Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ2Q
S.A. BANQUE CIC EST
c/
[T]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
Me Pauline RACE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
La Banque CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n°754.800.712, dont le siège social est au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [R] [T]
Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivants actes des 11 octobre 2009 et 2 décembre 2019, la SA banque CIC Est (le CIC) a consenti à la SARL Comédie-Spa :
— un prêt d’un montant de 83 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 1 101,39 euros chacune au taux contractuel de 2,15 %.
— un prêt de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités successives de 663,48 euros au même taux contractuel.
En garantie de ces prêts, M. [R] [T] et M. [Y] [N] se sont portés caution chacun :
— pour le premier prêt, de la somme de 14 940 euros couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant, les pénalités de retard pour la durée de 111 mois,
— pour le second de la somme de 9 000 euros couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant, les pénalités de retard pour la durée de 110 mois,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2022, le CIC a mis en demeure MM. [T] et [N] de régler les échéances échues et impayées des deux prêts précisant qu’il était dû, au titre du premier, trois échéances pour un montant de 3 338,71 euros, et, au titre du second, trois échéances impayées pour un montant de 2 011,23 euros. La banque leur a précisé qu’à défaut de règlement, l’exigibilité des concours sera prononcée.
Faute de règlement, le CIC a prononcé la déchéance du terme des contrats.
Par exploits des 16 et 22 août 2022, le CIC a assigné MM. [T] et [N] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement.
Par jugement du 19 mars 2024, ce tribunal a :
— prononcé la nullité de l’acte de cautionnement du 11 octobre 2019 souscrit par M. [T] au profit du CIC,
— jugé que son engagement de caution souscrit le 21 décembre 2019 n’apparaît pas manifestement disproportionné et condamné M. [T] à payer au CIC la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 7 janvier 2022,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 23 940,90 euros,
— débouté celui-ci de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— accordé à celui-ci sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues au CIC,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens de l’instance,
— jugé que l’engagement de caution souscrit par M. [N] le 11 octobre 2019 n’apparaît pas manifestement disproportionné et condamné M. [N] à payer au CIC la somme de 14 940 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 7 janvier 2022,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 16 758 euros ;
— débouté celui-ci de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— accordé à celui-ci sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues au CIC,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [T] et M. [N] à payer au CIC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,014 euros TTC,
— rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration du 15 juillet 2024, le CIC a interjeté appel de la décision, intimant seulement M. [T].
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 19 février 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la nullité de l’acte de cautionnement du 11 octobre 2019 souscrit par M. [T],
accordé à ce dernier, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues au CIC,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 14 940 euros avec intérêts contractuels de 2,15 % à compter du 7 janvier 2022 jusqu’à parfait règlement,
— dire n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [T] devra s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités équivalentes, la 24ème étant augmentée des intérêts restant dus,
— dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité des sommes deviendra exigible sans mise en demeure préalable,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que l’écriture et la signature figurant sur l’acte de caution du 11 octobre 2019 sont celles de l’intimé de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Il conteste toute disproportion manifeste entre les biens et revenus de celui-ci et ses deux cautionnements. Il fait valoir par ailleurs que sa situation patrimoniale actuelle lui permet de faire face à ses engagements.
Il dénie être tenu à une obligation de mise en garde observant que l’intimé, qui était gérant de plusieurs sociétés lors de la souscription des cautionnements et rompu aux affaires, n’était nullement une caution profane.
Subsidiairement, il affirme qu’aucun manquement à cette obligation n’est rapporté, le cautionnement souscrit étant parfaitement adapté aux capacités financières de l’intimé au jour de sa conclusion.
Subsidiairement encore, il fait valoir que M. [T] ne rapporte la preuve ni du préjudice actuel et personnel qu’il subit ni de son lien avec le manquement à son devoir de conseil, à le supposer établi.
Il argue qu’il a exécuté son obligation en informant la caution du premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il ne peut être déchu de son droit à percevoir les intérêts.
