Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 mai 2025, n° 23/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 janvier 2023, N° F20/1699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2025
N° RG 23/01278
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3LZ
AFFAIRE :
[V] [Y]
C/
Société BEYNAT FERMETURES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/1699
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Y]
né le 24 août 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me Julien SERVADIO de la SELEURL S & L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J129
APPELANT
****************
Société BEYNAT FERMETURES
N° SIRET : 484 988 787
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1038
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Beynat Fermetures a signé le 29 novembre 2019 une promesse unilatérale de contrat de travail à durée indéterminéeau bénéfice de M. [Y], en qualité de directeur commercial et communication.
Cette société, dont le gérant est M. [D], est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, et dipose de deux magasins et d’un entrepôt. L’effectif de la société en 2020 n’est pas indiqué par les parties. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment cadre de la région parisienne.
M. [Y], salarié de la société Solocal depuis le 27 août 2012, a signé le 17 décembre 2019 une rupture conventionnelle avec cette société.
Par lettre du 22 mai 2020, la société Beynat Fermetures a indiqué à M. [Y] ' (…)
Suite à nos différents entretiens et à notre entrevue du 20/05/2020 je vous confirme ne pas pouvoir poursuivre notre collaboration en effet nous n’avons pu finaliser votre entrée dans notre entreprise au 01/03/2020, la structure dont vous deviez être le gérant n’ayant pas été créée du fait notamment du retard pris par votre dossier auprès de Pôle emploi.
Nous avions 4 mois pour conclure à compter du 01/12/2019 et suite au confinement du 17/03/2020 tout a été arrêté.
Je vous demande de bien vouloir me restituer au plus tard le 29/05/2020 à 12h00 sur son lieu de stationnement à [Localité 6], le véhicule Peugeot 3008 mis à votre disposition (le véhicule ne sera plus assuré à compter du 31/05/2020 à 00h00) ainsi que le téléphone portable et les clés de l’agence d'[Localité 3] avec la télécommande d’accès au parking et le badge d’accès aux communs ainsi que les clés de l’agence Beauchamp. (…)'.
Par requête du 18 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre les parties, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Beynat Fermetures et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— Fixé la moyenne des salaires à 5000 euros ;
— Dit que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] est valablement formé ;
— Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamné la société Beynat fermetures à payer à M. [Y] les sommes de 10 000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamné la société Beynat fermetures à payer à M. [Y] les sommes de 20 000 euros brut au titre des salaires des mois de février, mars, avril et mai 2020 et 2 000 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Ordonné à la société Beynat fermetures la remise des bulletins de paie de février, mars, avril et mai 2020 à M. [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des bulletins de paie à compter de 1 mois après la notification dudit jugement ;
— Ordonné à la société Beynat fermetures la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) à M. [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 1 mois après notification dudit jugement;
— Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Beynat fermetures de sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’exécution provisoire est de plein droit sur les montants au titre de la rémunération et les congés afférents ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail'), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
— Condamné la société Beynat fermetures à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Beynat fermetures aux entiers dépens ;
Par déclaration adressée au greffe le 16 mai 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— Confirmer la decision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :
— Fixé la moyenne des salaires à 5000 euros ;
— Dit que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] est valablement formé ;
— Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Beynat fermetures à payer à M. [Y] les sommes de 10 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la société Beynat fermetures à payer à M. [Y] les sommes de 20 000 euros brut au titre des salaires des mois de février, mars, avril et mai 2020 et 2 000 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la société Beynat fermetures à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le jugement intervenu pour le surplus, et statuant à nouveau d’y ajouter :
A titre principal
— Juger que la résiliation judiciaire est intervenue au jour du jugement rendu par le conseil de prud’hommes
— En conséquence, condamner la société Beynat fermetures à régler à M. [Y] la somme de 130 000 euros à titre de rappels de salaire pour la période susvisée, outre 13 000 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire
— Juger que la résiliation judiciaire est intervenue à la date du 31 mars 2021
— Condamner La société Beynat fermetures à régler à M. [Y] au titre des rappels de salaire restant dus entre le 1 er juin 2020 et le 31 mars 2021, une somme de 50 000 euros bruts outre 5 000 euros de congés payés afférents
En tout état de cause
