Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 janvier 2023, N° 19/01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 Décembre 2024
AB/CH
— -------------------
N° RG 23/00142 -
N°Portalis DBVO-V-B7H-DCUO
— -------------------
[W] [O]
C/
S.A.S. ABM AGEN
, S.A.R.L. GARAGE [X]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 24-339
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
né le 20 mai 1972 à [Localité 6] ([Localité 6] Hauts de Seine)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Pierre ESPLAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 Janvier 2023, RG 19/01856
D’une part,
ET :
S.A.S. ABM AGEN Prise en la personne de ses représentants légaux audit siège social
RCS D’AGEN sous le n° 487 817 843
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie SEVERAC, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocate au barreau d’AGEN
S.A.R.L. GARAGE [X] représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [J] [C] [X] domicilié es qualité à ladite adresse
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate au barreau d’AGEN
INTIMEES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 17 février 2023 par M [W] [O] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 janvier 2023.
Vu l’arrêt de cette cour en date du 3 avril 2024 invitant les parties à s’expliquer sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel.
Vu les conclusions de M [W] [O] en date du 12 octobre 2023 et du 21 mai 2024.
Vu les conclusions de la SAS ABM AGEN en date du 23 octobre 2023.
Vu les conclusions de la SARL GARAGE [X] en date du 26 octobre 2023.
— -----------------------------------------
En mai 2014, M.[O] a acquis un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 730 D, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation en juin 2007.
Le 24 septembre 2017, ce véhicule est tombé en panne sur l’autoroute. Il a été pris en charge par la SARL GARAGE [X] qui a établi le 27 septembre 2017 une facture faisant état notamment de diagnostics, dépose, repose et contrôle de la pompe haute pression ou d’essais du régulateur de pression et du réservoir à pression. Cette facture précise : 'Conclusion éventuelle (Calculateur '). Voiture emmenée chez BMW avec Accord du Propriétaire'.
Le 24 octobre 2017, le véhicule est transféré à la SAS ABM AGEN, concessionnaire BMW, dans les locaux de laquelle il reste jusqu’au 2 novembre 2019. Celle-ci effectue une recherche de panne et des réparations sur le véhicule, notamment du boîtier de base DDE, pour lesquelles elle établit une facture d’un montant de 1 940,07 euros TTC en date du 15 octobre 2018.
À l’occasion d’un essai du véhicule réalisé par le chef d’atelier de la SAS ABM AGEN le 8 mars 2018, la chaîne primaire de distribution du moteur s’est rompue, ce qui a entraîné la casse du moteur.
La société GROUPAMA RHÔNE ALPES, assureur de la SAS ABM AGEN, a diligenté une expertise amiable et contradictoire qui a été réalisée les 14 et 31 mai 2018 par le CABINET DESLANDRES. Selon rapport du 18 juillet 2018, ce dernier a conclu que l’origine de la panne relève d’un état de vétusté avancé de la chaîne de distribution en cause, ce qui n’est selon lui 'pas un cas isolé sur ce type de motorisation'. Il a précisé qu’il estimait que la SAS ABM n’avait commis aucune faute.
