Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 15 janv. 2026, n° 22/19397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n°4 /2026 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19397 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWUY
Décision déférée à la Cour :sentence arbitrale partielle rendue à [Localité 9], le 16 août 2022, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage (PCA Case No. 2019-34)
DEMANDERESSE AU RECOURS :
La FEDERATION DE RUSSIE
agissant par le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie, lui-même représenté par le Procureur Général de la Fédération de Russie en exercice, ayant tous pouvoirs pour agir au nom de la Fédération de Russie
ayant son siège [Adresse 10] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Andrea PINNA, Me Raphaelle HAÏK et Me Aleksandra FEDOSOVA, avocats au barreau de PARIS, toque : E 2068
DEFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur [B] [E]
né le 21 Septembre 1966 à [Localité 4] (UKRAINE)
domicilié : [Adresse 1] (UKRAINE)
Société INVESTIO LLC
société de droit ukrainien
ayant son siège social : [Adresse 2] (UKRAINE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Carine DUPEYRON, du cabinet DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre, et par Najma EL FARISSI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale sur la compétence rendue à [Localité 9] le 16 août 2022, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage, dans une affaire (PCA Case No. 2019-34) opposant M. [B] [E], homme d’affaires ukrainien, et la société Investio Llc (ensemble, « les Défendeurs au recours ») à la Fédération de Russie (« la Recourante »).
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur le transfert à la Fédération de Russie de la propriété des ensembles immobiliers de Parkovoye et [Localité 7] (ci-après, « les Propriétés » ou « les Actifs »), situés sur la côte sud de la Crimée.
3. Ces Propriétés ont été acquises par M. [E] avant 2014 par l’intermédiaire de plusieurs sociétés, dont la société Investio.
4. Après le rattachement de la République de Crimée à la Fédération de Russie par le Traité du 18 mars 2014, des procédures administratives et judiciaires ont été engagées, au terme desquelles les Propriétés ont été transférées à l’État.
5. Considérant avoir été illégalement expropriés de leurs actifs, M. [E] et la société Investio ont initié une procédure d’arbitrage, le 25 février 2019, sur le fondement du Traité bilatéral conclu le 27 novembre 1998 entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements (ci-après, « le Traité »).
6. Les demandeurs à l’arbitrage ont désigné le Pr. [X] [V] en qualité d’arbitre.
7. La Fédération de Russie n’ayant pas nommé d’arbitre dans les délais impartis, une autorité de nomination a été désignée par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage qui, sur proposition de la défenderesse acceptée par les demandeurs, a désigné comme deuxième arbitre le Pr. [T] [G] [A] [F].
8. Le Pr. [S] [C] [D] a été nommé président du tribunal arbitral le 29 juillet 2019.
9. Par son ordonnance de procédure n° 1 du 28 novembre 2019, le tribunal arbitral a décidé de l’examen prioritaire des questions de compétence et de consentement à l’arbitrage.
10. Aux termes d’une ordonnance de procédure n° 2 du 10 mars 2020, il a jugé que l’objection de la Fédération de Russie concernant la régularité de la procédure ayant conduit à la nomination du Pr. [D] en tant qu’arbitre-président n’était pas fondée et que le tribunal avait été régulièrement constitué.
11. Par la sentence querellée du 16 août 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
' For the foregoing reasons, the Tribunal decides as follows:
1. The Tribunal rejects the Russian Federation’s jurisdictional and admissibility objections;
2. The Tribunal has jurisdiction to adjudicate the dispute submitted to it in this arbitration;
3. The Tribunal defers its decision on costs to the merits phase of the proceedings.'
Ce qui signifie (traduction libre) :
« Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal décide ce qui suit :
1. Le Tribunal rejette les exceptions d’incompétence et de recevabilité de la Fédération de Russie ;
2. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le différend qui lui est soumis dans le cadre de cet arbitrage ;
3. Le Tribunal reporte sa décision sur les frais à la phase de fond de la procédure. »
12. La Fédération de Russie a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d’appel de Paris, le 14 novembre 2022.
13. La procédure arbitrale se poursuivant, l’autorité de nomination de la Cour permanente d’arbitrage a, par décision du 16 octobre 2023, fait droit à la demande de récusation déposée par la Fédération de Russie concernant le Pr. [D], président du tribunal arbitral, et l’arbitre [V].
