Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELLISPHERE Société par Actions Simplifiée c/ son représentant légal, S.A.S. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/25
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/02376 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVDD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 15 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
S.A.S. ELLISPHERE Société par Actions Simplifiée, au capital de 2.519.229 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B. 482 755 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281115129635
S.A.S. ICADE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.C.P. [N] – [Localité 8] – ATIAS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
Notaires associés [Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :11 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 DECEMBRE 2024, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 28 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte authentique reçu le 15 juin 2015 par Maître [N], notaire à [Localité 11] (37), la société Ellisphere a consenti à la société Icade Promotion une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier dit '[Adresse 9]' à [Localité 10] (37), au prix de 2 350 000 euros.
Le terme de la promesse unilatérale était fixé au 31 décembre 2016, avec possibilité de prorogation de ce terme au 30 juin suivant.
La société Icade Promotion a versé une indemnité d’immobilisation d’un montant de 117 500 euros entre les mains de la comptable de l’office notarial désigné séquestre.
La société Icade Promotion projetait d’aménager sur ce site une résidence pour seniors, ce qui nécessitait une révision du PLU de la commune de [Localité 10].
Cette promesse était assortie d’un certain nombre de conditions suspensives, tenant notamment à la modification du PLU, à l’obtention d’un permis de construire et à la signature d’un contrat d’exploitation de la future résidence avec un tiers.
Le 14 novembre 2016, le conseil municipal a voté une délibération favorable à la modification de son Plan local d’urbanisme.
Par courrier du 26 juin 2017, la société Icade Promotion a confirmé à la société Ellisphère que le projet initial ne pourrait se concrétiser suite au décès du PDG de la société qui devait exploiter la résidence et que l’unique investisseur trouvé n’était intéressé que par un programme moins ambitieux.
Les négociations entamées en vue de la signature d’une nouvelle promesse unilatérale de vente à un prix de 2 050 000 euros nets vendeurs ont échoué et la vente n’a finalement pas eu lieu.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2019, la société Ellisphère a réclamé le versement de l’indemnité d’immobilisation au notaire séquestre.
La société Icade Promotion s’y est opposée.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2019, la société Ellisphere
a assigné la société Icade Promotion ainsi que la SCP Bruno [N], Carole Coulon et Jean-François Atias, notaires, devant le Tribunal judiciaire de Tours en paiement de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal outre la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit recevables les écritures transmises respectivement les 21 et 22 décembre 2021 par les Sas Ellisphere et Icade Promotion ;
— débouté la Sas Ellisphere de sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation formée à l’encontre de la SAS Icade Promotion ;
— autorisé le séquestre à restituer à la Sas Icade Promotion les fonds versés au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte authentique reçu le 15 juin 2015 soit la somme de 117 500 euros, sur présentation du jugement ;
— débouté la SAS Icade Promotion et la Sas Ellisphere leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Ellisphere aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, la société Ellisphère a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a dit recevables les écritures transmises respectivement les 21 et 22 décembre 2021 par les sociétés Ellisphere et Icade Promotion.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la société [N]-[Localité 8]-Atias qui n’a pas constitué avocat.
Ni la déclaration d’appel, ni les conclusions de l’appelante n’ont été signifiées à la société [N]-[Localité 8]-Atias.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la Sas Ellisphère demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 15 septembre 2022 sous le numéro RG 19/02569 ;
Et statuant à nouveau :
— condamner, la société Icade Promotion à verser à la société Ellisphère la somme de 117.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2017.