— Condamner la société Beynat fermetures à régler la somme de 10 000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Beynat fermetures à régler à M. [Y] au titre du préjudice personnel et de carrière distincte la somme de 30 000euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la société Beynat fermetures à régler à M. [Y] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Condamner la société Beynat fermetures à régler à M. [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Beynat fermetures demande à la cour de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal
— Constater l’absence de contrat de travail ;
En conséquence,
— Déclarer le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige et renvoyer M. [Y] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire. ;
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [Y] à payer à la société Beynat fermetures la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— Constater que le contrat de travail a été rompu le 22 mai 2020 ;
En conséquence,
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant maximum de 5 000 euros (1 mois), soit le plafond du barème de l’article L. 1235-2 du code du travail ;
— Limiter les rappels de salaire à la période du 1er mars au 22 mai 2020, soit au maximum 13 548 euros bruts, et 1 355 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Débouter M. [Y] de ses autres demandes.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile imposent la présentation, dans les conclusions d’appel, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions mais n’exigent pas que ces moyens et ces prétentions figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions, la finalité étant de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions (2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.432, publié).
A titre liminaire, la cour relève que l’appelant a développé dans la partie 'Rappel des faits’ sur plusieurs pages ( pages 1 à 12) des arguments qui ne seront ensuite pas repris dans la partie ' 'Discussion’ de ses conclusions, les moyens retenus au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail tenant sur deux pages (de la moitié de la page 12 à la moitié de la page 14).
Pour sa part, l’intimée a également présenté un ' Rappel des faits’ de la page 6 à la page 12 et a présenté en revanche des moyens en fait et en droit dans une partie ' Discussion’ de la page 13 à la page 19, sans néanmoins reprendre toutes les pièces visées dans la partie ' Rappel des faits’ de ses conclusions.
Pour la bonne compréhension du litige, et pour répondre également aux arguments de la société Beynat Fermetures, la cour reprendra des éléments dont se prévaut l’appelant dans la partie 'Rappel des faits’ de ses conclusions et les pièces visées par l’intimé également dans la partie ' Rappel des faits’ également dans ses conclusions.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur (cf Soc., 1 octobre 2002, pourvoi n° 00-44.428- Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-46.625, publié).
En l’espèce, la société Beynat Fermetures se prévaut de ce que M. [Y] n’a jamais été salarié de la société et qu’il convient de déclarer le conseil de prud’hommes matériellement incompétent en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal judiciaire, M. [Y] n’ayant développé aucun argument à ce titre.
M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire d’un contrat de travail dont il invoque l’existence à compter du 1er février 2020 .
Il résulte des éléments du dossier que des échanges ont eu lieu entre les parties à compter de la fin de l’année 2019 et que la société Beynat Fermetures a adressé le 29 novembre 2019 à M. [Y] une promesse unilatérale de contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’une lettre en mai 2020 indiquant ne pas 'pouvoir poursuivre’ leur collaboration.
L’action, par laquelle une partie demande de qualifier une relation professionnelle en contrat de travail, et qui se fonde sur des circonstances de nature, si elles étaient établies, à caractériser un lien de subordination, justifie la compétence de la juridiction saisie.
Dès lors, l’action par laquelle M. [Y] sollicite la reconnaissance de l’existence d’une relation de travail entre lui et la société Beynat Fermetures et en sollicite la résiliation judiciaire, relève de la compétence de la juridiction prud’homale.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale et le jugement sera confirmé de ce chef
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelant fait valoir qu’alors même que le contrat de travail avait officiellement débuté le 1er mars 2020, et qu’il démontremême avoir travaillé dès le 1er février 2020, la société Beynat Fermetures n’a jamais réglé les salaires mensuels correspondants et n’a pas plus rompu le contrat de travail les liant. Il explique qu’il ressort de la lettre adressée par la société Beynat Fermetures le 22 mai 2020 que, loin d’invoquer une rupture contractuelleou l’absence de contrat de travail, l’employeur a considéré qu’il n’avait existé aucun lien contractuel entre les parties et que M. [Y] n’avait jamais intégré les effectifs. Il s’interroge sur le fait que la société prétend à la fois que « l’entrée n’avait pas été finalisée », tout en lui ayant confié les clefs de tous les établissements, la télécommande du parking, une voiture de fonction, un téléphone portable professionnel et les mots de passe et codes d’accès de toutes les boites mails. Il ajoute qu’il demande à la cour de fixer la date de la résiliation judiciaire à la date du 31 mars 2021.
