Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 3 ], CPAM c/ S.A.S. [ 4 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 3]
[Localité 5]
C/
S.A.S. [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 3]
[Localité 5]
— S.A.S. [4]
— Me Guillaume BREDON
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 3]
[Localité 5]
— Me Guillaume BREDON
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6TL – N° registre 1ère instance : 23/00054
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 3] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [D], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laura CIUBA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 décembre 2017, Mme [L] [E], cadre de la société [4], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 6 septembre 2017 faisant état d’une dépression.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 5] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2022, et par décision notifiée le 7 juin 2022, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle, pour des séquelles d’un « syndrome anxiodépressif nécessitant la poursuite d’un traitement et d’un suivi spécialisé en raison de la persistance d’anxiété avec trouble du sommeil et retentissement socio-professionnel ».
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 13 janvier 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en considérant une décision implicite de rejet de la commission.
La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 24 janvier 2023, confirmé la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré recevable la demande de la société [4],
— fait droit à la demande de dispense de comparution de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [E] à 10% à compter du 1er février 2022,
— ramené le taux socio-professionnel à 0%,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
— condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, qui lui a été notifié le 4 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et commis à cet effet, Mme [K] [P], expert près la cour d’appel d’Amiens.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 16 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer, en toutes ses dispositions, la décision querellée,
— confirmer le taux médical de 15%,
— confirmer le taux socio-professionnel de 5%,
— déclarer opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de 20% à la date de consolidation du 31 janvier 2022, à la suite à la maladie professionnelle présentée par Mme [E] le 10 juillet 2017,
— confirmer à l’égard de la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle de 20% à la suite de la maladie professionnelle du 10 juillet 2017,
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] soutient que :
— le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
— l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie et constatées à la date de consolidation,
— le taux médical de 15% fixé par le praticien-conseil du service médical répond aux préconisations de l’article 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité,
— MM. [N] et [Z], médecins conseils, sont en désaccord avec les taux retenus par les médecins consultants désignés en première instance et en appel,
— s’agissant du taux professionnel, l’assurée, âgée de 50 ans à la consolidation de son état, a été licenciée pour inaptitude le 16 octobre 2020,
— Mme [E] travaille désormais neuf heures par semaine comme professeure d’arts appliqués, et ne peut plus prétendre à une activité professionnelle à temps plein,
— l’attribution d’un taux professionnel de 5% est donc justifiée.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré son recours recevable,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il se prononce en faveur d’une réévaluation du taux litigieux à 10% et ramène le taux socio-professionnel à 0%,
sur l’exécution provisoire de la décision,
— à titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision,
— à défaut et à titre subsidiaire, d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision,
— dans les deux cas, de condamner sous astreinte la caisse de mutualité sociale et agricole (sic) à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
A l’appui de ses prétentions, la société [4] fait valoir que :
— il convient d’entériner le rapport de Mme [P], médecin consultant de la cour, fixant le taux médical de l’assurée à 10%,
— la caisse ne justifie pas de l’attribution du taux professionnel à 5%, et ce d’autant moins que l’assurée a repris une activité professionnelle dès 2020.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 4.4.2 du barème indicatif des maladies professionnelles relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20% en cas d’états dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant de la cour, l’assurée présentait une persistance d’angoisses quotidiennes, des troubles du sommeil avec réveils nocturnes, des manifestations somatiques avec vomissements, des douleurs, un manque de confiance en soi, une asthénie physique et psychique, un sentiment de solitude, des troubles de l’attention et de la mémoire, une prise de poids de douze kilogrammes sur quatre ans, une absence de relation sociale car elle était complètement tournée vers son travail, et un retentissement socio-professionnel (++) puisqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle à temps plein mais seulement neuf heures par semaine en qualité de professeure d’arts appliqués.
Aux termes de son rapport, M. [P], médecin consultant de la cour, a conclu les éléments suivants :
« Mme [L] [E] a été prise en charge par la CPAM pour une maladie professionnelle hors tableau à compter du 10 juillet 2017 pour syndrome dépressif. Le traitement est médicamenteux sous couvert d’un suivi spécialisé.
À la date de consolidation :
— le psychiatre note : « ' évolution progressivement favorable’ce qui lui a permis de reprendre une activité professionnelle en novembre 2020 dans le cadre d’une reconversion professionnelle. A ce jour’ un état d’anxiété avec des ruminations anxieuses et un manque de confiance en soi’ » ;
— le médecin conseil note : « 'angoisses quotidiennes, troubles du sommeil avec réveils nocturnes, manifestations somatiques avec vomissements, douleurs, manque de confiance en soi, asthénie physique et psychique, sentiment de solitude, retentissement socioprofessionnel (++), pas d’activité professionnelle à temps plein mais seulement neuf heures par semaine de professeur d’arts appliqués ».