14. La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la Fédération de Russie demande à la cour, au visa de l’article 1520 du code de procédure civile, de :
— ANNULER la sentence arbitrale partielle (« Award on Jurisdiction ») rendue à Paris le 16 août 2022, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage, par le tribunal arbitral composé des Pr.s [S] [C] [D] (Président), [X] [V] et [T] [G] [A] (arbitres) dans le PCA Case No. 2019-34 ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [E] et la société Investio LLC in solidum et à verser à la Fédération de Russie la somme de 150.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [E] et la société Investio LLC in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 9]-Versailles-Reims.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, M. [E] et la société Investio demandent à la cour, au visa des articles 1466 et 1520 du code de procédure civile, de :
— DÉCLARER irrecevable la Fédération de Russie à invoquer les Circonstances 1, 2, 4 et 5 à l’appui du grief fondé sur le manque d’indépendance et d’impartialité ou, à défaut, les considérer comme insuffisantes à justifier un manque d’indépendance ou d’impartialité,
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des griefs présentée par la Fédération de Russie,
— REJETER le recours en annulation formé par la Fédération de Russie ;
— DÉBOUTER la Fédération de Russie de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— PRONONCER l’exequatur de la Sentence ou, à tout le moins, rappeler que le rejet du recours en annulation emporte exequatur des dispositions de la Sentence ;
Enfin,
— CONDAMNER la Fédération de Russie à payer la somme de 250 000 euros à M. [E] et Investio au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur le moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral
(i) Moyens des parties
Position de la Recourante
18. La Recourante conteste la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Elle dénonce la procédure de désignation de son président et met en cause le défaut d’indépendance et d’impartialité de deux des arbitres ayant prononcé la sentence.
19. Elle soutient sur le premier point que :
— les parties s’étaient accordées sur la procédure à suivre pour la désignation du président du tribunal arbitral par un échange de courriers entre elles, la CPA et les deux co-arbitres désignés, sur la base d’une liste de cinq noms ;
— alors que les parties avaient conjointement sollicité de la CPA l’envoi d’une seconde liste, en raison de problèmes d’impartialité et de conflits d’intérêts affectant deux des arbitres de la première liste, la procédure de nomination s’est poursuivie et a abouti à la désignation du Pr. [D] en qualité de président ;
— l’accord sur les règles de procédure à appliquer n’a pas été respecté, M. [E] et la société Investio ayant prétendu en sortir unilatéralement, ce qui est impossible ;
— la doctrine et la jurisprudence consacrent le principe selon lequel, une fois les règles d’arbitrage convenues par les parties dans leur convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, elles s’imposent aux arbitres et au juge d’appui, dès lors qu’elles ont été établies avant la constitution du tribunal arbitral ;
— le tribunal arbitral a, à tort, considéré que les deux co-arbitres n’étaient pas tenus par l’accord procédural relatif aux modalités de désignation du président du tribunal et que l’accord donné par les Défendeurs à une telle procédure n’était pas irrévocable.
20. Elle conclut, sur le second point, à l’existence de doutes légitimes quant à l’indépendance et l’impartialité des deux arbitres récusés, en exposant que :
— les circonstances invoquées au soutien du défaut d’indépendance et d’impartialité des arbitres sont recevables en ce que :
' le juge de l’annulation peut, pour apprécier l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, prendre en considération un comportement postérieur à la reddition de la sentence ;
' une partie ne peut être réputée avoir renoncé à se prévaloir de faits qui lui sont révélés après le prononcé de la sentence, ce qui a été le cas en l’espèce pour une majorité des circonstances invoquées ;
' la Recourante a fait trois demandes de récusation en respectant la procédure et les délais, ce qu’a retenu l’autorité de nomination ;
' le juge de l’annulation peut prendre en considération une décision de l’autorité de nomination ayant procédé à la récusation d’un arbitre ;
' même à supposer l’article 1466 du code de procédure civile applicable, quod non, la doctrine invoquée par les Défendeurs confirme en réalité que l’obligation de révélation incombe à l’arbitre et que, en cas de doute sur la recevabilité, celui-ci doit bénéficier à la partie qui invoque la circonstance.