— ordonner à la SCP Bruno [N], Carole Coulon et Jean-François Atias, sur présentation de la minute de la décision à intervenir, de se libérer entre les mains de la société Ellisphère de la somme qu’elle détient au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— dire et juger qu’il appartiendra au promettant de poursuivre l’exécution des sommes qui lui sont dues au-delà, notamment au titre des intérêts ;
— débouter la société Icade Promotion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Icade Promotion à verser à la société Ellisphère la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Icade Promotion aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction est requise au profit de la Selarl Orva-Vaccaro ; avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Icade Promotion demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours numéro RG 19/02569 du 15 septembre 2022 en tant qu’il a dit recevables les écritures transmises respectivement les 21 et 22 décembre 2021 par les Sas Ellisphère et Icade Promotion ; débouté la Sas Ellisphère de sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation formée à l’encontre de la Sas Icade Promotion ; autorisé le séquestre à restituer à la Sas Icade Promotion les fonds versés au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte authentique reçu le 15 juin 2015 soit la somme de 117.500,00 euros, sur présentation du jugement ; débouté la Sas Ellisphère de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sas Ellisphère aux dépens ; ordonné l’exécution provisoire ; rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation formulée par la société Ellisphère.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours numéro RG 19/02569 du 15 septembre 2022 en tant qu’il a débouté la Sas Icade Promotion de sa demande fondée sur les frais non-répétibles engagés en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation de la société Icade Promotion.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Ellisphère à régler à la société Icade Promotion les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 117.500,00 euros, et ce à compter de la première demande de libération de cette indemnité formulée le 21 septembre 2020 par la société Icade Promotion devant le tribunal judiciaire de Tours, outre la capitalisation desdits intérêts à chaque échéance annuelle.
— condamner la société Ellisphère à régler à la société Icade Promotion une somme de 5.000,00 euros au titre des frais non répétibles engagés par elle en première instance, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ellisphère à régler à la société Icade Promotion une somme de 5.000,00 euros au titre des frais non répétibles engagés par elle en cause d’appel, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
En tout état de cause,
— débouter la société Ellisphère de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Pour courrier du 2 décembre 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur l’absence de signification à la SCP [N]-Coulon-Atias de la déclaration d’appel et des conclusions des parties :
'A l’examen du dossier appelé ce jour à 14h00, il ne semble pas que la
déclaration d’appel et les conclusions des parties aient été signifiées à la SCP [N]-Coulon-Atias.
La cour souhaiterait recueillir les observations des parties sur ce point'.
Le 4 décembre 2024, la cour a adressé aux parties la note en délibéré suivante :
'Les conclusions de l’appelante, la société Ellisphère, n’ayant pas été
signifiées à la SCP [N]-Coulon-Atias, intimée, la cour invite les parties à faire
d’éventuelles observations, avant le 18 décembre 2024, sur la fin de non-recevoir
tirée de la caducité de l’appel en ce qu’il est dirigé contre cette partie, en application
des articles 911 al.1er et 914 du cpc'.
Le 10 décembre 2024, la société Ellisphère a répondu que :
— le greffe n’a pas avisé l’appelante du défaut de constitution du notaire de sorte que le délai pour lui permettre de signifier ses écritures n’a jamais commencé à courir ;
— elle ne forme à hauteur d’appel de demandes d’infirmation ou de condamnations qu’à l’encontre de la société Icade Promotion et la cour reste en toute hypothèse saisie de l’appel à l’encontre de la société Icade Promotion.
Le 17 décembre 2024, la société Icade promotion a répondu que l’absence d’avis adressé par le greffe est sans incidence sur l’obligation qui pèse sur l’appelant de signifier ses conclusions aux intimés et notamment à la SCP [N] Coulon Atias qui n’était pas constituée à l’expiration du délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel. Elle ne l’a pas fait, de sorte qu’elle encourt la caducité de son appel. Elle demande donc à la cour d’appel de prononcer l’extinction de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la SCP [N]-Coulon-Atias
La société Ellisphère, appelante, a intimé non seulement la société Icade promotion mais également la SCP [N]-Coulon-Atias.
Elle n’a toutefois signifié à la SCP [N]-Coulon-Atias ni la déclaration d’appel ni ses conclusions.
S’il n’est pas justifié que l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile lui a été adressé par le greffe, l’appelant doit, en tout état de cause, signifier ses conclusions à l’intimé dans les délais prévus par l’article 911 du code de procédure civile :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
L’article 908 du code de procédure civile impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
L’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à la SCP [N] est donc sanctionnée par la caducité de l’appel dirigé contre cet intimé.
