Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 18/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00160 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 20/375
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/01/2020
Dossier : N° RG 18/00160 – N° Portalis DBVV-V-B7C-GZDZ
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
AG U-V
C/
Association ARIMOC DU BEARN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Novembre 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame AG U-V
[…]
[…]
Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association ARIMOC DU BEARN agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître T de la SCP S-T-AB-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE,
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F16/00037
FAITS ET PRETENTIONS'
Le 2 juin 2008 Mme AG U-V était embauchée en qualité de monitrice-éducatrice par l’ Association Régionale des Infirmités Moteur d’Origine Cérébrale du Béarn (ARIMOC du Béarn ) laquelle a pour objet d’accueillir des personnes paralysées cérébrales au sein d’un foyer de vie comportant divers appartements communautaires.
Par courrier du 21 août 2015, Mme U-V a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Par courrier notifié le 9 septembre 2015, elle a été licenciée pour faute grave fondée sur deux motifs à savoir': d’une part, un acte de maltraitance envers une résidente qui manifestait son mécontentement, et, d’autre part, la substitution d’un écrit à celle de la psychologue dans le cadre du projet personnalisé.
Par requête déposée le 02 février 2016, Mme U-V a saisi le conseil des prud’hommes de Pau afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, outre l’indemnité de licenciement, le préavis et des rappels de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil des prud’hommes présidée par le juge départiteur l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à l’ARIMOC la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel transmise au greffe par voie électronique en date du 12 janvier 2018, Mme U-V a interjeté appel à l’encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie dématérialisée en date du 18 octobre 2019, Mme U-V demande à la Cour de':
— en la forme: dire et juger recevable l’appel interjeté par Mme AG U-V,
— au fond: infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau,
— dire et juger le licenciement de Mme U-V dénué de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif,
— condamner l’ Association Régionale des Infirmités Moteur d’Origine Cérébrale du Béarn à payer à Mme U-V les sommes suivantes:
— 915,97 € bruts à titre de rappel de salaire s’agissant de la période de mise à pied conservatoire injustifiée dont elle a fait l’objet,
— 91,60 € à titre de rappel de congés payés sur la période afférente,
— 3.884,04 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis {deux mois),
— 388,40 € bruts au titre de !'indemnités de congés payés sur préavis,
— 7.039,82 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 19.420 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture du contrat de travail et ce sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— dire et juger qu’il y a lieu à l’application la plus large des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— dire et juger que les sommes allouées à Mme U-V porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice {date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation} pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
— condamner l’ARIMOC à payer à Mme U-V la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie dématérialisée en date du 12 novembre 2019, l’association ARIMOC du Béarn demande à la Cour de':
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en vertu des dispositions de l’article 784 du CPC ;
— juger fondé sur une faute grave le licenciement de Mme U-V,
— en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau,
— débouter Mme U-V de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, que ce soit le rappel de mise à pied conservatoire, le préavis (égal à 3.744,35 euros bruts) et l’indemnité de licenciement (égale à 6.786,63 euros) mais aussi les dommages et intérêts,
— condamner Mme U-V à payer à l’ARIMOC DU BEARN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP S T AB en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur le licenciement.
La faute grave se définit comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 septembre 2015 retient les motifs suivants :
«'- acte de maltraitance envers une résidente qui manifestait son mécontentement.
Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez amenée à vous occuper de l’une des résidentes, Mme A Y, qui est une personne en situation de grande dépendance, en fauteuil, qui nécessite une aide pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le 10 août, Mme AC-B a été informée que Mme A Y avait confié à sa tutrice durant les congés qu’elle avait été giflée par vous quelques semaines auparavant.
Ses propos ont été confirmés par écrit par la tutrice et par la s’ur de Mme A Y.
Nous avons aussitôt diligenté une enquête auprès de Mme A Y, en présence de la psychologue et de la responsable de service pour connaître les circonstances dans lesquelles la gifle avait été donnée et nous assurer que les propos de la résidente étaient cohérents.
Mme A Y a confirmé ces faits de façon claire et non équivoque.
Depuis, ses troubles psychologiques sont aggravés et elle a dû être prise en charge en consultation d’urgence au SAAU du CHF car elle avait beaucoup de mal à dormir et s’alimenter.
