Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 avril 2022, N° 20/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4E
AFFAIRE :
S.A.S.U. [8]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00618
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [8]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 461
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [8] (la société) en qualité de conducteur receveur, M. [J] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 1er mars 2018.
Le certificat médical initial constatait une « rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite multi-opérée ( 2002, 2016, 15-01-2018) prothèse de la coiffe. »
La [5] a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par une décision du 27 décembre 2018.
L’état de santé de M. [P] a été consolidé le 3 août 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.
La société a contesté le taux attribué devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a maintenu le taux à 12% par une décision en date du 24 septembre 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 5 avril 2022 a :
— confirmé dans les rapports employeur-caisse le taux d’incapacité permanente de 12% attribué à M. [J] [P] à la suite de la consolidation de son état de santé le 3 août 2019 en lien avec sa maladie professionnelle du 26 janvier 2018,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 20 juin 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mai 2023.
Par un arrêt avant dire droit 14 septembre 2023, la cour a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O].
L’expert a rédigé son rapport le 05 janvier 2024 en indiquant que « le taux recommandé d’incapacité partielle permanente est maintenu à 12% en présence d’un état antérieur et d’une limitation moyenne de tous les mouvements de la mobilité articulaire de l’épaule droite chez une personne droitière. »
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024. A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société demande à la cour:
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
— A titre principal:
— de ramener le taux d’IPP à 7% dans les rapports caisse-employeur
A titre subsidiaire:
— d’ordonner avant dire droit au fond une consultation sur pièces,
A titre infiniment subsidiaire:
— d’ordonner avant dire droit une expertise sur pièces.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles évaluant à 12% le degré de réduction de la capacité de travail de M. [P] [J] opposable à la société;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société;
— A titre reconventionnel :
— de condamner la société à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité:
La société expose que M. [P] présentait un état antérieur qui n’ a pas été pris en compte par le médecin conseil de la caisse dans l’évaluation du taux à 12%, et que la [6] a occulté l’état antérieur au terme d’un raisonnement erroné en considérant qu’il n’existait pas d’état antérieur puisque le salarié n’occupait pas en 2003 le poste qu’il exerçait au moment de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle poursuit en indiquant que le tribunal a estimé à tort qu’il s’agissait d’une limitation moyenne à modérée des mouvements de l’épaule dominante alors qu’il s’agit d’une limitation légère pour laquelle le barème prévoit un taux de 10 à 15%.
Elle indique que la caisse procède à une confusion entre l’incidence professionnelle et le taux socio-professionnel en détaillant les répercussions professionnelles de la maladie de M. [P] et qu’il lui appartenait le cas échéant d’attribuer au salarié un taux socio-professionnel.
En défense la caisse soutient que le taux de 12 % est largement justifié dans la mesure où M. [P] a subi un an et 7 mois d’arrêt de travail, une rechute le 25 novembre 2020 consolidée le 05 novembre 2021, qu’il s’agit d’un travailleur manuel âgé de 60 ans à la date de consolidation et qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude puis d’un licenciement pour inaptitude.
Elle affirme que l’argument relatif à l’existence d’un état antérieur est inopérant puisque l’expert a fixé le taux à 12 % en tenant précisément compte d’un état antérieur.
S’agissant des séquelles de l’assuré elle fait valoir que si aucun coefficient professionnel ne lui a été attribué, l’employeur ne saurait contester les répercussions professionnelles découlant de cette maladie qu’elles ont été soulignées par le tribunal et l’expert désigné.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit un taux d’IPP de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier et un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 12 % indemnisant des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement chez un travailleur manuel droitier consistant en une limitation des élévations antérieures ainsi que de la rotation interne et externe ».
La [6] a motivé le maintien du taux de 12 % en expliquant:« compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution moyenne à légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante chez un assuré conducteur de bus âgé de 60 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 12% qui indemnise justement les séquelles de cette maladie professionnelle ».