Suivant ordonnance en date du 4 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance d’AGEN statuant en référé, saisi par M. [O], a ordonné une expertise du véhicule, et désigné M. [T] [F] qui a déposé un rapport le 6 juillet 2019, qui conclut que l’origine de la rupture de la chaîne primaire de distribution provient d’un défaut de conception. Il a précisé que si la SARL GARAGE [X] n’avait pas satisfait à son obligation de résultat, elle n’avait cependant pas apporté de dommage au véhicule, qui avait été remis dans sa configuration d’origine. Il a précisé que la durée normale d’une prise en charge d’un véhicule par un garage automobile était de dix jours. Concernant la SAS ABM AGEN, l’expert a indiqué que son intervention n’avait pas de lien avec la panne initiale, laquelle était liée au vieillissement des composants internes du calculateur. L’expert a toutefois précisé que 'depuis l’expertise du 31 mai 2018, les mesures conservatoires n'[avaient] pas été respectées par le garage d’accueil, aggravant les dommages'. Il a ainsi estimé que ce non-respect avait 'endommagé deux cylindres moteur et le système d’injection haute pression'. Il a alors chiffré le coût de remise en état du véhicule à la somme de 18.154,97 euros TTC en précisant qu’il était à son sens économiquement irréparable dès lors que sa valeur avant la casse était de 8.779 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2019 M. [O] a assigné la SARL GARAGE [X] et la SAS ABM AGEN en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment:
— condamné la SARL GARAGE [X] à payer à M. [O] la somme de 199,50 euros ;
— condamné la SAS ABM AGEN à payer à M [O] la somme de 1.187,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [O] à payer à la SAS ABM AGEN la somme de 1.746,39 euros TTC au titre de la facture du 15 octobre 2018 ;
— condamné la SAS ABM AGEN à payer à M. [O] la somme de 1.284,89 euros au titre de sa perte de chance d’engager les travaux nécessaires ;
— condamné M. [O] à payer à la SAS ABM AGEN la somme de 2.884,20 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 6 juillet 2019 au 2 novembre 2019 ;
— ordonné la compensation des sommes susmentionnées dues entre M. [O] et la SAS ABM AGEN ;
— dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que les frais d’expertise judiciaire seront supportés à hauteur d’un tiers chacun par M. [O], par la SARL GARAGE [X] et par la SAS ABM AGEN ;
— ordonné l’exécution provisoire
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu :
— la durée normale de prise en charge du véhicule ayant été dépassée par le garage [X], ce dernier est redevable d’une indemnité au titre d’un préjudice de jouissance.
— le préjudice de jouissance imputable à la SAS ABM AGEN est limité à la date de casse du moteur imputable au constructeur.
— la SAS ABM AGEN a procédé aux réparations facturées qui lui sont dues.
— la SAS ABM AGEN a manqué à son obligation de conservation du véhicule qu’elle avait reçu en dépôt en ne prenant pas les mesures conservatoires nécessaires après la casse du moteur. Cependant à cette date la valeur du véhicule était inférieure au coût des réparations de sorte que l’indemnisation réclamée doit être minorée.
— des frais de gardiennage sont dus.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont exposés dans les termes suivants : annuler, infirmer à tout le moins réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté M [O] de ses demandes dans les termes suivants :
— condamné la SARL GARAGE [X] au paiement des sommes suivantes:
945 euros au titre du préjudice d’utilisation du véhicule
— condamné la SAS ABM AGEN au paiement de la somme de 31.792,97 euros se décomposant comme suit 4.282,97 euros au titre des dégradations consécutives aux mauvaises mesures conservatoires prises à la suite des 2 réunions d’expertise amiable 27.450 euros au titre du préjudice d’utilisation du véhicule
— débouté M [O] de sa demande de compensation à l’égard de la SAS ABM AGEN entre les condamnations demandées et la somme que M [O] reconnaissait devoir à la SAS ABM AGEN à hauteur de 2.884,20 euros des frais de gardiennage
— débouté M [O] de sa demande de condamnation solidaire des SAS ABM AGEN et SARL GARAGE [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 1.750,55 euros
— débouté M [O] de sa demande de condamnation solidaire des SAS ABM AGEN et SARL GARAGE [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant pour les besoins de la procédure de référé que pour la procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire d’AGEN en lecture de rapport.
Par arrêt avant dire droit en date du 3 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 pour que les parties s’expliquent sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel,
M [W] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence:
— homologuer le rapport d’expertise déposé le 6 juillet 2019 par M. [T] [F],
— condamner la SARL GARAGE [X] représentée par M. [J] [X] en qualité de Mandataire ad hoc au paiement de la somme de 945 € au titre du préjudice d’utilisation du véhicule
— condamner la SAS ABM AGEN au paiement de la somme de 31.792,97 € se décomposant comme suit :
' 4.282,97 € au titre des dégradations consécutives aux mauvaises mesures conservatoires prises à la suite des 2 réunions d’expertise amiable
' 27.450 € au titre du préjudice d’utilisation du véhicule
— lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir à la SAS ABM AGEN des frais de gardiennage à hauteur de 2.884,20 €
— prononcer la compensation entre les condamnations dues par la SAS ABM AGEN et celle qu’il doit
— condamner la SAS ABM AGEN et la SARL GARAGE [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 1.750,55 €
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant tant en première instance qu’en cause d’appel,
— dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
Et sur l’arrêt avant dire droit : dire que la déclaration d’appel a bien opéré la dévolution des chefs du jugement critiqué devant la cour d’appel.