La société Beynat Fermetures réplique que M. [Y] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail le liant à l’entreprise et que c’est M. [Y] lui-même qui a adressé à M. [D], le gérant, la promesse d’embauche dont il est l’instigateur et le rédacteur. Il affirme que M. [Y] était toujours inscrit à France Travail en mars 2020 alors que la date de début du contrat de travail était fixée dans la promesse au 1er mars 2020, que M. [Y] a librement choisi de quitter son statut de salarié et de s’inscrire dans un projet entrepreneurial. Elle ajoute que M. [Y] n’a jamais intégré la société comme salarié et qu’il n’a réalisé que quelques prestations prévues dans le cadre du projet de création de la société Beynat Fermetures Groupe, aucun salaire ne lui ayant d’ailleurs été versé, que la collaboration a débuté progressivement en 2020 dans le cadre d’un projet d’association et de commissionnement sur les ventes au titre d’une prestation commerciale de M. [Y], qui devait exercer le mandat de président non salarié de la nouvelle structure en création.
Sur la promesse unilatérale de contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article 1113 du code civil, 'le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.'.
Aux termes de l’article 1114 du même code,'l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.'.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (Soc., 21 septembre 2017, pourvois n° 16-20.103, et n° 16-20.104, publiés).
La proposition d’avenant vaut promesse unilatérale de contrat de travail qui fait naître une obligation contractuelle à l’encontre de l’employeur qui ne peut donc pas la rétracter, et la levée de l’option par le salarié emporte de plein droit conclusion du contrat de travail ( cf Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.029).
L’acceptation de la promesse d’embauche résulte du début d’activité dûment démontré par les pièces produites( cf Soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-22.445).
En l’espèce, le 29 novembre 2019, la société Beynat Fermetures a signé au bénéfice de M. [Y] une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée sous les termes suivants (la cour souligne) : ' (…)
Suite à notre entretien du 27/11/2019, nous avons le plaisir de vous informer de notre intention de vous engager au sein de notre société.
Nous vous proposons donc de nous donner votre accord, dans un délai de 4 mois, pour conclure un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés ci-après.
Vous exercerez vos fonctions dans nos locaux de [Localité 7],[Localité 3] et [Localité 4]à compter du 01/03/2020 à 9h heures, en qualité de Directeur Commercial et Communication, pour une durée indéterminée.
Votre rémunération mensuelle brute sera de 5 000 euros (soit cinq mille euros brut).
Votre commissionnement sur vos propres ventes de 12% ainsi qu’un commissionnement de 4% sur la vente de I’ensemble des équipes de vente des trois magasins [Localité 7], [Localité 3] et [Localité 4]. Ainsi que pour l’ensemble des autres entités en ouvertures prévus courant 2020- 2021.
Nous nous engageons également à vous faire entrer au capital du magasin de Bauchamp dès votre arrivée, à raison de 33% des parts de cette entité pour la somme de 10 000' (soit dix mille euros).
Nous nous engageons également à vous laisser la liberté de suivre votre formation à HEC pour votre Emba prévu en mars 2020 pour une durée d’environ deux ans à hauteur de chaque mardi et un mercredi par mois ainsi qu’à l’exercice de l’ensemble des activités y afférent.
Pour l’exercice de votre fonction il vous sera mis à disposition un véhicule de fonction de type SUV (ex 3008) ainsi qu’une carte essence. (…)'.
Cette lettre, qui détermine l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction, constitue une promesse de contrat de travail pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, lequel devait être donné dans les quatre mois à compter du 29 novembre 2019 et n’est jamais formellement et explicitement intervenu.