Nous avons de notre côté effectuer un signalement auprès de l’autorité de tutelle et transmis les éléments au Procureur de la République de Pau.
Il apparaît donc que vous avez eu envers cette résidente une attitude inadmissible, totalement contraire à tous nos principes, que rien ne saurait justifier et qui suffit en soi à nous conduire à la décision de vous licencier.
«'- substitution de votre écrit à la place de l’écrit de la psychologue dans le cadre du projet personnalisé de cette même résidente.
Il s’agit ni plus ni moins que de la mise en cause de la pratique de la psychologue sans que vous n’ayez pris le soin de vous entretenir avec elle afin qu’elle interroge la résidente sur l’objet de son inquiétude et qu’elle puisse la rassurer, empêchant par la même que s’instaure une relation propice à un travail thérapeutique de qualité.
Non seulement vous n’avez aucune compétence à substituer votre propre appréciation à celle de la psychologue, mais de surcroît vous n’avez reçu aucune autorisation pour agir de la sorte.
Durant l’entretien préalable vous n’avez eu de cesse que de nier l’ensemble des éléments, jusqu’à accuser la résidente de mensonges et de tyrannie et à vous offusquer de la réaction de votre collègue psychologue.
Pourtant les témoignages dont nous disposons et les conséquences de vos actes sur l’état psychologique de Mme A Y viennent mettre en lumière une conduite incompatible avec les valeurs de notre association et permettent de donner de la légitimité à la dénonciation de cette résidente'».
Sur l’acte de maltraitance.
Mme U-V conteste la matérialité des faits qui figurent dans la lettre de licenciement en faisant valoir':
— que Mme A Y présente un profil psychologique pouvant expliquer ses mensonges';
— qu’aucun témoignage direct de l’acte invoqué n’est produit ni aucun élément objectif corroborant les déclarations de Mme Y laquelle, du fait de son handicap, est incapable de verbaliser ';
— que l’employeur est incapable de donner une date aux faits énoncés et que les raisons avancées par Mme Y de l’agression physique dont elle a fait état sont changeantes';
— qu’aucune constatation médicale n’a été faite le jour supposé des faits';
— que l’enquête interne réalisée n’est pas fiable et que les réponses apportées par A Y qui est incapable de s’expliquer avec des mots, ont été induites par les questions de Mme AC- B et Mme Z, psychologue, lesquelles manquent elles-mêmes d’ objectivité, la procédure prévue lorsqu’un salarié est soupçonné de maltraitance’n'ayant en outre pas été respectée ;
— que la plainte pénale déposée par Mme A Y a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République de Pau';
— que si l’employeur a produit des témoignages pour tenter de la décrire comme une salariée autoritaire ou agressive, ces témoignages sont sans aucun rapport avec les faits ayant motivé le licenciement et sont par ailleurs démentis par les témoignages qu’elle-même produit attestant de ses qualités professionnelles et de son éthique.
De manière liminaire, il sera observé que la décision de classement sans suite de la plainte déposée devant le procureur de la République qui est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, n’est pas de nature à empêcher la démonstration par l’employeur des faits fautifs qu’il invoque.
Pour justifier de la faute invoquée, l’ARIMOC produit, outre la fiche de signalement adressée le 21 août 2015 à l’ARS par la directrice de l’association, le rapport établi le 19 août 2015 par Mme AJ-AK AL-AM éducatrice spécialisée du foyer de vie qui indique que le 10 août 2015 Mme A Y lui a fait comprendre qu’il fallait qu’elle appelle sa s’ur Mme C D car elle voulait lui parler, et qu’à 17h15 elle s’était rendue dans la chambre de Mme Y avec celle-ci pour téléphoner à Mme C D, cette dernière lui ayant alors indiqué qu’elle voulait «'avoir son avis à propos des faits qui se sont déroulés il y a quelque semaines entre sa s’ur Mlle Y et la monitrice éducatrice Mlle U-V'», Mme C D lui relatant que «'Mlle U-V aurait giflé sa s’ur Mlle Y'».