La SAS ABM AGEN demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal :
— sur ces chefs, statuant de nouveau :
ère instance ;
ère instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me SEVERAC,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— , y ajoutant :
La SARL GARAGE [X] demande à la cour de :
— débouter M. [O] de son appel et de ses demandes qui ne peuvent être formée qu’à l’encontre de la SARL GARAGE [X] représentée par son mandataire ad hoc,
— accueillir son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de jouissance de M. [O] imputable à la SARL GARAGE [X] sur la période du 04 au 24 octobre 2017 à la somme de 184,38 euros
— rejeter toute demande supplémentaire à son encontre.
— y ajoutant, condamner M. [O] et le cas échéant la SAS ABM AGEN à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le ou les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Les termes de la déclaration d’appel sont exposés ci-dessus. Si le tribunal n’a pas expressément débouté M [O] de ses demandes, il n’y a fait droit que partiellement, de sorte qu’il convient de considérer que la demande de l’appelant d’infirmation du rejet du surplus de ses demandes s’analyse en une critique des chefs du jugement exigée par le texte ci-dessus.
La déclaration d’appel opère dévolution de l’entier litige à la cour.
2 – Sur la demande de dommages intérêts de M [O] à l’encontre de la SARL GARAGE [X] :
L’expert judiciaire relève que les interventions réalisées par le GARAGE [X] n’ont pas satisfait l’obligation de résultat mais n’ont pas apporté de dommage au véhicule. Le garage a remis le véhicule dans sa configuration initiale avant son transfert aux Ets ABM AGEN.
L’expert indique que la durée de prise en charge pour une panne de cette nature survenue sur l’autoroute ne peut excéder 10 jours. La panne est intervenue le 24 septembre 2017 et le véhicule a été transféré à la SAS ABM AGEN le 24 octobre 2017, la période à retenir court du 3 au 24 octobre 2017.
Le préjudice qui résulte du manquement du garage à son obligation de résultat est constitué par une perte de jouissance du véhicule au cours de sa vaine immobilisation soit le coût de la location d’un véhicule en longue durée, justifié devant l’expert par la production de la facture de la location effectivement conclue par M [O], à concurrence de 285,13 euros par mois soit 9,50 euros par jour, soit la somme de 199,50 euros pour la période considérée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes entre M [O] et la SAS ABM AGEN : préjudice de jouissance :
La SAS ABM AGEN a réceptionné le véhicule le 24 octobre 2017 et l’a restitué à M [O] le 2 novembre 2019.
Comme relevé ci-dessus la durée de prise en charge de la panne affectant le véhicule ne saurait excéder 10 jours, le préjudice de jouissance résultant du retard dans la restitution du véhicule court à compter du 3 novembre 2017.
Le 8 mars 2018, lors d’un essai, le moteur casse entraînant l’immobilisation du véhicule. Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert qui a retenu que la casse du moteur résulte d’un défaut de conception imputable au constructeur.
Il en résulte que le préjudice de jouissance imputable à la SAS ABM AGEN est limité à la période courant du 3 novembre 2017 au 8 mars 2018 soit 125 jours sur la base retenue ci-dessus soit la somme de 1.187,50 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur les demandes entre M [O] et la SAS ABM AGEN : facture du 15 octobre 2018 :
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, en application des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d’une obligation d’information avant de conclure un contrat à titre onéreux avec un consommateur.