En effet, si il n’est pas contesté que M. [Y] a rédigé lui-même cette promesse qu’il a ensuite adressée à la société Beynat Fermetures, pour signature, il n’a jamais ensuite acquiescé à la proposition dans le délai de quatre mois requis dès lors qu’il n’a pas expressément opté pour la conclusion du contrat de travail dans le délai de quatre mois prévu par la promesse d’embauche.
La révocation de la promesse par la société Beynat Fermetures est ensuite intervenue le 22 mai 2020, à l’issue du terme au cours duquel il avait été proposé à M. [Y] d’opter.
Dans l’intervalle de ces quatre mois, les échanges intervenus entre les parties et la relation qui s’est développée entre elles ne montrent pas que M. [Y] a exercé son option, laquelle était indispensable pour que naisse le contrat de travail.
La société Beynat Fermetures conteste en effet l’existence d’un début d’exécution du contrat de travail allégué faute de début d’activité dans le cadre de cette relation professionnelle, invoquant une relation née dans le cadre d’une création de société dont M. [Y] devait être actionnaire et le président et corresponsant ainsi aux prémisses d’une entrée de M. [Y] au capital et comme mandataire social de cette nouvelle société, en tant qu’associé détenteur de parts sociales.
En effet :
— si M. [Y] produit des pièces qui établissent l’existence d’une relation professionnelle avec la société Beynat Fermetures à compter du 1er février 2020, il ne s’agit que de participations ponctuelles entre février et mars 2020, à des actions commerciales auprès de clients de la société Beynat Fermetures et de la sollicitation, en février 2020, d’un collaborateur de la société Beynat Fermetures afin qu’il lui communique le 'benchmark’ réalisé en 2017, et ce à l’adresse mail personnelle de M. [Y],
— si M. [Y] produit des états de frais pour justifier de l’existence d’une relation de travail, la cour relève qu’il s’agit uniquement du remboursement de frais d’essence les 2 et 9 mars 2020 et d’une facture de l’enseigne Ikea,
— si M. [Y] communique également quelques SMS décrivant des échanges avec des fournisseurs, il n’est pas possible d’affirmer qu’il en est l’auteur ou le destinataire, et les courriels produits n’établissent pas davantage la réalité d’un travail salarié effectué pour le compte de la société Beynat Fermetures(cf des pièces 11.1 à 11. 7) ; il en est de même pour les photographies de chantiers réalisés par la société Beynat Fermetures, aucun lien avec M. [Y] n’étant établi, à leur simple examen ( pièces 12-1 et suivantes).
En revanche, M. [Y] communique de nombreux SMS échangés avec la société Beynat Fermetures et certains de ses collaborateurs principalement en février et mars 2020 (pièces 17 à 22), correspondant à des devis et chantiers en cours.
Toutefois, à partir de ces seuls SMS, la cour n’est pas en mesure de déterminer l’existence de missions effectuées par M. [Y] en qualité de directeur commercial et la consistance de son activité en cette qualité.
M. [Y] a d’ailleurs a utilisé sa messagerie personnelle entre décembre 2019 et avril 2020, hormis quelques exceptions faites en mars 2020, et il n’a signé qu’un courriel en qualité de directeur commercial sur toute la période litigieuse, les attestations qu’il produit n’attestant d’aucune relation de nature salariale entre M. [Y] et la société Beynat Fermetures.
Il ne ressort également pas de l’examen du relevé téléphonique de M. [Y] l’existence d’une activité quotidienne importante avec les membres de l’entreprise, notamment avec M. [D] le gérant, et des collaborateurs, ces appels étant regroupés pour certains sur une seule journée et peu nombreux entre le 1er février et le 22 mai 2020.
M. [Y] produit les tableaux de l’activité des vendeurs de la société Beynat Fermetures en janvier et février 2020, qu’il n’a cependant pas réalisé lui-même, et ne communique aucun tableau de sa propre activité de nature à permettre la fixation de son commissionnement tel que prévu dans la lettre de promesse.
