Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 23/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 22 juillet 2022, N° 21/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02467 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWU
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 21/00247, en date du 22 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [T] [S] épouse [K],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La société GADEST,
S.A.S. immatriculée au RCS de DIJON sous le n° B 015 550 882 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2015, Mme [T] [S] épouse [K] s’est portée caution solidaire des sommes dues par la société TECHNIC AUTO (exploitant un garage automobile et dont M. [V] [K] est le gérant) à la SAS GADEST (fournisseur de pièces détachées et d’équipements) en vertu de factures, en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 100 000 euros et pour une durée de cinq ans.
M. [V] [K] s’est également porté caution solidaire de la société TECHNIC AUTO dans les mêmes conditions.
Par acte unilatéral signé le 5 janvier 2016 intitulé ' engagement de règlement ', la société TECHNIC AUTO a reconnu devoir à la SAS GADEST la somme de 115 597,10 euros, et s’est engagée à apurer la dette sur une durée de 60 mois par mensualités de 1 926,62 euros à compter du 15 janvier 2016.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 avril 2016, la SAS GADEST a mis la société TECHNIC AUTO en demeure de payer la somme de 118 767,27 euros dans un délai de huit jours à défaut de respect de l’échéancier.
Par courriel en date du 20 mai 2019, la SAS GADEST a rappelé à la société TECHNIC AUTO les termes de son engagement en précisant qu’un retard de paiement de 24 mois résultait de remboursements irréguliers.
Par jugement en date du 14 juin 2019,le tribunal de commerce de Bar le Duc a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TECHNIC AUTO et désigné Me [W] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal a arrêté un plan de redressement pour une durée de dix ans.
La SAS GADEST a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 1er août 2019, et par ordonnance du 5 juin 2020, le juge commissaire l’a admise au passif de la société TECHNIC AUTO pour un montant de 97 970,48 euros au titre des factures exigibles et impayées sur la période du 31 mars 2015 au 30 novembre 2015.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 juin 2020, la SAS GADEST a mis Mme [T] [S] épouse [K] en demeure de lui payer la somme de 97 970,48 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société TECHNIC AUTO.
— o0o-
Par acte d’huissier délivré le 22 mars 2021, la SAS GADEST a fait assigner Mme [T] [S] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Verdun afin de la voir condamnée à lui payer la somme au principal de 97 970,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, avec capitalisation des intérêts dus par année entière, en vertu de son engagement de caution solidaire de la société TECHNIC AUTO.
Mme [T] [S] épouse [K] a conclu au débouté des demandes en se prévalant de la nullité du cautionnement (non signé par le bénéficiaire de la garantie), de l’absence de décompte de créance ne permettant pas d’en mesurer les limites, ni les conditions d’application de la prescription, ainsi que de son caractère disproportionné, et a sollicité subsidiairement des délais de paiement.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré la SAS GADEST recevable en ses demandes,
— condamné Mme [T] [S] épouse [K] à payer à la SAS GADEST la somme de 97 970,48 euros en sa qualité de caution de la société TECHNIC AUTO, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2020,
— dit que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 3 juillet 2021,
— condamné Mme [T] [S] épouse [K] à payer à la SAS GADEST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes de Mme [T] [S] épouse [K],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a jugé que l’acte de cautionnement était régulier et valable en ce qu’il comportait toutes les mentions manuscrites prévues à peine de nullité par l’article L. 341-2 du code de la consommation, qui n’impose pas la signature du créancier bénéficiaire de la garantie.
Il a retenu que l’obligation de règlement n’était pas éteinte en ce qu’elle pouvait être mise en oeuvre après le terme de l’obligation de couverture des dettes de la société TECHNIC AUTO liquides et exigibles entre le 8 septembre 2015 et le 8 septembre 2020. Il a relevé que la société GADEST HERBEMONT ayant déclaré la créance à la procédure collective était la même entité juridique que la société GADEST bénéficiaire du cautionnement (numéro d’inscription au RCS et domiciliation étant identiques), et qu’elle était titulaire d’une créance inscrite au passif évaluée à hauteur de 98 870,48 euros par le juge commissaire, correspondant aux factures exigibles et impayées sur la période du 31 mars au 30 novembre 2015, et demeurant impayées au 8 septembre 2015. Il a constaté que la créance de la SAS GADEST à ce titre n’était pas prescrite au jour de l’assignation, compte tenu de l’interruption du délai quinquennal de prescription par la déclaration de cette créance à la procédure collective le 1er août 2019 jusqu’au 5 mars 2021, date du jugement arrêtant le plan de redressement de la société TECHNIC AUTO.