— une personne raisonnable et informée aurait eu des doutes légitimes quant à l’indépendance et l’impartialité du Pr. [D] dès lors que :
' il a publiquement approuvé les opinions anti-russes de l’un de ses associés en « likant » l’un de ses « post » sur les réseaux sociaux ;
' il a publiquement manifesté son soutien à une diplomate ukrainienne, consul général d’Ukraine à [Localité 5] dont les positions anti-russes sont évidentes ;
' le cabinet auquel il est associé a déclaré cesser toute représentation juridique de la Russie, en faisant état de sa condamnation de l’invasion de l’Ukraine et de son soutien au peuple ukrainien, cette déclaration n’ayant été révélée que tardivement par le Pr. [D] alors que la procédure de récusation avait été engagée ;
' de cette déclaration seule, antérieure au prononcé de la sentence, l’autorité de nomination a conclu à la récusation du Pr. [D] ;
' nonobstant toute question d’indépendance ou d’impartialité, cette déclaration aurait dû conduire le Pr. [D] à mettre un terme au contrat qui le liait à la Fédération de Russie dans la présente procédure.
— il en va de même pour le Pr. [V] car :
' l’un de ses commentaires sur un article publié sur le blog de l’Association européenne de droit international révèle sa croyance en des « craintes fondées » selon lesquelles la Fédération de Russie persécuterait des individus ;
' il a longtemps enseigné à l’Université de [Localité 6] qui a décidé de suspendre sa collaboration avec les institutions russes ;
' il évolue dans un environnement professionnel ouvertement anti-russe ;
' ses propos postérieurs à la sentence témoignent de son animosité à l’encontre de la Fédération de Russie, comme l’a retenu l’autorité de nomination dans sa décision de récusation.
Position des Défendeurs
21. Les Défendeurs concluent à la régularité de la constitution du tribunal arbitral, en soutenant que la procédure de désignation du tribunal arbitral a été respectée et qu’aucun défaut d’indépendance et d’impartialité n’affecte les arbitres.
22. Ils font valoir sur le premier point que :
— il ressort du déroulé du processus de nomination du président que les co-arbitres ont nommé le président du tribunal arbitral conformément à la procédure prévue par le Règlement CNUDCI et l’accord des parties et des co-arbitres ;
— contrairement à ce qu’allègue la Fédération de Russie, l’accord conclu entre les parties et les co-arbitres portait sur l’établissement d’une liste de cinq candidats, telle que proposée le 15 juillet 2019, et non sur la mise à disposition d’une liste de cinq noms pouvant être modifiée au gré des parties avant que celles-ci ne classent les noms qui y figuraient ;
— la prétendue indisponibilité de deux candidats de cette liste, revendiquée unilatéralement et tardivement par la Fédération de Russie, n’obligeait pas l’autorité de nomination à proposer d’autres noms en remplacement.