Au chapitre 4.4.2, il est noté un taux de 10 à 20% pour « états dépressifs d’intensité variable ['] avec une asthénie persistante ». Compte tenu d’une évaluation relativement favorable avec reprise d’une activité professionnelle partielle, les séquelles justifient de retenir la fourchette basse du barème, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. Ce taux correspond d’autre part au barème de référence pour les maladies professionnelles.
Conclusion :
À la date du 31 janvier 2022, les séquelles décrites justifient [un] taux d’incapacité permanente partielle de 10% ».
Au soutien de sa demande de fixation du taux à 20% dont 5% pour le taux professionnel, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] fait valoir les observations du 2 janvier et 1er octobre 2024 de MM. [N] et [Z], médecins conseils. Ces derniers soutiennent que le psychiatre indique dans son compte-rendu du 3 octobre 2017 que Mme [E] présente des reviviscences quotidiennes de ses journées de travail avec des facteurs de stress associés, justifiant le remplacement de son traitement médicamenteux ; que l’assurée a bénéficié d’activités thérapeutiques avec des consultations spécialisées en psychiatrie et psychologie ; que le psychiatre fait état dans son compte-rendu du 29 mars 2022 d’une amélioration certes, mais de la persistance d’un état d’anxiété avec des ruminations anxieuses et un manque de confiance en soi.
La cour observe que M. [X], médecin consultant du tribunal, a également retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, après étude des différents comptes-rendus médicaux, estimant que les séquelles de l’assurée apparaissaient modérées.
Il n’est pas contesté qu’à la date de consolidation, l’état de santé de l’assurée présentait une amélioration.
Ainsi, tenant compte des avis clairs, précis, et concordants des médecins consultants désignés en première instance et en appel, et rappelant le caractère indicatif du barème, le taux médical de 10% apparaît conforme à l’état séquellaire de l’assurée.
Sur le taux professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit cependant pas d’un salaire de remplacement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 15 septembre 2020, étant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision notifiée le 16 octobre 2020, l’assurée a été licenciée par la société [4], laquelle a fait valoir une dispense à l’obligation de reclassement, au vu des observations du médecin du travail.
Il résulte des observations de MM. [N] et [Z], médecins conseils, que le taux professionnel de 5% est justifié puisque l’assurée a bénéficié d’un reclassement sur un autre poste par suite de la perte de son emploi, limité à une activité de neuf heures par semaine en qualité de professeur d’arts, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle à temps plein.
Il ressort des pièces produites par la caisse que Mme [E] a perçu un salaire net de 2 429,85 euros en avril 2017, 2 419,44 euros en mai 2017, et 3 987,28 euros en juin 2017. En revanche, elle n’a perçu que 2 164,16 euros en février 2022, dont 1 273,23 euros d’indemnités chômage de Pôle emploi, 1 725,72 euros en mars 2022, dont 970,08 euros versés par Pôle emploi, et 2 089,5 euros en avril 2022, dont 1 333,86 euros versés par Pôle emploi.
Le comparatif des sommes perçues sur les périodes antérieure et postérieure à la date de consolidation atteste de l’existence d’un préjudice professionnel justifiant l’attribution d’un taux professionnel de 3%.
Le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E], opposable à la société [4], est donc fixé à 13% dont 3% pour le taux professionnel.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10%, et ramené le taux socio-professionnel à 0%.
Il sera enjoint à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] et non, comme le réclame par erreur l’intimée, à la caisse de la mutualité sociale et agricole laquelle n’est pas appelée en la cause, de rectifier ou faire rectifier les imputations afférentes au sinistre litigieux, et par voie de conséquence les taux AT-MP s’y rapportant, auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) territorialement compétente, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu’il y ait lieu d’ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] succombant en ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et la cour, y ajoutant, la condamne en outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a :
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [E] à 10% à compter du 1er février 2022,
— ramené le taux socio-professionnel à 0%,
Le réforme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe à 13% à la date de consolidation du 31 janvier 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [E], opposable à la société [4], par suite de sa maladie professionnelle du 6 septembre 2017,
Y ajoutant,
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] de rectifier ou faire rectifier les imputations afférentes au sinistre litigieux, et par voie de conséquence les taux AT-MP s’y rapportant, auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) territorialement compétente,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Etat civil ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Procédures de rectification ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Message ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Renvoi ·
- Délai suffisant ·
- Audience ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Interjeter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Médaille ·
- Cotisations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Omission de statuer ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Énergie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Trafic aérien ·
- Absence ·
- Mali ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Abandon de poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fédération de russie ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Impartialité ·
- Ukraine ·
- Récusation ·
- Candidat ·
- Grief
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Promesse unilatérale ·
- Réalisation ·
- Caducité ·
- Délai
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Relaxe ·
- Liberté ·
- Réparation ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Bénéfice ·
- Préjudice moral ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Territoire national ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Transport collectif ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Service civil ·
- Avocat ·
- Surcharge ·
- Lettre simple ·
- Prorogation ·
- Mutuelle ·
- Saisine ·
- Recherche ·
- Délibéré ·
- Procédure civile
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Torts ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.