L’employeur produit également le rapport établi par Mme E B, responsable de service,' qui indique qu’une salariée lui ayant déclaré lors d’un entretien vers 18 h que «'A Y , résidente à Pau venait de lui expliquer que Cathy U-V l’aurait giflé il y a quelque temps et que sa s’ur tutrice était au courant'», elle avait elle-même contacté Mme C D qui lui avait dit que «'A vient de passer quelques jours de vacances avec ses deux s’urs et elle s’est confiée sur ses difficultés avec Cathy et l’histoire de la gifle'», ajoutant que «'la tutrice pense que A n’a pas inventé cette histoire et qu’elle n’osait pas en parler car elle a peur des représailles de la part de Cathy'», et que «'Mme C D décrit d’ailleurs cette salariée comme violente verbalement, agressive et manipulatrice'». Elle ajoute qu’elle a informé F Z, la psychologue et qu’elles ont convenu d’un rendez-vous le lendemain avec A pour l’interroger.
Dans son rapport, Mme B relate encore les conditions de l’entretien organisé le 12 août 2015 à 11 heures exposant que «'malgré sa nervosité A était très concentrée et attentive ce qui nous a permis d’avoir des informations très précises sur les éléments ayant eu lieu avant ou après l’épisode de la gifle'», et que «'avant de lui poser les questions nous nous sommes assurés de bien comprendre ses réponses afin de ne pas partir sur des mauvaises informations et encore que «'à la fij de cette rencontre nous avons repris l’ensemble des informations plusieurs fois jusqu’à ce que A valide le déroulement des événements'; à cette occasion, nous sommes revenus sur l’importance de ses propos et les conséquences que cela pourrait avoir et A a confirmé avoir compris et maintenir sa déclaration'».
L’employeur produit également le rapport établi par Mme F Z, psychologue au foyer de vie, qui confirme les conditions d’organisation de l’entretien du 11 août 2015, en indiquant que «'lors de cette rencontre Mme Y semblait très nerveuse et a eu un fort besoin de réassurance'; progressivement elle s’est détendue et a pu raconter ce qui s’était passé'; tout au long de l’entretien Mme Y est restée très attentive à ce que nous disions et réagissait immédiatement à no propos'; en effet elle a présenté de nombreuses manifestations corporelles au cours de cet entretien (agitation, raideur, fait de grands yeux, intensité du regard…) en réaction à nos propos'».
Dans son rapport, Mme Z précise que': «'Mme Y est une personne en situation de grande dépendance en fauteuil qui nécessite une aide pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne (repas, toilettes, déplacements…) et dont les possibilités d’expression sont très limitées'; en effet elle présente de bonnes capacités de compréhension et de mémorisation, son envie de communiquer peut être limitée par son incapacité à verbaliser'; la communication avec Mme Y se base essentiellement sur le fait de lui poser des questions fermées auxquelles elle répond par oui ou par non'; elle exprime le oui en levant les yeux au ciel et le non par un mouvement horizontal de rotation de la tête'; cependant lorsqu’elle souhaite approfondir un thème au cours d’une conversation, Mme Y G à se faire comprendre par le langage corporel (fait non, s’agite) jusqu’à ce qu’une question concernant ce qu’elle souhaitait aborder soit posée'».
Elle ajoute que «'nous avons repris et modulé plusieurs fois le récit de Mme Y afin de nous assurer qu’elle avait exprimé tout ce qu’elle souhaitait formuler'; lors de chaque relecture, Mme Y', par son langage corporel, nous signifiait qu’elle souhaitait que nous précisions ou nuancions quelque chose'; réaliser cet entretien à deux personnes nous semblait judicieux afin de s’assurer de notre compréhension'; par ailleurs cela nous a permis de reformuler l’ensemble des questions à tour de rôle'».
Il ressort de ces rapports que le recueil de la parole Mme Y, bien que rendu particulièrement difficile en raison de son handicap, a pu se faire dans des conditions qui ne peuvent être critiquées, dans la mesure où l’entretien a été conduit par des professionnelles qui n’ont cherché ni à suggérer ni à orienter les réponses de Mme Y à leurs interrogations.
Il sera rappelé que Mme B et Mme Z sont intervenues à la suite du signalement qui leur a été fait par Mme AJ-AK AL-AM éducatrice qui avait été alertée en premier lieu par Mme Y et sa s’ur, et aucun élément ne permet de mettre en cause leur impartialité.
Elles ont rapporté, dans chacun de leurs rapports, et de manière concordante, les éléments qu’elles ont pu recueillir sur le déroulement des faits litigieux.
