Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 sept. 2025, n° 21/09478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2021, N° F20/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09478 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00208
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey LAZIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIMEE
S.A.R.L. EVENEMENT SPECTACLE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anita MOUSAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C] a été embauché par la société Evénement spectacle, en qualité d’artiste chorégraphique à compter du 3 décembre 2003 moyennant une rémunération au cachet.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant n°3090.
En septembre 2013, un accord a été convenu entre la société Evénement spectacle et M. [C] en ce que la société a dû acheter du matériel pour le spectacle de M. [C]. Selon les dires de ce dernier, celui-ci en est devenu propriétaire une fois le laser remboursé à son employeur.
M. [C] a demandé des rappels de salaire à son employeur pour les mois de novembre et décembre 2018.
Le 13 février 2019, la société L’Evènement spectacle a demandé à M. [C] la restitution du matériel en ce compris un laser.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a fait injonction à M. [C] de restituer le matériel.
Par acte du 29 janvier 2020, M. [C] a assigné la société Evénement Spectacle devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives aux rappels des salaires des mois de novembre et décembre 2018 ainsi que des sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Débouté M. [G] [C] de l’intégralité de ses demandes;
— Condamné M. [G] [C] à payer la somme suivante :
150 euros à la Sarl Evènement Spectacle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [G] [C] aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société L’évènement spectacle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :
A titre principal
De rejeter l’exception de nullité soulevée par la société l’Evénement Spectacle pour défaut d’avoir été soulevée in limine litis;
— de ne pas statuer sur les nouvelles demandes du 20 octobre 2022 de la société L’Evénement Spectacle en ce que ' constater que cette déclaration d’appel ' serait dépourvue d’effet dévolutif ' et ' décider’ que la cour ne serait pas saisie d’aucune demande ' ne sont pas des prétentions;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable les nouvelles demandes du 20 octobre 2022 de la société L’Evénement Spectacle sur la prétendue absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 14 octobre 2021, dans son intégralité, en ce qu’il a débouté M. [G] [C] de l’intégrité de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 150 euros à la société L’évènement spectacle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant de nouveau sur ces points :
— Fixer la moyenne du salaire brut mensuel de M. [G] [C] à 2 045,54 euros (3 derniers mois travaillés avec la société L’Evènement Spectacle);
— Juger que la société L’Evènement Spectacle a gravement manqué à ses obligations contractuelles incombant en sa qualité d’employeur,
En conséquence :
— Condamner la société L’Evènement Spectacle à verser à M. [G] [C] la somme de 2 973,92 euros brut, à titre de rappel de salaire des mois de novembre et décembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la société L’Evénement Spectacle à verser à M. [G] [C] la somme de 4 091,08 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel subi du fait du non versement desdits salaires – correspondant à deux mois de salaire de référence,
— Condamner la société L’Evénement Spectacle à verser à M. [G] [C] la somme de 4 091,08 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat de travail pour le non versement desdits salaires, – correspondant à deux mois de salaire de référence,
— Condamner la société L’Evénement Spectacle à verser à M. [G] [C] la somme de 2 045,54 euros, à titre de dommages et intérêts pour absence d’accord du salarié sur la déduction forfaitaire de 25 % – correspondant à un mois de salaire de référence,
— Condamner la société L’Evénement Spectacle à verser à M. [G] [C] la somme de 391,96 euros brut, correspondant aux répétitions non payées pour les spectacles des 2, 9 et 12 décembre 2017 (sur la base de 38,44 euros : avenant du 24.03.2015) et des spectacles du 28 septembre 2018, des 18,24 et 25 novembre 2018, 2 décembre 2018 (X2) et 8 décembre 2018 (sur la base de 39,52 euros : avenant du 22.03.2018),
— Condamner la société L’Evénement Spectacle à verser à M. [G] [C] la somme de 2 045,54 euros, à titre de dommages et intérêts pour défaut de mentions obligatoires dans le contrat à durée déterminée – correspondant à un mois de salaire de référence,
— Ordonner à la société L’Evénement Spectacle de remettre à M. [G] [C] et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le bulletin de paie du mois de novembre 2018,
— Condamner la société L’Evénement Spectacle à verser à M. [G] [C] la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société L’Evénement Spectacle à verser à M. [G] [C] les entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Fixer le taux de l’intérêt de retard au taux légal et sa date de début de comptabilisation à la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Evénement Spectacle demande à la cour de :
— Juger que la déclaration d’appel de M. [C] est dépourvue d’effet dévolutif ;
— Juger que la cour d’appel n’est saisie, ce faisant, d’aucun lilitige;
— Recevoir, le cas échéant, la société Evénement spectacle en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— Condamner, en tout état de cause, M. [G] [C] à payer à la société L’évènement spectacle la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Mousaei, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions déposées par l’intimée le 29 avril 2025
Le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.
