Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 août 2024, N° 2024012328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/06/2025
N° de MINUTE : 25/364
N° RG 24/04259 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYE6
Ordonnance (N° 2024012328) rendu le 22 Août 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Serenigest agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Nicolas Castellan, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS FT Concept Finance, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Laurent Lelièvre, avocat au barreau de Lyon avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, greffier, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Serenigest exerce une activité de gestion de biens occupés en viager au profit, notamment, de sociétés d’investissement. Dans le cadre de cette activité, elle doit rendre compte de son activité aux sociétés d’investissement.
Le 25 août 2015, elle a sous-traité une partie de cette mission de suivi des investisseurs à la société Audit Patrimoine Conseil (la société APC) prévoyant une rémunération établie sur une base de 0,4% de la valeur de référence définie.
Le 7 décembre 2015, la société APC a elle-même sous-traité ce suivi à la SAS FT Concept Finance (la société FTC) prévoyant une rémunération établie sur une base de 0,2% de la même valeur.
Le 2 décembre 2019, la société Serenigest a conclu avec la société FTC un contrat de prestation de services, complété par un avenant du même jour.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 25 novembre 2020, la société Serenigest a résilié le contrat conclu le 2 décembre 2019.
Par jugement du 16 novembre 2021, la société APC a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, sur assignation de la société FTC, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment condamné la société Serenigest à communiquer les informations requises pour la facturation de la société FTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement et 300 euros par jour de retard à compter du 46ème jour de la signification du jugement, en se réservant la liquidation de l’astreinte.
La société Serenigest a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 22 août 2024, sur assignation de la société FTC, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
Au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— dit y avoir lieu à référé,
— dit qu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire à l’instance,
— débouté la société Serenigest de ses demandes, y compris reconventionnelles,
— condamné la société Serenigest à verser à la société FTC une provision d’un montant de 92 469,46 euros,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Serenigest à verser à la société FTC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 septembre 2024, la société Serenigest a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a dit n’y avoir lieu d’arrêter l’exécution provisoire assortissant cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société Serenigest demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société FTC de l’ensemble de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter l’ensemble de ses moyens,
— la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société FTC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024, la société FT Concept Finance demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Serenigest à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur les sommes dues
Après avoir relevé dans un premier titre que le jugement du 26 octobre 2023 avait condamné la société Serenigest à communiquer à la société FTC les éléments nécessaires à sa facturation et que la société Serenigest en avait interjeté appel mais avait exécuté son obligation de communiquer les pièces, le tribunal en a déduit que la créance de la société FTC était certaine, liquide et exigible. Ensuite, après avoir indiqué que le montant des sommes réclamées, établi sur les éléments communiqués par la société Serenigest, n’était pas contesté, le premier juge a retenu que la société Serenigest ne justifiait pas de l’inexécution de ses obligations par la société FTC et qu’elle ne l’avait pas mise en demeure de les exécuter. Il en a déduit que la rémunération était due pour le montant réclamé.
Sur le fondement de l’article 873 al.2 du code de procédure civile, la société Serenigest souligne que la société FTC avait déjà saisi le juge du fond d’une demande de provision, ce qui constitue un aveu de l’existence d’une contestation sérieuse. Au visa des articles 1153 et 1103 du code civil, elle ajoute que le principe-même de la créance est contestable alors que la société FTC n’apporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, justifiant sa rémunération. Elle affirme que le tribunal dans son jugement du 26 octobre 2023 a inversé la charge de la preuve et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle soutient que le montant réclamé de 92 469,86 euros est également sérieusement contestable alors que la société FTC n’a aucun droit à être rémunérée avant le 2 décembre 2019, ainsi que l’a reconnu le jugement du 26 octobre 2023, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. S’agissant de l’année 2020, la société Serenigest fait valoir à nouveau que la société FTC ne justifie d’aucun suivi informatif des investisseurs et que le contrat a été résilié le 25 novembre 2020. Pour les années 2021 et 2022, elle souligne que le droit à rémunération est ouvert tant que les prestations sont réalisées conformément au contrat.
