Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODAG
ORDONNANCE
Le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [K], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [T] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [N] alias [P] [X], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [N] alias [P] [X], né le 1er Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 mai 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] alias [P] [X], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [N] alias [P] [X], né le 1erJanvier 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 janvier 2025 à 16h14,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [F] [N] alias [P] [X], ainsi que les observations de Monsieur [O] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [N] alias [P] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 janvier 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mai 2024, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l’encontre de M. [F] [N] alias [P] [X], de nationalité algérienne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
A sa levée d’écrou le 9 novembre 2024, M. [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2024.
Par ordonnance du 14 novembre 2024 (confirmée en appel le 15 novembre suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] alias [P] [X] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 11 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025 à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [N] alias [P] [X],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] alias [P] [X] pour une durée de 15 jours.
Par courriel reçu au greffe de la Cour d’appel le 9 janvier 2025 à 16h14, le conseil de M. [F] [N] alias [P] [X] a fait appel de l’ordonnance du 8 janvier 2025.
A l’appui de sa requête, le conseil relève qu’il s’agit du 6ème placement en rétention de l’intéressé et invoque l’insuffisance des diligences dans la mesure où la Préfecture s’est contentée de saisir les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez passer consulaire, alors qu’à l’occasion d’une précédente rétention administrative en 2022, une demande de coopération auprès de la SCOPOL avait été initiée; que dès lors, Les diligences effectuées sont en régression et qu’il n’existe à ce stade aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
Il sollicite en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la condamnation de la préfecture au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit du conseil.
M. [K], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [F] [N] alias [P] [X] a eu la parole en dernier. Il estime qu’il ne constitue pas un danger pour l’ordre public. Il souhaite rentrer chez lui et accepterait une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du même code, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes, marocaines et égyptiennes n’ont pas reconnu M. [F] [N] alias [P] [X] comme l’un de leurs ressortissants.
Les autorités algériennes ont auditionné l’intéressé le 28 novembre 2024 puis ont été relancées le 6 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 par la Préfecture.
A ce jour, plus de deux mois après le placement de l’intéressé en rétention administrative, l’identification de celui-ci, préalable indispensable à la délivrance d’un laissez-passer n’est toujours pas intervenue.
Il sera en outre observé que les résultats de la demande de coopération auprès de la SCOPOL, effectuée dans le cadre d’une procédure antérieure de placement en rétention administrative, ne sont pas connus.
Dans ces conditions, et alors que les relations diplomatiques avec l’Algérie restent tendues, aucun élément ne permet de dire que la délivrance du laissez passer consulaire interviendra à bref délai comme l’exigent les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Cependant, depuis la loi du 26 janvier 2024, l’article L.742-5 CESEDA précise que : « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ». Sur ce fondement, les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième prolongation.
En l’occurrence, il ressort des pièces de la procédure que M. [F] [N] alias [P] [X] a été condamné à 7 reprises entre 2019 et 2024 à des peines cumulant près de 2 ans et demi d’emprisonnement pour des faits de violence avec arme, infractions à la législation sur les stupéfiants, vols aggravés et maintien irrégulier sur le territoire français.
Il est sorti de détention le 9 novembre 2024 après avoir purgé une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 juillet 2024 pour des faits de vol aggravé, menaces, voies de fait, occupation frauduleuse et usage illicite de stupéfiants.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la récurrence de ces condamnations pour des infractions tant d’atteintes aux personnes qu’aux biens attestent d’un ancrage certain et persistant de l’intéressé dans la délinquance et permet d’établir que le comportement de ce dernier caractérise une menace à l’ordre public.
Dès lors, l’administration pouvant se fonder sur cette disposition afin de solliciter une troisième prolongation de rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 15 jours.
3/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Partie perdante à l’instance, M. [F] [N] alias [P] [X] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 janvier 2025,
Y ajoutant,
Déboutons M. [F] [N] alias [P] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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