Le tribunal a constaté que si la SAS GADEST ne justifiait pas avoir vérifié la situation financière de Mme [T] [S] épouse [K] au jour de la signature de l’acte de cautionnement, Mme [T] [S] épouse [K] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné du cautionnement en ne produisant aucune pièce corroborant ses affirmations selon lesquelles à la date du cautionnement, le couple ne disposait plus d’aucune ressource tirée de l’activité de la société TECHNIC AUTO, et ce dès 2014.
Il a rejeté la demande de délais de paiement en l’absence de justificatifs de la situation patrimoniale générale actuelle de Mme [T] [S] épouse [K].
Le tribunal a énoncé que la demande de capitalisation des intérêts n’était prohibée par aucune disposition.
— o0o-
Le 23 novembre 2023, Mme [T] [S] épouse [K] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il ' porte sur la nullité de l’engagement de caution, la condamnation à payer la somme de 97 970,48 euros avec intérêts et capitalisation, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. '
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [S] épouse [K], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de son cautionnement et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société GADEST la somme de 97 970,48 euros avec intérêts légaux à compter du 2 juillet 2020 et capitalisation des intérêts échus par année entière, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs, par application de l’article L. 341-4 du code de la consom-mation (dans sa rédaction applicable au litige),
— de dire que le cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et en conséquence de débouter la société GADEST de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, par application de l’article L. 650-1 du code de commerce,
— d’annuler le cautionnement contracté par Mme [T] [S] épouse [K] au profit de la société GADEST le 8 septembre 2015 et en conséquence de débouter la société GADEST de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Très subsidiairement,
— de lui accorder un délai de 24 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour se libérer de sa dette, dont les dividendes perçus par la société GADEST dans le cadre du plan de redressement de la société TECHNIC AUTO devront être déduits,
En tout état de cause,
— de condamner la société GADEST à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société GADEST aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] [S] épouse [K] fait valoir en substance :
— que la déclaration d’appel est parfaitement valable et a régulièrement saisi la cour en ce qu’elle demande l’infirmation du jugement entrepris et vise les chefs du jugement critiqués, sans que les textes ou la jurisprudence imposent de recopier le dispositif de première instance y afférent ;
— qu’au jour de la signature de l’acte de cautionnement, le cautionnement de Mme [T] [S] épouse [K] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que Mme [T] [S] épouse [K] ne percevait aucun revenu professionnel, et les revenus du couple étaient apportés uniquement par son conjoint à hauteur de 45 000 euros par an ; que le couple percevait des revenus fonciers de 20 000 euros en 2014 et 12 037 euros en 2015, correspondant à un revenu annuel de 6 000 euros pour Mme [T] [S] épouse [K], propriétaire indivise de la moitié des biens ; que lorsque les époux ont contracté le cautionnement litigieux, ils étaient engagés comme cautions pour un montant total de 512 600 euros, et Mme [T] [S] épouse [K] pour un montant global de 258 800 euros ; que la SAS GADEST avait le devoir de s’enquérir de la situation financière des cautions ; que la plus-value de 120 000 euros figurant sur les avis d’imposition 2014 et 2015 correspondait à un apport en 2009 d’un fonds qu’ils exploitaient antérieurement en propre dans la société TECHNIC AUTO, de sorte que cette somme ne peut être prise en compte dans le cadre de leur patrimoine ; qu’ils étaient propriétaires d’un appartement constituant leur résidence principale ayant une valeur nette de 45 650,93 euros, ainsi que d’un garage d’une valeur maximale de 16 000 euros, permettant à Mme [T] [S] épouse [K] de bénéficier d’un patrimoine évalué à 30 825,46 euros ;