Il soutient enfin que M. [T] ne peut bénéficier de délais de paiement faute de justifier de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement qu’il a souscrit le 11 octobre 2019,
lui a accordé, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de deux ans pour effectuer le paiement des sommes dues au CIC,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau sur ces chefs,
— juger que l’engagement de caution qu’il a consenti le 21 décembre 2019 au profit du CIC est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, en tant que de besoin, dire que le CIC ne peut s’en prévaloir,
— débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui régler la somme de 11 970 euros en réparation du préjudicie subi du fait du non-respect de son devoir de mise en garde,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— ordonner la déchéance de l’ensemble des intérêts et pénalités de retard auxquels il ne peut être tenu faute d’information au titre du premier incident de paiement du débiteur,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement du 11 octobre 2019 qu’il a souscrit auprès du CIC,
Statuant à nouveau de ce chef,
— juger que l’engagement de caution du 11 octobre 2019 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de la souscription et en tant que de besoin rappeler que le CIC ne peut s’en prévaloir,
en tout état de cause,
— débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il affirme qu’il n’a pas rédigé l’engagement de caution du 11 octobre 2019, comme le démontre la comparaison d’écritures et de signatures des deux actes, de sorte que cet engagement est nul.
Subsidiairement, il soutient que cet engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que sa situation actuelle ne lui permet pas plus d’y faire face.
Il se prévaut de la même analyse concernant le second engagement de caution et relève que la fiche patrimoniale produite, antérieure de plus de deux mois, n’est pas concomitante à l’engagement en cause et que la banque n’a sollicité aucun renseignement sur sa situation patrimoniale au jour de celui-ci.
Il soutient que le CIC, en omettant de s’informer sur les capacités financières de la caution au jour de la souscription de son engagement, a manqué à son obligation de mise en garde à son égard, étant une caution profane en la matière. Selon lui, il en résulte une perte de chance de ne pas contracter lui ouvrant droit à indemnisation.
Il fait valoir que la banque a manqué à son obligation légale d’information concernant le premier incident de paiement de sorte qu’il ne peut être tenu des intérêts et pénalités de retard de la date du premier incident jusqu’à la décision.
Il argue enfin que ses ressources personnelles ne lui permettent pas de s’acquitter en un seul versement de sa condamnation de sorte que des délais de paiement doivent lui être accordés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’engagement de caution du 11 octobre 2019 :
Selon l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 343-1 de ce même code dispose que les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, l’intimé conteste être le rédacteur et signataire de l’engagement de caution en cause. La comparaison des écritures et signatures des deux engagements de caution souscrits à son nom (pièces 1 et 2 de l’appelante) révèlent des caractéristiques graphiques différentes. La signature apposée sur l’engagement de caution du 11 octobre 2019 diffère également de celle figurant sur les fiches patrimoniales datées du 2 octobre et 21 décembre 2019 (pièce 3 de l’appelante) et sur le spécimen d’écriture versé par l’intimé (sa pièce 16).
Il s’en déduit que l’engagement de caution litigieux n’a pas été rédigé et signé par M. [T]. C’est donc à bon droit que les premiers juges en ont prononcé la nullité. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
2- Sur l’engagement de caution du 21 décembre 2019 :
L’article L. 332-1 du code de la consommation en vigueur à la date du cautionnement en cause prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui prétend que le cautionnement qu’elle a souscrit est disproportionné à ses biens et revenus, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la fiche patrimoniale signée par M. [T] le 21 décembre 2019 que celui-ci disposait alors d’un revenu annuel de 30 000 euros. Cette même fiche ne mentionne aucune charge ni aucun crédit en cours ou cautionnements déjà consentis. L’avis d’impôt établi en 2020 précise qu’il n’est pas imposable au titre des revenus perçus en 2019 (sa pièce 11).
Il est par ailleurs constant que M. [T] était titulaire, au jour de son engagement de caution, de 1 200 actions de 1 euro chacune sur 3 000 au sein de la société Renov et conseils habitat par suite d’une cession d’actions enregistrée le 23 octobre 2018 (sa pièce 12), ce dont il n’a pas fait état dans sa fiche.
