie PONTON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, statuant sur requête de [J] [B], représenté par Me Sébastien BUSY a été entendu en ses demandes,
Me Stéphanie PONTON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Sébastien BUSY a eu la parole en dernier,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 9 août 2024, M. [J] [B] a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été jugé par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 8 novembre 2023 pour des faits de dégradations volontaires par arme à feu à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont deux assortis d’un sursis probatoire. Il ajoute que cette condamnation ayant été assortie d’un mandat d’arrêt, il a été interpelé et incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6] le 9 novembre 2023.
Il indique avoir interjeté appel et avoir bénéficié d’une relaxe prononcée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Reims le 14 février 2024, décision aujourd’hui définitive, aucun pourvoi n’ayant été formé et libéré à cette date.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 97 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 39 200 euros, résultant,
— Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
— De sa pathologie préexistante et des troubles entrainés par l’incarcération
— De l’impossibilité de passer les fêtes de fin d’année avec ses proches et d’être auprès de sa compagne qui présentait des troubles de santé
— Des conditions de détention.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 1 800 euros, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 11 500 euros, pour une détention de 97 jours, de débouter M. [B] de sa demande de réparation du préjudice matériel (frais d’avocats) et de réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Concernant le préjudice moral,
Il estime que la demande est excessive au regard des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
S’il ne conteste pas le choc carcéral lié à une première incarcération, il souligne que cet élément doit être retenu, mais ne peut constituer un facteur d’aggravation, conduisant à une augmentation de l’indemnisation.
Relativement à la maladie, il souligne que celle-ci était préexistante et qu’aucun document n’atteste d’une aggravation en lien avec la détention.
Concernant la privation des liens avec les proches, il relève que les éléments du dossier montrent que M. [B] souffre d’un isolement social et familial de longue date et qu’en ce qui concerne sa compagne, les pièces produites démontrent seulement les troubles rencontrés par Mme [R] qui ne peuvent être pris en considération, ne s’agissant pas d’un préjudice subi personnellement.
Relativement aux conditions carcérales et notamment à l’infestation de la maison d’arrêt par des punaises de lit, il note qu’il n’est pas allégué que M. [B] aurait été personnellement touché par des piqures, de sorte que cet élément ne peut davantage être pris en considération.
Au vu de ces éléments l’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 11 500 euros.
— Concernant le préjudice matériel,
Il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge saisi d’évaluer le coût que représente le contentieux de la détention.
Il relève qu’aucun justificatif n’est produit de sorte que cette demande ne peut être accueillie.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 97 jours, l’allocation de la somme de 11 640 euros au titre de la réparation du préjudice moral, le débouté de la demande de réparation du préjudice matériel et la réduction du montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les troubles psychologiques et leur aggravation étaient préexistants à l’incarcération et que rien ne démontre que cette dernière les a aggravés. Elle souligne en ce qui concerne la lombalgie que M. [B] n’en a jamais fait état lors de la procédure initiale.
Elle estime que sur le plan de la vie familiale, le dossier montre une forme d’isolement social et familial et des relations fluctuantes, mais réelles avec Mme [R].
Enfin, elle estime non suffisamment fondés les reproches tenant aux conditions de détention.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— la pathologie préexistante et les troubles entrainés par l’incarcération
— l’impossibilité de passer les fêtes de fin d’année avec ses proches et d’être auprès de sa compagne qui présentait des troubles de santé
— les conditions de détention et une infestation de punaises de lit ;
Il n’est pas contestable que M. [B] n’avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats.
Il est produit aux débats différents documents médicaux attestant d’un suivi psychiatrique ancien, pour des troubles de l’humeur du spectre bipolaire responsable d’une intense réactivité émotionnelle et d’épisodes dépressifs. Il apparait en outre que M. [B] a bénéficié d’un important suivi psychiatrique pendant l’incarcération et que son psychiatre a attesté qu’à l’issue de celle-ci l’anxiété avait été majorée avec un nouvel épisode dépressif.
En ce qui concerne les relations familiales, s’il ressort du dossier une forme d’isolement familial et social, des relations, mêmes changeantes dans le temps, étaient existantes avec Mme [R] qui l’a accompagné tout au long de la détention.
Il ne saurait en revanche être tenu compte de l’anxiété manifestée par Mme [R], celle-ci ne pouvant être indemnisée.
Enfin, en ce qui concerne les conditions de détention, de jurisprudence constante, le requérant doit démontrer que les mauvaises conditions de détention ont entrainé un préjudice personnellement subi. En l’occurrence, si infestation de punaise de lit il y a eu, il n’est pas rapporté la preuve que M. [B] en a été personnellement victime, de sorte que cette situation ne peut être retenue pour majorer l’indemnisation.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède largement la jurisprudence en la matière. Il convient de l’évaluer à la somme de 13 000 euros
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, aucun justificatif n’est produit, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [J] [B] une indemnité de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [J] [B] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [J] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra PETIT, conseillère à la la cour d’appel de Reims, le 3 avril 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier La conseillère
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