— que le patrimoine de Mme [T] [S] épouse [K] est insuffisant pour lui permettre de faire face à la dette à ce jour ; que si l’emprunt immobilier contracté pour financer l’achat de la résidence principale est remboursé, la quote-part de Mme [T] [S] épouse [K] sur le bien représente une valeur de 48 000 euros ; que le local professionnel intégré dans le bâtiment ne peut être utilement vendu seul, de sorte que la vente de l’appartement effectivement réalisable devrait lui procurer un montant limité à 40 000 euros ; que si Mme [T] [S] épouse [K] est propriétaire de parts de la SCI MAXOL qui possède le local dans lequel la société TECHNIC AUTO exploite son garage, en revanche, elles n’ont pas de valeur puisque la SCI doit respecter un plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 20 juillet 2023, en vertu duquel elle doit rembourser une somme de 154 000 euros à son principal créancier hypothécaire, avec interdiction d’aliéner le bien pendant la durée du plan de cinq ans ; que les loyers versés par la société TECHNIC AUTO permettent seulement de rembourser le passif sans possibilité de distribution de dividendes aux associés ;
— que l’obtention des garanties est incontestablement disproportionnée au concours apporté de sorte que le cautionnement doit être annulé ; que le cautionnement étant une garantie prise en contrepartie du concours de la société GADEST, il peut être annulé sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce ; que la SAS GADEST n’a apporté aucun concours à la société TECHNIC AUTO et s’est contentée de maintenir la relation commerciale et de faire garantir la dette de la société (115 597,10 euros) par ses associés (à hauteur de 200 000 euros), alors même que cette dernière n’était manifestement pas en mesure de l’apurer à bref délai ;
— que subsidiairement, Mme [T] [S] épouse [K] étant de bonne foi, elle doit pouvoir bénéficier d’un report de paiement de 24 mois dans la mesure où la société TECHNIC AUTO respecte le plan de redressement adopté en mars 2021 permettant l’apurement progressif de la dette depuis cette date ; qu’en cas de condamnation, il conviendra d’admettre que les dividendes perçus par la société GADEST dans le cadre du plan de redressement de la société TECHNIC AUTO seront déduits des sommes mise à sa charge.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS GADEST, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 901 du code de procédure civile, et de l’ancien article 1134 alinéas 1 et 3 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1104 du code civil) :
A titre principal,
— de juger que la déclaration d’appel de Mme [T] [S] épouse [K] est dépourvue de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la cour,
— de rappeler en conséquence que le jugement déféré en date du 22 juillet 2022 s’applique en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— de déclarer Mme [T] [S] épouse [K], en tout cas non fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— de condamner Mme [T] [S] épouse [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS GADEST fait valoir en substance :
— que le jugement entrepris est définitif ; que selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit mentionner explicitement les chefs du jugement critiqués, qui seuls sont déférés à la connaissance de la cour selon l’article 562 dudit code ; que le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ne saurait suffire, et que les mentions de la déclaration ne correspondent pas aux chefs du jugement mentionnés au dispositif ; qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour ne peut s’estimer valablement saisie ; que Mme [T] [S] épouse [K] ne critique manifestement pas le fait qu’elle ait été déboutée de sa demande de disproportion et de délais de paiement, alors que dans le cadre de ses conclusions d’appel, qui ne valent pas régularisation, elle sollicite que soit prononcée la disproportion de son engagement et sollicite des délais de paiement ;