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Il convient dès lors de déclarer caduc l’appel de la société Ellisphère à l’égard de la SCP [N]-Coulon-Atias.
L’appel n’est pas caduc en revanche à l’égard de la société Icade Promotion, à qui l’appelante a régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions dans les délais requis.
Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation
Moyens des parties
La société Ellisphère souligne que le principe est qu’en cas de non réalisation de la vente, l’indemnité revient en principe au promettant, et que par exception, elle retourne au bénéficiaire s’il se prévaut expressément de la défaillance d’une condition suspensive ou si la non réalisation de la vente est imputable au seul promettant. Or l’acte précise bien que, s’il entendait se prévaloir de la défaillance d’une condition suspensive pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le bénéficiaire devait le notifier au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les 7 jours de la date d’expiration.
Elle ajoute que le paragraphe intitulé 'Conditions suspensives auxquelles seul le bénéficiaire pourra renoncer’ prévoit qu’à défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans des délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé. Or elle soutient que la société Icade promotion n’a à aucun moment entendu se prévaloir de la non-réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives dans les conditions de forme et de délai prévues par l’acte.
Elle en déduit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir levé l’option avant le 31 décembre 2016, la promesse est donc arrivée à expiration à cette date. L’indemnité d’immobilisation ne pouvait donc que revenir au promettant, la société Ellisphère.
Elle soutient que la défaillance des conditions suspensives est sans impact sur le débat: il s’agit simplement de constater le non respect par la société Icade des stipulations de la promesse, puisqu’elle n’a pas notifié au notaire la défaillance de l’une des conditions suspensives dans le délai de 7 jours suivant le 31 décembre 2016. La caducité de la promesse n’aurait pu donner droit à la libération de l’indemnité d’immobilisation au profit de la société Icade promotion que si elle avait apporté, comme prévu par la promesse, des éléments démontrant l’impossibilité de lever les conditions suspensives dans le délai imparti, ce qu’elle n’a pas fait.
Le fait qu’elle n’ait pas délivré de sommation est inopérant puisque la promesse prévoyait qu’il s’agissait d’une possibilité, et non d’une obligation à la charge du prometttant.
Elle estime que le jugement a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse en considérant que l’absence de sommation aurait pour effet de prolonger indéfiniment le délai de 7 jours laissé à la société Icade pour informer son cocontractant de la défaillance des conditions suspensives, alors que la volonté non équivoque des parties était que le bénéficiaire informe sans retard le promettant de tout événément provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
Concernant la date d’expiration de la promesse, elle rappelle que la prorogation automatique de la promesse à la date du 30 juin 2017 était subordonnée au fait que le bénéficiaire rapporte les justificatifs au promettant, ce que la société Icade promotion n’a pas fait.
La société Icade promotion fait valoir à l’inverse que la promesse unilatérale de vente prévoit clairement que la société Ellisphère ne peut pas prétendre au bénéfice de l’indemnité d’immobilisation lorsque l’une quelconque des conditions suspensives stipulées à l’acte a défailli.
Tel est selon elle incontestablement le cas en l’espèce, à quelque date que l’on se place, et donc même à se placer à la date du 31 décembre 2016, retenue par la société Ellisphère, s’agissant d’abord de la condition tenant à la modification du PLU, qui n’est devenue définitive que le 15 mars 2017, mais également de celle tenant à la délivrance d’un permis de construire, qui n’a pu être demandé avant la modification du PLU, et des autres conditions.
Elle soutient que la promesse a en tout état de cause été automatiquement prorogée au 30 juin 2017 puisqu’à la date du 31 janvier 2016, le conseil municipal n’avait pas entériné la modification du PLU, de sorte que c’est bien à cette date qu’il faut se placer pour vérifier la défaillance des conditions suspensives. Or à cette date, nombre de conditions suspensives étaient défaillies. Elle souligne que la prorogation était automatique, et n’était pas subordonnée à un quelconque formalisme, qu’aucun formalisme n’était attaché aux modalités de délivrance de l’information relative au défaut de modification du PLU dans les délais requis, et que la société Ellisphère en a été avisée puisque l’exécution du contrat s’est poursuivie entre les parties au premier semestre 2017, la signature d’une nouvelle promesse de vente n’ayant été évoquée qu’à compter du mois de juillet 2017. Or à cette date, la société Ellisphère était formellement avisée de la défaillance des conditions suspensives, notamment celles tenant à la découverte d’un investisseur et d’un exploitant, puisqu’elle avait reçu une lettre recommandée du 26 juin l’en avisant.