Visant le même texte, la société FTC soutient que son droit à rémunération ne souffre d’aucune contestation sérieuse alors que le contrat est valablement formé et que la société Serenigest a été condamnée par jugement du 26 octobre 2023, aux motifs, notamment, qu’elle ne l’avait pas mise en demeure d’exécuter ses obligations. Elle affirme qu’elle a permis à la société Serenigest de percevoir plus de dix millions d’euros. Elle explique avoir établi le montant des commissions dues sur la base des éléments produits par la société Serenigest, estimant que sa créance d’un montant de 92 469,86 euros est certaine, liquide et exigible. Elle expose que la société Serenigest ne justifie pas qu’une des sociétés spécialisées ne lui aurait pas versé sa rémunération. Elle fait valoir que sa précédente demande de provision devant le juge du fond ne lui interdit pas de demander une provision en référé.
Selon l’article 873 al.2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, la société FTC sollicite la condamnation de la société Serenigest au paiement de sa rémunération pour les années 2019 à 2022.
Pour autant, la société Serenigest oppose l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le principe-même de cette rémunération alors que la société FTC ne justifie pas de l’exécution de ses obligations contractuelles.
Or, le 'contrat simplifié de prestation de services’ conclu le 2 décembre 2019 contient un exposé liminaire qui précise que 'le Prestataire a accepté de communiquer régulièrement avec les Investisseurs, afin de rendre compte des actions de SERENIGEST, et, de manière générale, d’assurer un suivi informatif. À ce titre, le prestataire souhaite pouvoir percevoir une rémunération spécifique, ce qui a été accepté par SERENIGEST.'
En outre, l’article 1 du contrat prévoit que : 'le Prestataire s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de prester auprès des Investisseurs des services de communication, de suivi et d’information en sous-traitance de la Société. Ces prestations devront a minima être les suivantes : deux visites annuelles, comportant notamment une explication des valeurs du bilan, de l’état du patrimoine des Sociétés Spécialisées dans la(es)quelle(s) les Investisseurs sont associés. Ces visites devront faire l’objet d’un rapport de visite, daté et visé par l’Investisseur.'
Par ailleurs, l’avenant signé le même jour modifie uniquement le taux de rémunération et certaines conditions de rémunération lorsque le prestataire est à la fois apporteur d’affaires et référent, précisant par une mention portée en caractères gras et soulignés que 'les autres termes du contrat restent inchangés'.
Enfin, alors que dans son courrier du 23 avril 2021, la société FTC précise être en mesure de justifier de la réalisation de ses prestations (sa pièce 10), elle ne produit aucun élément de preuve permettant de retenir qu’elle a exécuté ses obligations, même en partie ou sans produire les rapports de visite contresignés prévus par les conditions claires du contrat.
En conséquence, il apparaît que la société FTC ne justifie pas de l’exécution de ses obligations contractuelles, dont elle réclame le paiement provisionnel, étant rappelé que si le jugement du 26 octobre 2023, qui bénéficie de l’exécution provisoire, ordonne la communication de pièces, la société Serenigest a bien précisé que 'la présente exécution [du jugement] ne vaut en rien reconnaissance par [elle] de sa qualité de débitrice de la moindre somme au profit de FT CONCEPT FINANCE, vous rappelant l’appel interjeté contre cette décision’ (sa pièce 15).
Dès lors, il ne pourra être fait droit à sa demande de provision et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur le préjudice moral
Faute pour la société Serenigest de justifier de sa demande au titre du préjudice moral, le premier juge l’en a déboutée.
Rappelant que les sociétés peuvent se prévaloir d’un préjudice moral, la société Serenigest soutient que la société FTC n’a pas été un partenaire loyal. Elle indique que cette dernière a diligenté une action alors qu’elle 'ne pouvait ignorer l’inanité de ses prétentions’ et le caractère fautif de son action, alors qu’elle s’était engagée à être un partenaire loyal.
En l’espèce, si la société Serenigest invoque l’existence d’un préjudice moral, elle n’apporte aucun élément permettant de le caractériser et d’en apprécier l’étendue.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société FTC sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FTC sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la société FT Concept Finance à verser à la société Serenigest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société FT Concept Finance aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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