— que subsidiairement, Mme [T] [S] épouse [K] ne rapporte pas la preuve d’une prétendue disproportion de l’engagement de caution à ses biens et revenus au jour de sa conclusion ; que l’article L341-4 du code de la consommation n’impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, ni d’exiger une fiche de renseignements patrimoniaux, et qu’il incombe à cette dernière de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ; que le cautionnement ne doit pas être simplement excessif mais aussi impossible ; que Mme [T] [S] épouse [K] ne l’a jamais informée de ce qu’elle était prétendument engagée pour un montant cumulé de 512 600 euros au moment de la conclusion du cautionnement bien que tenue à une obligation de loyauté et sincérité ; que selon les nouvelles pièces produites à hauteur de cour, le couple disposait à la fois de la rémunération de M. [K] (45 000 euros par an) mais aussi de revenus fonciers (40 440 euros par an), et qu’ils avaient réalisé une plus-value immobilière de 120 00 euros d’apport en compte courant, étant également propriétaires d’une maison d’habitation de 80 000 euros, de parts sociales de la SCI MAXOL détenant un bien immobilier d’une valeur a minima de 200 000 euros depuis 2007 (date de l’emprunt consenti pour lequel ils s’étaient portés caution à hauteur de 163 000 euros le 6 juin 2007) ; qu’ils s’étaient également portés caution le 18 mai 2012 à hauteur de 30 000 euros (garanti par le nantissement du fonds de commerce) et que l’engagement de caution à hauteur de 45 000 euros accordé le 30 décembre 2009 expirait le 30 décembre 2016 ;
— que le patrimoine est suffisant au moment de l’appel en garantie ; que l’avis d’imposition établi sur les revenus 2022 révèle que ces derniers représentent plus de la moitié de la somme due ; que Mme [T] [S] épouse [K] ne produit pas ses relevés de compte (permettant de vérifier l’existence d’une épargne) et ne mentionne pas l’existence de son patrimoine immobilier sur lequel une hypothèque conservatoire est inscrite (sur la maison d’habitation et sur un bâtiment à usage de garage, un terrain et une dépendance) ; que Mme [T] [S] épouse [K] détient des parts de la SCI MAXOL détenant un bien immobilier entièrement financé d’une valeur minimale de 200 000 euros ;
— que la nullité de l’acte de cautionnement ne peut être prononcée sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce qui concerne la responsabilité du créancier et la possibilité de voir annuler les garanties prises en contrepartie des concours en cas de disproportion entre la garantie accordée (100 000 euros) et le montant du concours financier accordé (115 597,10 euros) ; que le cautionnement, par son caractère accessoire, n’est pas susceptible de caractériser une disproportion de la garantie au regard du concours consenti ;
— qu’aucun versement n’est intervenu depuis le jugement du 22 juillet 2022, et que Mme [T] [S] épouse [K] ne justifie pas de sa situation actuelle, ni des modalités de paiement proposées.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La SAS GADEST soutient que les mentions de la déclaration d’appel ne correspondent pas aux chefs du jugement déféré figurant au dispositif, de sorte qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour ne peut s’estimer valablement saisie.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En outre, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués est privée d’ effet dévolutif.
En l’espèce, il est mentionné à la déclaration d’appel que ' l’appel tend à l’infirmation de la décision entreprise et porte sur : – la nullité de l’engagement de caution – la condamnation à payer la somme de 97 970,48 € avec intérêts et capitalisation – l’article 700 du cpc et les dépens '.
Il en résulte que Mme [T] [S] épouse [K] a expressément critiqué les chefs du jugement l’ayant condamnée à payer à la SAS GADEST la somme de 97 970,48 euros ainsi que les frais irrépétibles, étant précisé que le dispositif du jugement entrepris a omis de condamner Mme [T] [S] épouse [K] aux dépens, tel que mentionné dans les motifs, s’agissant d’une erreur matérielle qu’il incombe à la cour de réparer.
Or, le dispositif du jugement déféré a condamné Mme [T] [S] épouse [K] à payer la somme de 97 970,48 euros à la SAS GADEST après avoir ' [rejeté] toutes les demandes de Mme [T] [S] épouse [K] ', correspondant notamment à la nullité de l’engagement de caution, de même qu’à la déchéance du droit de la SAS GADEST de se prévaloir de l’acte de cautionnement pour disproportion de l’engagement, ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Aussi, la seule référence au chef du jugement critiqué emportant la condamnation de Mme [T] [S] épouse [K] en paiement saisit la cour des chefs du jugement qui en dépendent correspondant au rejet des demandes de Mme [T] [S] épouse [K].