S’agissant du formalisme invoqué par la société Ellisphère, elle fait valoir qu’il résulte des stipulations du contrat que ce n’est que si la société Icade promotion s’était vue signifier une sommation d’huissier d’avoir à se prononcer et à faire connaître sa décision dans un délai de sept jours, que le bénéficiaire pourrait revendiquer l’indemnité d’immobilisation. Ce n’est pas le silence du bénéficiaire dans les 7 jours de la caducité de la promesse qui lui fait perdre l’indemnité, mais son défaut de 'réponse à cette réquisition’ dans les 7 jours de la sommation par huissier de justice. Si la société Ellisphère pouvait rester silencieuse, elle ne pouvait pas se prévaloir de son silence pour tenter d’obtenir la récupération de l’indemnité.
Réponse de la cour
C’est par de pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a statué.
En effet, s’agissant en premier lieu de la date d’expiration de la promesse, il résulte des stipulations de celles-ci que :
— la promesse était consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2016 à 16h ;
— les parties ont convenu d’une prorogation automatique de la promesse en cas de retard non imputable au bénéficiaire et lié, notamment, au non respect des délais réglementaires de mise en adéquation du PLU, dans la mesure où le conseil municipal de la commune de [Localité 10] n’aurait pas entériné cette modification au 31 janvier 2016
La prorogation avait donc vocation à intervenir de façon automatique dans l’hypothèse où la commune n’aurait pas entériné la modification du PLU le 31 janvier 2016. Il est constant que le conseil municipal de [Localité 10] n’a pas entériné la modification du PLU avant le 31 janvier 2016, mais seulement le 14 novembre 2016, de sorte que les conditions requises par la promesse pour une prorogation automatique du terme de celle-ci au 30 juin 2017 étaient réunies.
S’il est exact, ainsi que le soutient la société Ellisphère, que le contrat précise (page 7) que 'le bénéficiaire devra rapporter les justificatifs au promettant', cette information n’est encadrée par aucune condition de forme et il résulte des pièces produites que la société Ellisphère avait été tenue informée de l’avancée des démarches en cours. Ainsi, il résulte des termes du courrier recommandé de la société Icade Promotions du 26 juin 2017 que la société Ellisphère qui a été tenue informée de l’avancée du projet, de la validation du PLU et du fait que le projet initial n’avait pas pu être mené à terme du fait du décès de M. [W], PDG de la société, ainsi qu’il résulte de l’emploi des termes 'comme convenu', 'je vous confirme', 'comme vous le savez', ce qui démontre que les parties étaient en contact et que ces éléments d’information avaient antérieurement été portés à sa connaissance. Au demeurant, ce courrier n’a pas suscité de réponse particulière de la société Ellisphère contredisant le fait qu’elle avait connaissance de ces éléments. Il résulte d’ailleurs des termes de ce courrier que les parties s’estimaient toujours liées par les termes de la promesse à cette date.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le terme de la promesse s’était trouvé automatiquement reporté au 30 juin 2017.
S’agissant du sort de l’indemnité d’immobilisation, la promesse de vente prévoit, en cas de réalisation de la vente, que :
— la somme versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la promesse ;
— toutefois, la somme sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévaut de l’un des cas suivants :
— l’une au moins des conditions suspensives a défailli selon les modalités et délais prévus par le présent acte ;
— la non réalisation de la vente est imputable au seul promettant.
La société Icade promotion se prévaut du premier de ces deux cas : la défaillance de l’une au moins des conditions suspensives prévues à l’acte.