23. Ils exposent sur le second point que :
— une partie des circonstances invoquées par la Recourante est irrecevable dès lors que :
' en droit, les circonstances invoquées tardivement devant l’institution d’arbitrage sont irrecevables devant le juge de l’annulation, les parties ayant un devoir de réaction ;
' en l’espèce, quatre des circonstances invoquées ont été soulevées tardivement, en dehors du délai de 15 jours imposé par le Règlement de la CNUDCI ;
' les circonstances, postérieures à la Sentence, ne créent pas de doutes quant à l’indépendance et l’impartialité des arbitres au moment où ils ont tranché le litige ;
' la Recourante n’établit pas la révélation postérieure des faits et ne peut se prévaloir d’un changement de conseil pour justifier la tardiveté de ses démarches ;
' les jurisprudences citées par la Recourante concernent des relations établies et continues, sans comparaison avec les faits ici, qui sont ponctuels s’inscrivant dans des contextes spécifiques ;
' la Recourante adopte un comportement opportuniste, sanctionné par l’article 1466 du code de procédure civile ;
— la décision de l’autorité de nomination est dénuée de pertinence dans l’appréciation de l’indépendance et l’impartialité des arbitres par le juge de l’annulation ;
— les circonstances opposées au Pr. [D] ne sont pas de nature à créer un doute raisonnable dans l’esprit des parties en ce que :
' le « like » invoqué apparaît purement anecdotique et ne saurait valoir adhésion pleine et entière aux propos mis en cause, qui ne pouvaient être connus qu’en consultant la vidéo accompagnant la publication qui était, en elle-même neutre, le Pr. [D] ayant, de surcroît, retiré ce « like » ;
' la prétendue proximité avec Mme [I] ne suscite aucun doute raisonnable, pour être postérieure à la reddition de la sentence et se limiter à des rencontres académiques et occasionnelles, lesquelles, selon la jurisprudence, ne traduisent ni lien étroit ni dépendance ;
' La politique interne du cabinet dans lequel le Pr. [D] est associé n’affecte pas son indépendance, le document invoqué, inconnu du Pr. [D] avant août 2023 et sans lien avec ses mandats d’arbitre, ne lui étant pas imputable, la révélation spontanée de cette information illustrant sa transparence, les lignes directrices de l’International [Localité 3] Association (IBA) confirmant qu’une activité de cabinet ne crée pas automatiquement un conflit d’intérêts.
— les circonstances opposées au Pr. [V] ne sont pas davantage de nature à créer un doute raisonnable dans l’esprit des parties car :
' Le commentaire sur le blog de l’Association européenne de droit international privé est purement académique et se limite à relever une omission dans un article, sans opinion personnelle ni hostilité envers la Fédération de Russie, la jurisprudence confirmant que de telles activités scientifiques ne suscitent pas de doute raisonnable quant à l’impartialité ;
' les liens avec l’université de [Localité 6] n’affectent pas l’indépendance du Pr. [V], professeur honoraire, sans rôle de gestion ou d’implication active, la décision de l’Université de mars 2022 ne lui étant pas imputable ;
' le courriel du 9 septembre 2023 adressé à l’autorité de nomination est postérieure à la sentence et critique uniquement le comportement procédural de la Fédération de Russie, la jurisprudence confirmant que de telles appréciations procédurales ne révèlent pas de partialité.
(ii) Réponse de la cour
a) Sur le respect de la procédure de nomination du président du tribunal arbitral
24. L’article 1520, 2°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué.
25. En l’espèce, la procédure d’arbitrage était placée sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), en application de l’article 9 du Traité.
26. L’article 7(1) de ce règlement d’arbitrage, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
S’il doit être nommé trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième qui exerce les fonctions d’arbitre-président du tribunal.
27. Son article 1(1) énonce que :
Si les parties à un contrat sont convenues par écrit que les litiges se rapportant à ce contrat seront soumis à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, ces litiges seront tranchés selon ce règlement sous réserve des modifications convenues entre les parties par écrit.
28. Il résulte des pièces versées aux débats que :
— par courrier du 15 juillet 2019, la CPA a écrit aux parties, à la demande des deux co-arbitres désignés, pour informer les parties que ceux-ci avaient arrêté une liste de candidats pour le rôle de président du tribunal arbitral et qu’ils proposaient « à chaque partie qu’elle retourne la liste, avant le lundi 22 juillet 2022, après avoir supprimé au maximum un (1) nom auquel elle s’oppose et numéroté le nombre de nom restant suivant son ordre de préférence » (pièce Défendeurs n° AI-3, traduction libre) ;
— par courrier daté du lendemain, le conseil des demandeurs à l’arbitrage informait la CPA (pièce Recourante n° FR-38, traduction libre) que :
« Les Parties ont conféré par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs et sont d’accord avec la procédure décrite dans [la lettre précitée] sous réserve des modifications proposées suivantes :
' Les Parties ne soumettront leurs réponses à la liste proposée par les co-arbitres à la CPA que le lundi 22 juillet 2022.