Chacune d’elles indique que la date exacte des faits n’a pu être précisée par Mme Y mais qu’elle a pu être située au 1er juillet 2015 en fin d’après-midi, Mme Z précisant que cette date correspond aux informations qu’elle donnait compte tenu notamment de «'la personne qui assurait la relève'» et de «'l’activité du lendemain'».
Elles exposent dans leurs rapports respectifs, que Mme Y leur a rapporté qu’après avoir manifesté son mécontentement par des cris pour avoir été isolée dans la cuisine, elle avait été ramenée dans sa chambre par Mme U-V qui lui avait demandé de se taire, et qu’ayant continué à crier, elle avait reçu une gifle sur le visage.
L’employeur produit de plus un courrier qui lui a été adressé par Mme AD C D le 20 août 2015 qui indique que «'lors d’un séjour à Oloron début août 2015'», sa s’ur lui a «'révélé avoir été giflée par une de ses auxiliaires Cathy U'» et qu’elle lui a expliqué qu’un jour en étant dans sa chambre elle a interpellé Cathy car elle voulait boire'» et qu’alors que cette dernière ne lui répondait pas, elle avait insisté «'ce qui a énervé Cathy qui est rentrée dans sa chambre et l’a alors giflée'».
Si la version présentée par la tutrice de Mme Y ainsi que par son autre s’ur, AE AF Y dans un courrier du 18 août 2015, diffère de celle recueillie par Mmes B et Z, cette divergence peut s’expliquer par les conditions de recueil de la parole de l’intéressée par les membres de sa famille et qui ne présentent pas les mêmes garanties que celles dont les professionnelles se sont entourées. Les courriers produits permettent néanmoins de corroborer le fait que A Y avait rapporté à son entourage avoir reçu une gifle de Mme U-V .
Mme U-V ne peut se prévaloir de l’absence de constatation médicale dans la mesure où Mme Y ne s’est ouverte de l’agression à son entourage que plusieurs semaines plus tard, ce qui explique également que les faits n’ont pas été évoqués au cours de la réunion du 14 juillet 2015 ayant pour objet l’élaboration du projet personnalisé.
Par ailleurs, si elle fait état de ce que Mme Y était une résidente particulière «'possessive et jalouse'», en produisant , pour en attester, des témoignages de plusieurs collègues de travail (Mme H I, Mme J K, Mme L M, Mme N O, Mme J P, Mme Q R), ces éléments dont il résulte surtout le lien de d’attachement voire de dépendance entre la résidente du foyer et le personnel médico-éducatif, ne permettent pas de contredire les faits qu’elle a dénoncés de manière réitérée.
Ces témoignages permettent au surplus de confirmer que Mme Y dispose de capacité d’expression pour lui permettre de se faire comprendre par les membres de l’équipe éducative.
Mme U-V qui soutient que Mme Y avait déjà accusé son beau-frère d’attouchements sexuels et qu’elle a également dénoncé des mauvais traitements infligés par un infirmier sans qu’il soit donné suite à ces plaintes, ne produit aucun élément pouvant en attester.
L’appelante n’établit pas non plus que l’employeur n’a pas respecté la procédure prévue pour le traitement des cas de maltraitance, cette procédure prévoyant que, si les violences sont avérées, l’adjoint de direction et le directeur sont informés et qu’un rapport est établi et communiqué au directeur de l’ARIMOC, à charge pour ce dernier de déposer éventuellement une plainte et d’informer les autorités de tutelle, dont l’ARS'; et qu’en cas de doute, un comité comprenant le directeur, un médecin, un accompagnant, un usager et un psychologue statue sur la situation. En l’occurrence au vu des rapports successifs établis par Mmes AL-AM B, Z et des courriers de Mmes C D et Festana, l’employeur a pu estimer que la situation n’était pas douteuse et que la réunion d’un comité ne se justifiait pas.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme U-V a commis des faits fautifs d’une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
Mme U-V qui succombe sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP S T AB pour ceux dont elle a dû faire l’avance.
De plus, il’apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’ARIMOC du Béarn les frais qu’elle a dû exposer non compris dans les dépens.
Mme U-V sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
• Et y ajoutant':
• Condamne Mme U-V à verser à l’ARIMOC du Béarn une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
• La condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP S T AB pour ceux dont elle a dû faire l’avance .
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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