Le patrimoine tel que déclaré de M. [T], auquel il appartenait de mentionner ses charges s’il souhaitait qu’elles soient prises en compte pour apprécier ses capacités financières, lui permettait, à l’évidence, de faire face à son engagement de caution du 21 décembre 2019 pour un montant de 9 000 euros.
Ce cautionnement n’était donc pas disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de l’intimé à la date de sa souscription. Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque :
La banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c’est à dire lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion entre son engagement d’une part et ses ressources et son patrimoine d’autre part, à la date du cautionnement.
Pour apprécier l’existence d’un risque pesant sur la caution, la banque est tenue de se référer aux renseignements recueillis lors de la signature de l’acte de cautionnement.
En l’espèce, M. [T] a déclaré être gérant de la société Rénov et conseils au moment de son engagement de caution.
Il n’est pas contesté qu’il avait déjà occupé un mandat social et détenu des participations dans d’autres structures. Il a ainsi lui même établi les statuts, actualisés au 1er janvier 2018, de la SAS VTC PRO, dont il est l’associé unique et gérant (pièce 17 de l’appelante).
M. [T] ne saurait être considéré comme une caution non avertie, compte tenu de ses fonctions de gérant de sociétés. Il avait au surplus une parfaite connaissance de la situation comptable et financière des sociétés qu’il dirigeait. Il disposait en conséquence des connaissances nécessaires et suffisantes pour évaluer les risques de son engagement de caution.
Il possède à l’évidence des compétences relatives à la gestion et à la planification de l’activité des sociétés en cause depuis plusieurs années, mais également des compétences économiques et juridiques. Il ne pouvait ignorer le risque d’endettement qu’il dénonce. Bien que n’étant pas professionnel de la finance, la qualité de caution avertie renvoie à la capacité à apprécier le risque pris en se portant caution, au regard de l’engagement souscrit, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée au CIC au titre de l’engagement de caution de l’intimé à l’égard duquel elle n’avait pas d’obligation de mise en garde.
Au demeurant, la fiche de renseignements qu’il a signée fait état de revenus pour un montant annuel de 30 000 euros. Il dispose, au vu de ces éléments, d’un patrimoine qui lui permet de faire face à son engagement de caution à hauteur de 9 000 euros.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la banque.
4- Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article 2303 du code civil, dans ses dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, il résulte du relevé des échéances en retard joint au courrier que trois échéances dues au titre du remboursement du prêt de 50 000 euros pour lequel l’intimé s’est porté caution n’ont pas été acquittées par la société Comédie-Spa le 15 octobre 2021, 15 novembre 2021 et 15 décembre 2021. Le CIC a avisé M. [T] par courrier recommandé du 7 janvier 2022 de ce que le débiteur principal n’avait pas régularisé sa situation.
Or, il appartenait à la banque, dès le mois de novembre 2021, d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal pour l’échéance de octobre, conformément aux dispositions de l’article 2303 du code civil.
Compte tenu de l’esprit du texte, qui a pour objet de protéger la caution personne physique, et en l’absence d’aucune information émanant de la banque à l’égard de la caution dès ce premier incident, il y a lieu de prononcer la déchéance totale des intérêts et pénalités échus à compter du premier incident de paiement survenu au mois d’octobre 2021.
5- Sur la demande de délai de paiement :
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les ressources de M. [T], qui déclare percevoir des revenus annuels à hauteur de 30 000 euros, ne lui permettent pas de s’acquitter en un seul paiement de la somme de 9 000 euros mise à sa charge. C’est donc à bon droit que les premiers juges lui ont accordé un délai de paiement de deux ans pour régler la somme due. Le jugement est confirmé sur ce point.
6- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance et concernant les frais de procédure.
Le CIC, qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d’appel.
Débouté de ses prétentions, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Prononce la déchéance en totalité du droit aux intérêts et pénalités de retard du prêt de 50 000 euros souscrit par la SARL Comédie-Spa pour défaut d’information de la caution dès le premier incident de paiement du débiteur principal ;
Condamne la SA banque CIC Est aux dépens d’appel ;
Condamne la SA banque CIC Est à payer à M. [R] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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