' La CPA devra calculer le classement combiné des candidats qui ne sont pas contestés par l’une ou l’autre des Parties. Si un seul candidat obtient un score combiné inférieur à celui des autres candidats restants, la CPA en informera simultanément les co-arbitres et les Parties, et ce candidat sera choisi comme arbitre président.
' Si deux candidats ou plus sont à égalité pour le score combiné le plus bas, le PCA ne transmettra que les noms des candidats à égalité aux co-arbitres, en mettant les Parties en copie, et les co-arbitres choisiront à leur discrétion l’arbitre président parmi les candidats à égalité. »
— la Fédération de Russie a confirmé son accord avec cette procédure par courrier du 17 juillet 2019 (pièce Recourante n° FR-39) ;
— par courrier du même jour, la CPA a accusé réception, au nom des arbitres, de ces « correspondances ['] énonçant l’accord des Parties avec la procédure proposée par les co-arbitres pour la sélection de l’arbitre président, ainsi que les modifications apportées par les parties » (pièce Recourante n° FR-49, traduction libre) ;
— par courriel à la CPA du 22 juillet 2019, le conseil des demandeurs à l’arbitrage s’enquérait de l’avancée de la procédure et indiquaient (pièce Recourante n° FR-41, traduction libre) que :
« Si l’un des candidats déclare qu’il n’est pas disponible (que ce soit en raison d’un emploi du temps ou de conflits), les parties demandent conjointement que la CPA remplace ce nom par un autre candidat afin qu’une liste de cinq candidats à la présidence puisse être présentée aux parties. »
— par courriel du même jour, les arbitres répondaient, par l’intermédiaire de la CPA (pièce Recourante n° FR-42, traduction libre) que :
« Les Parties sont invitées à agir conformément aux instructions qui leur ont été données dans la lettre du CPA en date du 15 juillet et à communiquer leur position à la CPA dans le délai prolongé jusqu’au 25 juillet, afin de permettre aux co-arbitres de procéder à la nomination de l’arbitre président du Tribunal en tenant compte des directives des Parties contenues dans la lettre des Demandeurs datée du 16 juillet. Dans le cas où les Parties préféreraient ne pas procéder en conséquence, les co-arbitres procéderont à la nomination comme prévu dans la convention d’arbitrage et le Règlement de la CNUDCI, de manière à respecter le délai de 30 jours. »
— les demandeurs à l’arbitrage se sont conformés à cette demande par courrier du même jour (pièces Défendeurs n° AI-8 et AI-9) ;
— par courrier du 23 juillet 2019, la Fédération de Russie a demandé aux co-arbitres de reconsidérer leur position, en relevant qu’au regard des circonstances tenant à l’impossibilité pour deux des arbitres pressentis de siéger, la liste communiquée était réduite à trois candidats, ce qui ne correspondait pas au processus décrit dans la lettre du 15 juillet 2019 auquel les parties avaient consenti moyennant des ajustements (pièce Défendeurs n° AI-10) ;
— par courrier du 24 juillet 2019, les demandeurs à l’arbitrage ont conclu au rejet de cette demande, estimant que « l’accord entre les parties était caduc » et qu’ils « se sont formellement retirés de cet accord, en soumettant leurs classements conformément à la procédure de liste convenue », ajoutant que : « Pour éviter tout doute, il n’y a plus de demande conjointe devant les co-arbitres, puisque les demandeurs ont retiré leur consentement à l’accord » (pièce Défendeurs n° AI-11, traduction libre) ;
— le 29 juillet 2019, les co-arbitres ont informé les parties qu’ils avaient choisi le Pr. [D] en tant que président du tribunal, lequel avait accepté cette nomination (pièce Défendeurs n° AI-13) ;
— par son ordonnance de procédure n° 2, le tribunal arbitral a rejeté l’objection formulée par la défenderesse à l’arbitrage concernant la régularité de la procédure de nomination du président du tribunal arbitral (pièce Recourante n° FR-58).