Le médecin mandaté par la société a contesté ce taux en expliquant que l’intervention de 2008 était très antérieure à la prise en charge en maladie professionnelle et devait être considérée comme un état antérieur qui justifiait qu’un taux maximum de 7% soit fixé.
Les premiers juges ont considéré que le taux de 12% avait été fixé en tenant compte d’un état antérieur, que compte tenu de l’incidence professionnelle de la maladie ce taux était justifié.
Le docteur [O] mandaté par la cour a répondu aux questions posées dans la mission de la façon suivante: " M. [P] est conducteur de bus, profession qui implique une sollicitation accrue de la coiffe des rotateurs des épaules avec des gestes répétitifs tout au long du temps de travail, il a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, côté dominant.
Néanmoins un état antérieur est à prendre en compte puisqu’il s’agit d’une épaule multi-opérée pour la même pathologie en 2003 et 2016, sans oublier que M. [P] était chauffeur de bus seulement depuis 2004 et qu’il occupait un poste d’assistant de piste entre 1997 et 2004.
En tenant compte du caractère dominant du côté atteint (droit chez un droitier), de la limitation moyenne de tous les mouvements ( constatation notifiée à l’examen clinique sur le rapport), le taux estimé est évalué entre 15 et 20%. (La quantification du taux d’IPP à 12% est déjà minorée par rapport à la réalité des séquelles).
En prenant en considération que sans travail manuel avec des gestes répétitifs, une récidive de la rupture de la coiffe des rotateurs aurait pu être évitée.
Le taux d’IPP de 12% paraît juste et cohérent en prenant en compte l’état antérieur".
Sa conclusion est que : « Le taux recommandé d’incapacité partielle permanente est maintenu à 12% en présence d’un état antérieur et d’une limitation moyenne de tous les mouvements de la mobilité articulaire de l’épaule droite chez une personne droitière ».
Pour contester les conclusions de ce rapport la société produit une note du docteur [C]. Le médecin soutient que l’examen clinique du médecin conseil de la caisse retrouve une limitation seulement légère des mobilités de l’épaule dominante confirmée par une élévation antérieure et latérale supérieure à 90° en passif ce qui confirme la possibilité de réaliser les mouvements complexes supérieurs main-tête et main- nuque. Il explique que le barème prévoit dans ce cas un taux compris entre 10% et 15% mais qu’il doit être minoré en raison d’un état antérieur et que tel n’ a pas été le cas. Il poursuit en indiquant qu’à la différence du médecin conseil de la caisse dans son rapport initial et de la [6], le médecin expert a bien reconnu l’existence d’ un état antérieur mais qu’il n’en a pas tenu compte puisque le taux proposé est identique.
Il expose que l’expert est imprécis puisqu’il ne donne pas le taux global retenu sur la base de l’examen clinique et ne quantifie pas l’état antérieur ce qui déroge aux règles générales du barème. Il affirme également que l’on ne peut retenir la conclusion de l’examen clinique qui parle de limitation moyenne des mobilités alors que les données de l’examen clinique sont en faveur de limitations légères (réalisation des mouvements complexes supérieurs).
Cependant ni la [6] ni l’expert désigné par le tribunal n’estiment que la limitation doive être qualifiée de seulement légère. La [6] évoque une limitation « moyenne à légère » et l’expert une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant qui justifierait selon lui un taux d’IPP compris entre 15% et 20% et non 10% à 15%.
Dès lors il ne peut être soutenu qu’il n’a pas réellement pris en compte l’état antérieur qu’il détaille dans sa consultation en proposant la fixation du taux d’IPP à 12%.
Enfin le taux médical est déterminé en tenant compte des aptitudes et qualification professionnelles. C’est donc sans opérer une confusion entre incidence professionnelle et taux socio-professionnel que l’expert et le médecin ont évoqué l’âge et la qualification professionnelle de M. [P].
Le rapport est clair précis et dépourvu d’ambiguïté. Il sera entériné et la décision des premiers juges confirmée dans son intégralité.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 05 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 20/00618) en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel;
Condamne la société [8] à payer à la [5] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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