Certes, M. [Y] justifie de la commande par la société en janvier 2020 du véhicule 3008, qui lui a été remis en mars 2020, et d’un téléphone portable, ainsi que d’une demande de formation à distance, ce qui était conforme à la promesse d’embauche mais, ces équipements et formation pouvaient également lui être remis ou dispensé en qualité de futur président de la nouvelle société à créer.
Pour sa part, la société Beynat Fermetures, qui invoque une activité de prestataire de M. [Y], verse aux débats :
— la facture adressée le 28 avril 2020 par M. [Y] à la société Beynat Fermetures pour paiement de la somme de 7 200 euros TTC au titre d’une prestation de services et conseil en développement commercial et communication,
— un extrait du répertoire Sirene de l’Insee au 3 octobre 2023 dont il ressort que M. [Y] est entrepreneur individuel depuis le 17 juillet 2010,
— l’attestation du 8 juin 2020, de M. [K], expert-comptable, qui témoigne avoir reçu le 11 décembre 2019 dans son bureau, M. [D] et M. [Y], en présence de M. [C], le comptable de la société Beynat Fermetures, et qui indique que 'cette réunion ayant eu pour sujet la création d’une société commerciale, dont M. [Y] serait un des actionnaires et le président. Par la suite, M. [Y] a demandé de mettre leprojet en suspens en raison de la mise à jour de son dossier Pôle Emploi',
— le projet, daté du 1er février 2020, de création des statuts de la société Beynat Fermetures Groupe, avec participation de M. [Y] au capital et nomination en qualité de président,
— le courriel du 19 février 2020 de M. [Y] qui indique à M. [N] [C] (le comptable de la société) :' Bjr [N] ne monte pas la structure je sors de Pôle Emploi il fat (sic) que j’attends qu’ils calcules mes indemnités avant de ce la dit la conseillère. Appel moi si tu ne comprend pas mon message', (sic).
— le SMS adressé par M. [Y] à M. [D] le 13 mars 2020 : ' Slt [M] je suis toujours à l’atelier Pôle Emploi ils nous bloquent jsuqu’à 17h (…)',
— le courriel du 10 avril 2020 dans lequel M. [Y] indique à M. [D] : ' je pense qu’il serait plus judicieux que notre collaboration soit plus agile. (…).'
— le courriel du 25 février 2021 de M. [Y] à son conseil qui invoque un courriel envoyé le 6 janvier 2020 par le secrétariat de la société Beynat Fermetures pour lui communiquer le projet de commission commerciale, M. [Y] indiquant le 25 février 2021 ' ci-joint la preuve que c’est bien [M] [ [D]] qui a monté les plans de rémunérations des vendeurs incluant mes commissions sur leurs ventes', de sorte que M. [Y] n’a pas participé à la définition des plans de commissionnement.
D’ailleurs, M. [Y], dans le cadre de son projet d’inscription à un Executive MBA à HEC, indique par courriel du 22 janvier 2020 à son interlocutrice qui suit son dossier qu’il est ' directeur commercial et communication mais également actionnaire au seins (sic) du groupe Beynat Fermetures Conseils', le projet de statuts de cette société n’étant pas encore établi comme indiqué précédemment et ne sera jamais signé par M. [Y] qui toutefois s’en prévaut.
Enfin, la société soutient à juste titre que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ces trois conditions sont cumulatives.
Au cas particulier, M. [Y], n’invoque pas l’existence d’un lien de surbordination, contesté par la société Beynat Fermetures, et ne justifie pas davantage de l’exécution d’un travail régulier pour le compte de la société Beynat Fermetures, ni avoir reçu des ordres et directives de M. [D] à compter du 1er février 2020, ni que cette société en a contrôlé l’exécution et sanctionné ses manquements.
L’ensemble des pièces n’établissent en effet pas que M. [Y] s’est tenu à la disposition de la société Beynat Fermetures, qu’il recevait des directives de sa part, ni d’ailleurs qu’il devait justifier et rendre des comptes à la société Beynat Fermetures de son activité, suivre les instructions données dans son organisation du travail, comme l’indique à juste titre la société Beynat Fermetures et aucun élément du dossier de M. [Y] n’établit l’existence de l’exercice par la société Beynat Fermetures d’un éventuel pouvoir de sanction.