Il est établi qu’aucun ordre de réparation n’a été établi par la SAS ABM AGEN ni signé par M [O].
La charge de la preuve de l’information préalable du consommateur repose sur le professionnel.
Le premier juge a justement retenu que :
— la réparation litigieuse consiste en la recherche de la panne et le remplacement du calculateur de gestion moteur.
— le garage [X] qui a réceptionné le premier le véhicule n’a pas rempli son obligation de résultat, consistant à réparer la panne mais a posé le diagnostic suivant 'conclusion éventuelle (calculateur ')'. Et a indiqué que le véhicule était emmené chez le concessionnaire de la marque avec l’accord du propriétaire.
— la réparation a été effectuée, l’expert mentionne que la SAS ABM AGEN a satisfait à l’obligation de résultat. La facture porte sur le remplacement du calculateur de gestion moteur.
Il en résulte que :
— la panne a été correctement identifiée dès avant le transfert du véhicule,
— M [O] a autorisé le transfert chez le concessionnaire ; il a donc maintenu sa demande de réparation de la panne éventuelle identifiée. Il a donc été informé de la prestation à exécuter avant son exécution,
— la panne dont l’identification initiale a été validée, a été réparée.
— M [O] est tenu au paiement de la facture, le premier juge relevant que ce paiement n’était pas contesté dans l’acte introductif d’instance.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M [O] au paiement de cette facture.
5- Sur les demandes entre M [O] et la SAS ABM AGEN : exécution du contrat de dépôt :
Les parties s’accordent pour considérer qu’à compter de la rupture du moteur et dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise devant permettre d’identifier les causes de la panne, le véhicule litigieux fait l’objet entre elles d’un contrat de dépôt.
Le premier juge a justement rappelé qu’en application des articles 1927 et 1933 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
L’obligation du dépositaire est une obligation de moyen, de sorte que le dépositaire peut s’en exonérer en démontrant que la détérioration du bien déposé ne lui est pas imputable à faute.
En l’espèce, le véhicule comptait 225.305 km lors de la panne. Il était estimé avant la panne à la somme de 8.779,00 euros. La réparation préconisée par l’expert si elle avait été immédiatement exécutée aurait coûté 13.050,63 euros. Tel est le montant de la réparation du défaut de conception imputable au constructeur.
Il s’avère que le moteur a été laissé par le dépositaire démonté, les pièces stockées dans le coffre ou dans un carton. Le système d’injection n’a pas été bouché alors que l’expert indique qu’un bouchonnage du circuit d’injection est impératif pour conserver en état les différents éléments.
Les mesures impératives de conservation du moteur n’ont pas été prises et ce manquement contractuel est imputable à dépositaire.
Dans l’état où le moteur a été présenté à l’expert judiciaire, sa réparation ne peut être qu’un échange standard du moteur et du système d’injection pour une somme de 17.333, 60euros TTC.
Il en résulte que l’aggravation du préjudice résultant du manquement du dépositaire à son obligation de conservation peut être estimée à la somme de 17.333,60 – 13.050,63= 4.282, 97 euros TTC.
Contrairement à ce que soutient M [O] le véhicule n’était pas en excellent état, mais en 'bon état général'. Sa valeur à la date de la panne était de 8.779,00 euros. M [O] ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il envisageait d’engager une réparation égale à 1,5 fois la valeur du véhicule.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il convenait d’indemniser une perte de chance d’engager les travaux nécessaires et qu’il l’a justement limitée à 30 %.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste à concurrence de la somme de 1.284,89 euros.
Sur les frais de gardiennage, le premier juge a justement rappelé que la SAS ABM AGEN n’a soumis à M [O] aucun contrat de gardiennage. La responsabilité de la casse du moteur n’a été établie que par l’expertise judiciaire qui exonère la SAS ABM AGEN.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les frais de gardiennage dus par M [O] ne courent que du 6 juillet au 2 novembre 2019 pour une somme de 25,08 euros TTC par jour fixée par l’expert soit la sommer de 2.884,20 euros TTC.
Le jugement est confirmé sur ce point.
6- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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