Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. de la famille, 5 janv. 2023, n° 21/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JAF, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2023 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 21/00854 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIHQ
AFFAIRE :
M. [S], [V], [T] [R]
C/
Mme [C] [U] épouse [R]
LMC/AE
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE FAMILLE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
— --===oOo===---
Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE FAMILLE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S], [V], [T] [R]
né le 28 Janvier 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 09 JUILLET 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [C] [U] épouse [R]
née le 07 Mai 1964 à [Localité 3]
Profession : Assistante de vie, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/7309 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 20 Octobre 2022 et visa de celui-ci a été donné le 20 Octobre 2022.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 Décembre 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022.
A l’audience de plaidoirie du 07 Novembre 2022, la Cour étant composée de Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller, et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
[…]
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement du 9 juillet 2021 du juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et en ce qu’il a fixé la prestation compensatoire due par M. [R] à Mme [U] à 28 800 € ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
PRONONCE le divorce de M. [S] [R] né le 28 janvier 1964 à [Localité 4] (78) et de Mme [C] [U], née le 7 mai 1964 [Localité 3] (08) ayant contracté mariage le 5 mai 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (19) aux torts exclusifs de Mme [C] [U] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
DÉBOUTE Mme [C] [U] de sa demande de prestation compensatoire;
CONFIRME le jugement du 9 juillet 2021 du juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil par substitution de motifs ;
CONFIRME purement et simplement les autres dispositions critiquées du jugement déféré ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. L. MARQUER-COLOMER.
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