La relation engagée entre M. [Y] et la société Beynat Fermetures s’analyse en une activité de prestation de services, M. [Y] ne justifiant pas d’une activité de directeur commercial à compter du 1er février 2020 dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de la société Beynat fermetures.
En conclusion, il resulte de ces constatations que l’activité de M. [Y] s’est en réalité inscrite en dehors de tout lien de subordination à l’égard de la société Beynat Fermetures mais dans le cadre de la prestation de service qu’il lui a facturée en sa qualité d’entrepreneur individuel en vue de la création, avec les actionnaires de cette société, d’une société-mère dénommée 'société Beynat Fermetures Groupe’ et dont M. [Y] aurait été le président, cette activité ne caractérisant pas une acceptation, par M. [Y], de la promesse d’embauche dont la levée l’option n’a pas été effectuée à l’issue du délai de quatre mois, que ce soit de façon explicite ou implicite, par un commencement d’exécution dudit contrat de travail.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de retenir qu’aucun contrat de travail à durée indéterminée n’ayant pas été valablement formé entre M. [Y] et la société Beynat Fermetures, il y a lieu de débouter en conséquence M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes de condamnation de la société Beynat Fermetures à lui verser diverses sommes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice personnel et de carrière
M. [Y] indique avoir subi un préjudice supplémentaire directement lié à la situation dans laquelle la société Beynat Fermetures l’a volontairement placé, qu’elle est venue le 'débaucher’ du poste qu’il occupait au sein de la société Solocal et qu’il n’a accepté de quitter cet emploi que dans la perspective d’être recruté par la société Beynat Fermetures, que privé de revenus pendant plusieurs mois, il a rencontré des difficultés financières et a dû également renoncer à sa formation à HEC.
La société Beynat Fermetures objecte que le salarié présente une demande qui n’est ni fondée ni sérieuse en raison de la durée de la relation et des circonstances de l’espèce.
Dès lors qu’il a été précédemment retenu l’absence de contrat de travail , et sans démonstration par M. [Y] d’un manquement de la société Beynat Fermeturesà un engagement contractuel,il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice personnel et de carrière.
La cour ajoute que M. [Y] ne justifie pas avoir été sélectionné en mars 2020 à l’épreuve d’entrée au Mab executive de HEC et ne peut donc pas imputer à la société Beynat Fermetures la circonstance qu’il n’a pas suivi cette formation, qu’il n’a pas retrouvé de travail et n’a perçu l’ARE par France Travail qu’à compter du mois de juin 2020, M. [Y] indiquant lui-même qu’il a suivi des ateliers avec France Travail en mars 2020.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Aux termes de l’article L.8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties, il y a lieu d’écarter l’application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail.
A titre surabondant, il n’est pas contesté par la société Beynat Fermetures l’existence d’uneprestation de conseil et services de M. [Y] en janvier 2020, pour laquelle il a d’ailleurs établi une facture à ce titre en mai 2020.
Il a été également précédemment retenu l’absence de tout contrat de travail entre les parties sans intention de dissimulation d’un emploi salarié dès lors que M. [Y] devait être nommé président non salarié d’une nouvelle société et avait demandé dans l’intervalle à la société Beynat Fermetures de lui signer une promesse d’embauche afin de pouvoir s’inscrire à la formation de HEC pour compléter son dossier de candidature, ce que confirme le fait que M. [Y] a lui-même rédigé tant la lettre de promesse que le courriel précité qu’il a adressé à HEC le 22 janvier 2020, et le fait que, à l’appui de la promesse d’embauche, M. [Y] a pu souscrire un emprunt dont le plan de remboursement lui a été adressé en mars 2020.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner M. [Y], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y], bien que succombant, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l’intimé en appel qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice personnel et de carrière et en ce qu’il déboute la société Beynat Fermetures de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle de la présente cour, formulée par la société Beynat fermetures,
ECARTE l’existence d’un contrat de travail conclu entre M. [Y] et la société Beynat Fermetures,
DEBOUTE en conséquence M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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