S’il n’est pas contesté que l’intimée a déposé des conclusions quelques jours avant la clôture, il n’est pas démontré par l’appelant son impossibilité d’y répliquer au regard du contenu de ces conclusions qui ne contiennent pas de prétentions nouvelles ni d’arguments nouveaux.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter des débats ces conclusions déposées avant la clôture.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seule la déclaration d’appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Enfin, l’absence d’effet dévolutif d’une déclaration d’appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 17 novembre 2021 mentionne que à titre d’objet de l’appel que 'l’appel tend à obtenir l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 14 octobre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [G] [C] de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. [G] [C] à payer la somme duivante: 150 euros à la SARL L’Evénement Spectacle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [C] aux dépens'.
Cette déclaration d’appel mentionne en conséquence les chefs de jugement critiqués.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
1. Sur le rappel de salaires au titre des mois de novembre et décembre 2018 et des répétitions des spectacles
M. [C] sollicite le paiement des salaires dus pour les prestations réalisées pour les mois de novembre 2018 et décembre 2018.
La société intimée oppose à ce paiement la compensation avec les frais d’acquisition de matériel dont un laser mis à disposition de M. [C] et dont elle a demandé la restitution.
La convention collective applicable prévoit que l’artiste, quel que soit son emploi, peut être rémunéré soit au cachet soit mensuellement. Il devra recevoir pour chaque représentation une rémunération qui ne saurait être inférieure aux minimal applicables (…).
Conformément à l’article 1353 du Code civil, en cas de contestation c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, la délivrance par l’employeur du bulletin de paie n’emportant pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
L’employeur est donc tenu, en cas de contestation, de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
M. [C] produit aux débats les bulletins de salaire ainsi que ses réclamations adressées par messages en vain.
En l’absence de tout document attestant du paiement des sommes dues par la société intimée à l’exception d’un versement de 1000 euros non contesté par M. [C], la cour infirme le jugement en allouant à celui-ci la somme réclamée de 2250 euros brut.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 3251-1 du code du travail, l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature.
Aux termes de l’article L. 3251-2 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° outils et instruments nécessaires au travail ;
2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
3° sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets.
Il ressort des pièces versées que suite au litige opposant les parties sur la restitution de matériels, une ordonnance aux fins de saisie appréhension de biens ( projecteur laser, jeux de deux lasers, ordinateur portable) a été rendue par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 2 février 2021. Suite à l’opposition formée par M. [C], le juge de l’exécution s’est par jugement en date du 28 juin 2022 déclaré incompétent s’agissant des demandes formées par la société L’Evénement Spectacle d’ordonner la saisie appréhension du matériel et de condamner M. [C] à verser une provision à titre de dommages et intérêts aux motifs notamment que la question relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Alors que la société indique que le litige est toujours en cours, les conditions de la compensation avec la créance salariale ne sont pas en l’absence de caractère certain de la dette liée au matériel réunies.
Toutefois, la condamnation de la société intimée ne sera pas assortie d’une astreinte, mesure dont la nécessité n’est pas caractérisée.
S’agissant des répétitions, M. [C] se réfère à l’article 1.2 de l’annexe de la convention collective applicable lequel dispose que ' le début de la période de répétition doit être indiqué dans le contrat d’engagement avec un battement de 5 jours ainsi que la date de la première représentation publique avec un battement de 20 jours'.
La société réplique que la rémunération des répétitions était comprise dans les cachets se référant à un plan d’installation rédigé de la main de M. [C] faisant apparaître les modalités du spectacle, en ce compris 30 minutes de répétition.
Il ressort des contrats produits que la rémunération était forfaitaire au cachet comprenant les répétitions selon mention ' à définir', étant relevé que le cachet est déconnecté de la durée effective du travail, afin de permettre la prise en compte de façon forfaitaire des temps consacrés aux répétitions ou représentations.
M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande.
2. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
M. [C] réclame en premier lieu des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel subi du fait du non versement des salaires de mois de novembre 2018 et décembre 2018. Toutefois, il ressort des relevés de compte produits notamment des mois de novembre 2018 à janvier 2019 que M. [C] a perçu en novembre 2018 la somme de 2000 euros environ par Pôle Emploi alors qu’il indique n’avoir pas pu payer ses charges de copropriété pour l’année 2018 et avoir eu des incidents liés à un découvert ou incidents de fonctionnement à hauteur de 85, 49 euros à titre de frais pour la période du 21 novembre au 18 décembre 2018. En décembre 2018, il a perçu d’une autre entreprise- NJ Events Production – les sommes de 1500 euros et 1350 euros, outre les indemnités de Pôle Emploi de 967, 47 euros et le versement par chèque de la somme de 1000 euros. Au 15 janvier 2019, le solde de son compte LCL était créditeur en dépit d’incidents de paiement concernant un autre compte conjoint ouvert au Crédit Agricole sans qu’il soit en conséquence possible de faire un lien entre les dettes du couple en l’absence de toute autre information sur les revenus du couple et le non versement des salaires.