Dans ces conditions, la cour est valablement saisie des chefs du jugement entrepris ayant rejeté les demandes de Mme [T] [S] épouse [K] afférentes à la nullité de l’engagement de caution, de même qu’à la déchéance du droit de la SAS GADEST de se prévaloir de l’acte de cautionnement pour disproportion de l’engagement, ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement, et l’ayant condamnée à payer à la SAS GADEST la somme de 97 970,48 euros ' avec intérêts et capitalisation ', ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
Sur la déchéance du droit de la SAS GADEST de se prévaloir de l’acte de cautionnement pour disproportion de l’engagement
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose 'qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'.
Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Aussi, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu’il soit fait de distinction au regard de son caractère averti, de sorte que Mme [T] [S] épouse [K] ne peut, sans inverser la charge de la preuve, exiger que la SAS GADEST justifie d’une fiche de renseignements renseignée par les cautions.
En effet, il appartient à la caution d’établir la disproportion de son engagement au regard de l’ensemble de ses actif et passif réels au jour de celui-ci, indépendamment de la connaissance que le créancier pouvait en avoir.
En outre, il n’est pas allégué que Mme [T] [S] épouse [K] soit soumise à un régime matrimonial autre que celui de la communauté (étant précisé que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société TECHNIC AUTO du 16 octobre 2009 évoque une communauté de biens), de sorte que les époux s’étant constitués simultanément cautions solidaires pour la garantie d’une même dette, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de chacun doit s’apprécier au regard des biens et revenus de la communauté qu’ils ont engagée.
En effet, la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal de la communauté doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
En l’espèce, Mme [T] [S] épouse [K] justifie de sa situation financière au jour de son engagement de caution à hauteur de 100 000 euros comme suit :
— revenus moyens annuels du couple : 45 473 euros (soit 43 644 euros selon l’avis d’imposition sur les revenus 2014 et 47 303 euros selon l’avis d’imposition sur les revenus 2015),
— revenus fonciers annuels moyens : 16 128,50 euros (soit 20 220 euros selon l’avis d’imposition sur les revenus 2014 et 12 037 euros selon l’avis d’imposition sur les revenus 2015),
— valeur des parts sociales détenues dans la SARL TECHNIC AUTO selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2009 (correspondant à un élément du patrimoine) : 127 619,76 euros correspondant à 8 374 parts égales à 15,24 euros chacune après apport du fonds de commerce dont le couple est propriétaire au [Adresse 1] (55), à défaut d’évaluation de la valeur des parts sociales par Mme [T] [S] épouse [K] au 8 septembre 2015,
— parts sociales détenues à égalité par le couple dans la SCI MAXOL non valorisées à la date du 8 septembre 2015, étant précisé d’une part, que la fixation provisoire de l’état de cessation des paiements au 16 novembre 2021 par le jugement du 20 janvier 2022 ayant prononcé l’ouverture de la procédure de redressement à son encontre est postérieur à l’engagement de caution, et d’autre part, que la SCI est propriétaire à la fois d’un bien immobilier sis à [Adresse 5], occupé par la société TCHNIC AUTO, financé au moyen d’un prêt de 250 000 euros accordé le 27 juin 2011, non produit et dont il n’est pas justifié de la valeur nette au 8 septembre 2015 (dont l’existence ressort du rapport de redressement adressé au juge commissaire le 27 juin 2023), mais aussi d’un bien immobilier sis à à [Adresse 6], financé au moyen d’un prêt non produit dont l’acquisition était prévue par les statuts constitutifs déposés le 2 août 2007, et dont il n’est pas justifié de la valeur nette au 8 septembre 2015,
— propriété d’un appartement à usage d’habitation sis à [Adresse 2] d’une valeur maximale estimée à 80 000 euros le 19 septembre 2024, mais présentant une valeur nette de 92 650,93 euros au 31 août 2015 (après déduction du capital restant dû à hauteur de 34 349,07 euros du capital emprunté de 127 000 euros le 27 octobre 2003),
— propriété d’un local professionnel (à usage d’atelier de mécanique automobile et carrosserie) et d’un terrain sis à [Adresse 4], d’une valeur maximale estimée à 16 000 euros au 19 septembre 2024 (non valorisé au 8 septembre 2015).