La promesse unilatérale de vente ne prévoyait pas moins de 11 conditions suspensives au profit du bénéficiaire. Si, à la date du 30 juin 2017, la modification du PLU était acquise, en revanche, les conditions tenant à la signature d’un contrat de réservation entre le bénéficiaire et un tiers investisseur, à l’obtention d’un permis de construire ou encore à la commercialisation du bien n’étaient pas remplies ainsi qu’il résulte sans ambiguité du courrier de la société Icade promotion du 26 juin 2017.
Le contrat prévoit, ainsi que le souligne la société Ellisphère, qu’à défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé.
Force est de constater en l’espèce que la société Icade promotion indique clairement à la société Ellisphère, dans son courrier du 26 juin 2017, qu’au moins la condition tenant à la signature d’un contrat de réservation n’était pas remplie puisqu’elle explique que 'la Promesse unilatérale de vente fondée sur l’émergence d’une résidence services séniors unique, dédiée à l’exploitant [Adresse 12], n’a pu être menée à terme du fait du décès de M. [W], PDG de la société', et explique que la phase de commercialisation a été relancée, en vain, les exploitants sollicités n’ayant pas souhaité poursuivre le projet, à l’exception de la société HISIA qui a sollicité des conditions différentes, justifiant des négocations sur de nouvelles bases.
La société Icade Promotions s’est donc prévalue, dans le délai de réalisation de la promesse qui expirait le 30 juin 2017, de la non réalisation de l’une au moins des conditions suspensives.
S’agissant de la restitution de l’indemnité d’immobilisation, le contrat prévoit que :
'S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le bénéficiaire d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le promettant sera alors en droit de sommer le bénéficiaire par acte extra-judiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept jours.
Faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemntié restera alors acquise au promettant'.
Il résulte de ces stipulations que le fait pour le bénéficiaire de ne pas s’être prévalu auprès du notaire, dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse, de la défaillance de l’une au moins des conditions suspensives par lettre recommandée ne lui fait pas perdre le droit d’en obtenir restitution, ce droit n’étant perdu que faute pour lui d’avoir répondu dans le délai requis, soit 7 jours, à la sommation, faite par huissier à l’initiative du promettant, et donc devant répondre à un certain formalisme, d’avoir à faire connaître sa décision au promettant dans un délai de 7 jours.
Or en l’espèce, la société Ellisphère n’a pas adressé à la société Icade promotion de sommation par huissier de faire connaître sa position dans un délai de sept jours. La société Icade promotion conserve donc de la possibilité de se prévaloir de la condition tenant à la défaillance d’une condition suspensive pour obtenir restitution de l’indemnité d’immobilisation, les conditions d’une déchéance du droit du bénéficiaire à se prévaloir de la non réalisation des conditions suspensives au soutien d’une demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation n’étant pas remplies.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
La société Icade Promotion demande que la société Ellisphère soit condamnée à lui verser les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 117.500 euros à compter de la première demande de libération de cette indemnité formulée le 21 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Tours, outre la capitalisation des intérêts.
Il résulte du jugement que la société Icade promotion a sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation par conclusions du 21 décembre 2021, la société Icade promotion ne justifiant pas avoir sollicité la restitution de cette indemnité par des conclusions antérieures.
Les intérêts sont dus sur le montant de la somme séquestrée à compter de la mise en demeure de la restituer (3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.763), de sorte qu’il convient de dire que la société Ellisphère sera tenue des intérêts au taux légal sur la somme de 117 500 euros à compter du 21 décembre 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatifs aux dépens.
La société Ellisphère sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de condamner la société Ellisphère à verser à la société Icade promotion une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance, et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE caduc l’appel de la société Ellisphère en ce qu’il est dirigé contre la SCP [N]-Coulon-Atias ;
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande de la société Icade promotion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Ellisphère à payer à la société Icade Promotion les intérêts au taux légal sur la somme de 117 500 euros à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement :
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil :
CODNAMNE la société Ellisphère à payer à la société Icade Promotion, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Ellisphère aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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