Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10233 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBL
Nom du ressortissant :
[T] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 03 Mai 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
Acutellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [D] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 septembre 2025 a condamné [T] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Par décision en date du 29 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [H] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours.
Suivant requête du 24 décembre 2025, reçue le 27 décembre 2025 à 14 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 décembre 2025 à 15h20 a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [H] pour une durée de 30 jours.
[T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 décembre 2025 à 13h16 en sollicitant l’infirmation de ladite ordonnance et sa mise en liberté.
Il fait valoir que l’ordonnance du premier juge est insuffisamment motivé et que la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [H] est irrecevable en ce que le dossier versé à la procédure par la préfecture du Rhône ne comprend pas l’arrêté de fixation du pays de destination nécessaire pour permettre l’exécution de l’interdiction du territoire national de deux ans fixée à titre de peine complémentaire par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon du 24 septembre 2025 alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile et nécessaire et que la préfecture ne verse pas non plus le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon du 24 septembre 2025 ni l’interdiction du territoire national en question alors qu’il s’agit de pièces justificatives utiles.
Il soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement pour [T] [H] dans les 30 prochains jours compte tenu de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine le 27 novembre 2025 et ce malgré les deux relances des autorités consulaires algériennes effectuées par mail du 1er et du 15 décembre 2025, que [T] [H] ne constitue pas une menace à l’ordre public et que ce dernier n’a fait aucune obstruction à son éloignement puisqu’il a confié une copie de sa carte d’identité valide jusqu’en 2028.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [H] a comparu assister d’un interprète en langue arabe, Monsieur [D] [X] .
Le conseil de [T] [H] a été entendu pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les pièces mentionnées par le conseil du retenu ne constituent pas des pièces justificatives utiles car ces éléments avaient déjà été analysés et purgés lors de la première ordonnance et que le contrôle de la seconde prolongation par le juge concernait uniquement les diligences accomplies par l’autorité administrative ; qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement en ce que l’autorité administrative avait effectué relances nécessaires et qu’elle disposait d’une copie de la carte nationale d’identité du retenu; que la menace à l’ordre public que constituait le comportement de [T] [H] était caractérisée mais surabondante en l’espèce puisque l’autorité administrative pouvait solliciter la prolongation du placement en rétention de [T] [H] sur les critères susvisés; qu’enfin, en l’absence de documents de voyage en cours de validité, il n’était pas possible d’assigner à résidence [T] [H].
[T] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [T] [H] soutient que le juge n’a pas répondu aux moyens qu’il a soulevé à l’encontre de sa requête en seconde prolongation car il a indiqué que : « l’arrêté de transfert n’est pas utile à la reconduite à la frontière » alors que l’intéressé n’est aucunement concerné par une procédure Dublin et qu’elle réitère qu’il n’a pas répondu aux moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de production de l’interdiction du territoire national et de l’arrêté de fixation du pays de destination.
Il ressort de l’ordonnance rendue par le premier juge le 28 décembre 2025 à 15h20 qu’il existe une motivation succincte ainsi que l’a rappelé le conseil de la préfecture.
En conséquence, ce moyen ne peut être accueilli.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de l’autorité administrative.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Il convient de rappeler qu’au stade de l’appréciation des conditions d’une seconde prolongation de rétention, la copie de l’arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi ainsi que la copie du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon du 24 septembre 2025 ayant condamné [T] [H] à une interdiction du territoire national pendant une durée de deux ans ne constituent pas des pièces utiles pour l’examen du contrôle du juge au niveau de la deuxième demande de prolongation soumis aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA puisqu’elles n’empêchent aucunement l’appréciation des critères d’une telle prolongation.
Ce moyen est en conséquence inopérant et la requête en prolongation de l’autorité administrative sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [T] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— [T] [H] a refusé à deux reprises d’être entendu par les services de la police aux frontières en charge de sa procédure d’identification et du recueil de ses éventuelles vulnérabilités, faisant ainsi sciemment obstruction à la mise en 'uvre de son éloignement ;
— le comportement de [T] [H] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 24 septembre 2025 et condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le même jour à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive ainsi qu’à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans;
— [T] [H] a déjà été écroué le 13 janvier 2025 et condamné par le tribunal judiciaire de Lyon à la même date à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et recel de biens provenant d’un vol ainsi que vol en réunion ;
— [T] [H] ne peut justifier ni d’un hébergement stable est établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effective puisqu’il ne ressort aucune adresse de l’étude de sa situation administrative et que dans son audition du 23 septembre 2025 il se déclarait sans domicile et sans ressource licite;
— [T] [H] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ayant été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 27 novembre 2025, avant même son élargissement.
Il ressort des pièces de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par les services de la préfecture le 27 novembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes et qu’une relance a été effectuée le 15 décembre 2025.
L’autorité administrative a donc effectué les diligences nécessaires à ce stade pour organiser l’éloignement de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [T] [H] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 septembre 2025 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive ainsi qu’à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans.
Il convient de rappeler que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace; le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée et qu’elle constitue la base légale du placement en rétention.
Il convient en conséquence de considérer que ces éléments suffisent à établir que [T] [H] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
Par ailleurs, l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires puisqu’elle a engagé des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 27 novembre 2025, avant même son élargissement aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’intéressé ; qu’un message leur a été adressé le 1er décembre 2025 suivi d’une relance qui leur a été adressée le 15 décembre 2025.
Enfin, il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, les conditions d’une seconde prolongation sont réunies et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [H] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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