Par ailleurs, il ressort des pièces versées en procédure que Mme [T] [S] épouse [K] est engagée en qualité de caution solidaire selon les modalités suivantes :
— le 6 juin 2007 à hauteur de 163 000 euros, en garantie des engagements de la SCI MAXOL en vertu du prêt destiné à financer l’acquisition de l’immeuble sis à [Adresse 6] (terme au 25 juin 2022), selon les statuts constitutifs de ladite société par acte sous seing privé du 18 juillet 2007, déposés le 2 août 2007,
— le 18 mai 2012 à hauteur de 30 000 euros, en garantie d’un prêt consenti à la SARL Auto Pièces Piennoise d’un montant de 50 000 euros (terme au 29 septembre 2019),
— le 30 décembre 2009 à hauteur de 45 000 euros, en garantie du prêt de 90 000 euros consenti à la SARL TEHNIC AUTO (terme 30 décembre 2018), bénéficiant du nantissement du fonds de commerce de la société et de la garantie OSEO à hauteur de 90%.
Par ailleurs, s’agissant de l’engagement de caution de Mme [T] [S] épouse [K] en faveur de la SAS GADEST consenti le 15 octobre 2012 à hauteur de 20 000 euros, il y a lieu de constater que l’acte de cautionnement litigieux signé le 8 septembre 2015 a pour effet d’augmenter cette garantie à la limite de 100 000 euros, s’agissant de garantir une même dette ayant pour objet les sommes dues ou à devoir par la SARL TECHNIC AUTO ' au titre des pièces détachées, matériels d’équipements et fournitures pour garages automobiles livrés ou à livrer ', ce qui exclut sa prise en compte au titre des charges au jour du cautionnement.
Compte tenu des éléments produits par Mme [T] [S] épouse [K], le patrimoine commun des époux [K] et les engagements de caution de Mme [T] [S] épouse [K] pouvaient être évalués respectivement à 236 270,69 euros (127 619,76 +92 650,93+16 000) et à 238 000 euros (163 000+30 000+45 000) au 8 septembre 2015.
Or, il y a lieu de retenir que Mme [T] [S] épouse [K] ne justifie pas en outre de la valeur nette au 8 septembre 2015 des deux biens immobiliers acquis par la SCI MAXOL en 2007 et 2011, ni de la valorisation des parts sociales de la SCI détenues par les époux en totalité et constituant leur patrimoine, et ce alors qu’un engagement de caution de 163 000 euros est retenu en garantie du prêt destiné à l’acquisition d’un des biens.
Dans ces conditions, Mme [T] [S] épouse [K] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution consenti le 8 septembre 2015 à hauteur de 100 000 euros lors de sa conclusion.
Dès lors,le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’annulation du cautionnement
Mme [T] [S] épouse [K] soutient que le cautionnement étant une garantie prise en contrepartie du concours de la société GADEST, il peut être annulé sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce s’il est établi une disproportion avec le concours apporté par le créancier.
Elle fait valoir que l’obtention de garanties pour un montant cumulé de 200 000 euros (soit 100 000 euros par chacun des époux [K]) pour couvrir un engagement de 115 597,10 euros est incontestablement disproportionné au regard dudit article.
Au contraire, la société GADEST retient que l’article L. 650-1 dudit code concerne la responsabilité du créancier et que le cautionnement, par son caractère accessoire, n’est pas susceptible de caractériser une disproportion de la garantie au regard du concours consenti.
L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que 'lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.'.
Or, ce texte s’applique à la caution qui invoque la nullité de son engagement en raison de la disproportion du cautionnement par rapport au concours consenti.
En effet, il y a lieu de relever que par son caractère accessoire, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal.
En l’espèce, il convient de constater que le cautionnement simultané des époux [K], dans un même acte et pour un même montant limité à 100 000 euros, destiné à garantir solidairement une dette ayant pour objet identique les sommes dues par la SARL TECHNIC AUTO, ne contient aucune stipulation expresse de solidarité entre les époux.