M. [C] n’apporte par ailleurs aucun élément sur l’impact de cette situation sur son état de santé au delà de ses seules affirmations.
Il ne justifie en conséquence d’aucun préjudice distinct du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, en l’absence de justification d’un préjudice, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et exécution fautive du contrat de travail
Les seules affirmations de l’appelant sont insuffisantes à caractériser la déloyauté dont aurait fait preuve l’employeur, et fonder une demande de condamnation, étant souligné que le contrat s’est exécuté pendant plusieurs années sans difficulté jusqu’au litige ayant opposé les parties sur la portée de l’exclusivité du spectacle jusque là assurée par M. [C]. En effet, il n’est pas constesté que celui-ci a vendu son spectacle au profit d’une autre société et ce en utilisant le matériel acquis dans le cadre de son contrat avec la société L’Evenement Spectacle et dont les parties se disputent la propriété en l’état des remboursements effectués durant la relation contractuelle. L’engagement par la société intimée d’une procédure devant le juge de l’exécution ne saurait dans ces circonstances caractériser une résistance abusive, ce d’autant que le juge de l’exécution a rejeté la demande formée par M. [C] sur ce point rappelant que ' il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui dégénère en abus pouvant entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol'.
Par ailleurs, M. [C] multiplie les demandes de dommages et intérêts sur différents fondements sans établir un préjudice distinct de l’absence de paiement des salaires de novembre 2018 et décembre 2018 qui a été réparée par l’allocation de la somme réclamée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
4. Sur l’abattement forfaitaire de 25 %
M. [C] rappelle que l’abattement spécifique forfaitaire lui a été appliqué tout au long de l’exécution du contrat de travail par la société sans qu’elle n’ait pris soin de demander son autorisation écrite.
La société Evénement Spectacle fait valoir que M. [C] n’a jamais entendu former un tel refus étant précisé qu’au regard de la convention collective l’employeur peut opter pour la mise en oeuvre de la déduction spécifique pour frais professionnels. Le fait que cette déduction ait été appliquée pendant toute la durée des relations contractuelles et ce sans contestation aucune démontre bien qu’il existait un accord des parties sur ces modalités.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
En l’espèce, il est constant que M. [C] est artiste relevant en conséquence de la catégorie visée par les dispositions précitées.
Toutefois, il n’est pas invoqué par l’employeur l’existence d’une stipulation au titre d’une convention, ni un accord collectif du travail, ni davantage l’accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel pour instituer la déduction forfaitaire de 25 %. Il n’est pas davantage allégué par l’employeur ni a fortiori justifié du consentement du salarié à l’abattement lors de la conclusion du contrat de travail, ni postérieurement.
Par suite, il sera jugé que l’employeur ne justifie pas de la régularité de la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique.
Le salarié est bien fondé à soutenir que la société Evénement Spectacle ne pouvait appliquer la déduction forfaitaire. A juste titre, il fait valoir l’incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l’application injustifiée par l’employeur de la déduction forfaitaire spécifique. Le préjudice en résultant sera indemnisé à hauteur de 1500 euros par infirmation du jugement déféré de ce chef.
5. Sur le non respect des mentions obligatoires propres au contrat de travail à durée déterminée d’usage
M. [C] invoque le non respect des mentions impératives imposées par la loi et la convention collective applicable concernant la convention collective applicable, la rémunération brute, la durée des congés payés, les références d’affiliation aux caisses de retraite, le lieu de dépôt de la déclaration d’embauche, le planning des représentations et répétitions et également la durée minimale.
Il réclame la somme de 2045, 54 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Il ressort de l’examen des contrats à durée déterminée d’usage conclus par les parties que nonobstant les stipulations de la convention collective et ses annexes applicables (notamment article 7.2 de la convention collective applicable et 1.12 de l’annexe de la convention collective) l’employeur a omis de faire figurer plusieurs mentions en ce sens.
Cependant, la convention collective n’assortit cette obligation d’aucune sanction et M.[C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec l’absence de ces informations aux contrats.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à la société de remettre à M. [C] le bulletin de salaire de novembre 2018 sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à l’issue du litige, la société Evénement Spectacle sera condamnée par voie d’infirmation du jugement déféré aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
— débouté M. [G] [C] de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018 et de dommages et intérêts pour absence d’accord sur la déduction forfaitaire de 25 % avec intérêt au taux légal,
— débouté M. [G] [C] de sa demande de remise de bulletin de salaire du mois de novembre 2018;
— débouté M. [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer la somme de 150 euros à la société Evénement Spectacle à ce titre ;
— condamné M. [G] [C] aux dépens;
INFIRME le jugement de ces chefs;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Evénement Spectacle à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes:
2250 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2018;
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’accord sur la déduction forfaitaire de 25 %,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe;
ORDONNE à la SARL Evénement Spectacle de remettre à M. [G] [C] le bulletin de salaire du mois de novembre 2018;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la SARL Evénement Spectacle aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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