Pour autant, l’acte de caution unique, comportant régulièrement les mentions manuscrites de chacun des époux [K], mentionne un paragraphe relatif à 'la durée du cautionnement’ et que s’il est évoqué le terme ' les cautions ' afin de désigner les époux [K], en revanche, il est précisé qu’il s’agit de 'leur engagement'.
Aussi, il résulte de la commune intention des parties qu’il s’agissait d’un unique engagement de caution souscrit par les époux [K] dans la limite de la somme globale de 100 000 euros et non pas du cautionnement de deux sommes de 100 000 euros qui s’additionneraient.
Par ailleurs, par acte du 5 janvier 2016 intitulé 'engagement de règlement ', la société TECHNIC AUTO a reconnu devoir à la SAS GADEST la somme de 115 597,10 euros, correspondant au montant de la dette garantie évalué au 16 décembre 2015, selon l’extrait de compte de la SAS GADEST, soit trois mois après l’engagement de caution à hauteur de 100 000 euros.
Dans ces conditions, Mme [T] [S] épouse [K] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion entre le concours apporté par la SAS GADEST à la société TECHNIC AUTO et le cautionnement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la validité de l’acte de cautionnement.
Sur les délais de paiement
Mme [T] [S] épouse [K] sollicite un report de paiement de 24 mois dans la mesure où la société TECHNIC AUTO respecte le plan de redressement adopté en mars 2021.
La SAS GADEST s’y oppose en faisant état de l’absence de versements par Mme [T] [S] épouse [K] depuis le jugement du 22 juillet 2022 et de l’absence de justification de sa situation, ni des modalités de paiement proposées.
Aux termes de l’article L. 631-20 du code de commerce, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société TECHNIC AUTO, de sorte que Mme [T] [S] épouse [K] est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la SCI MAXOL, qui loue à la société TECHNIC AUTO ses locaux, fait également l’objet d’un plan de redressement depuis le 20 janvier 2022, et qu’il ressort du rapport du juge commissaire du 27 juin 2023 que la réussite du plan de la SCI MAXOL dépendra exclusivement de l’apport régulier des associés (les époux [K]).
Aussi, le respect par la société TEHNIC AUTO des modalités prévues à son plan de redressement (prévoyant l’apurement de la créance de la SAS GADEST sur une durée de 10 ans à hauteur de 10% par an) dépend au premier chef de l’exploitation des locaux loués par la SCI MAXOL, et donc d’un apport régulier des associés, dont Mme [T] [S] épouse [K].
Au surplus, la SAS GADEST ne fait pas état du non respect du plan de redressement accordé à la société TECHNIC AUTO par jugement du 5 mars 2021, prévoyant le paiement annuel à compter de 2022 d’une échéance de 10% du montant de la créance admise à hauteur de 97 970,48 euros.
Dans ces conditions, l’importance des charges affectant la situation financière actuelle de Mme [T] [S] épouse [K], et dont dépend le respect du plan de redressement par la société TECHNIC AUTO, justifie un report de paiement à 24 mois de la créance de la SAS GADEST par Mme [T] [S] épouse [K], étant précisé que tous les paiements effectués par M. [V] [K] ou la société TECHNIC AUTO viendront en déduction du montant de la dette.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’absence dans le dispositif du jugement déféré de la décision statuant sur les dépens, sur le chef duquel il a pourtant été statué dans les motifs, relève de l’erreur matérielle, de sorte qu’il y a lieu à de procéder à sa rectification sur ce point et de mettre à la charge de Mme [T] [S] épouse [K] les dépens de première instance.
Le jugement déféré rectifié sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [T] [S] épouse [K] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’exige pas d’accorder à la SA GADEST une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle du jugement déféré,
DIT que le dispositif du jugement déféré est rectifié par l’ajout de la disposition suivante :
— condamne Mme [T] [S] épouse [K] au paiement des dépens,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
AUTORISE le report de paiement de la créance de la SAS GADEST par Mme [T] [S] épouse [K] à 24 mois à compter de ce jour, sous déduction des sommes payées en exécution du plan et par M. [V] [K],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [T] [S] épouse [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [S] épouse [K] aux dépens, et autorise Me Boudet, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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