29. Ces constatations font apparaître l’existence d’un accord écrit des parties, au sens de l’article 1(1) in fine du règlement d’arbitrage, pour l’adaptation de la procédure de nomination du président du tribunal arbitral prévue à l’article 7(1), les parties s’étant entendues et ayant confirmé par écrit leur accord pour l’établissement par les co-arbitres d’une liste de candidats leur permettant, sous réserve de la possibilité d’en biffer un, d’établir un classement à partir duquel le président du tribunal arbitral serait désigné par les co-arbitres.
30.Le courrier adressé à la CPA par les demandeurs à l’arbitrage le 22 juillet 2019 (pièce Recourante n° FR-41 précitée) établit en outre leur commune volonté, exprimée par écrit dans un deuxième temps, de voir remplacer le nom de tout candidat indisponible par celui d’un autre candidat afin de conserver un éventail de cinq choix utiles.
31. Ce dernier choix n’a, in fine, pas été respecté par le tribunal arbitral, qui a invité les parties à se conformer à la procédure originelle, les demandeurs à l’arbitrage se rangeant à cette proposition.
32. Or, rien ne permet de considérer que l’accord de volonté acté le 22 juillet 2019 eut été révocable à l’initiative de l’une des parties, aucune réserve n’ayant été formulée en ce sens dans le courriel des demandeurs à l’arbitrage qui le formalise. Ceux-ci ne pouvaient donc, unilatéralement, revenir sur leur consentement et décider de sa caducité sur simple invitation des arbitres à suivre la procédure originelle, le tribunal ne pouvant de son côté le remettre en cause.
33. La cour relève à cet égard que l’article 1(1) du règlement d’arbitrage ne prévoit aucune condition de temporalité à l’accord écrit des parties pour adapter la procédure qu’il institue, de sorte que rien n’interdit à celles-ci de convenir de modalités particulières pour la mise en 'uvre de l’article 7(1) après la désignation des co-arbitres.
34. Dans ces conditions, la désignation du président du tribunal arbitral ne peut être considérée comme régulière pour n’avoir pas respecté l’accord de volonté des parties dont le tribunal arbitral avait été informé par écrit.
35. Il sera, en conséquence, fait droit au moyen d’annulation tiré de cette irrégularité.
b) Sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres
En droit
36. L’article 1520, 2°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué.
37. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d’apprécier à ce titre l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l’essence même de la fonction arbitrale.
38. L’appréciation de l’indépendance procède d’une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l’arbitre et susceptibles d’affecter sa liberté de jugement, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques avec l’une des parties.
39. L’impartialité de l’arbitre suppose quant à elle l’absence de préjugés ou de partis pris susceptibles d’affecter son jugement, lesquels peuvent résulter de multiples facteurs tels que la nationalité de l’arbitre, son environnement social, culturel ou juridique.
40. Selon l’article 1466 du code de procédure civile, rendu applicable à l’arbitrage international par l’article 1506 du même code, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
41. En application de ce texte, une partie qui, durant la procédure arbitrale, n’a pas protesté contre un fait connu propre à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre n’est pas recevable à s’en prévaloir lors du recours en annulation, son abstention s’appréciant au regard de chacune des circonstances propres à affecter cette indépendance.
Les griefs invoqués
42. La Recourante invoque cinq circonstances qu’elle regarde comme étant de nature à provoquer un doute raisonnable dans l’esprit des parties sur l’indépendance et l’impartialité du président du tribunal arbitral et de l’un des arbitres.
43. Elle fait tout d’abord grief au Pr. [D], président du tribunal arbitral, d’avoir publiquement approuvé les opinions anti-russes de l’un de ses associés au sein du cabinet [Z] en « likant » l’une de ses publications sur les réseaux sociaux (grief n° 1). Elle indique sur ce point que, dans la vidéo associée à cette publication, dont elle produit la transcription (pièce Recourante n° FR-49), cet associé répond à une interview dans laquelle il tient des propos désobligeants à l’égard du chef de l’État de la Fédération de Russie, tout en louant l’action de l’Ukraine et de l’OTAN. Quoique la date de cette publication et du « like » dénoncé ne figure pas sur la capture d’écran versée aux débats, il n’est pas contesté que ces faits sont intervenus les 21 et 22 février 2023.
44. Elle dénonce par ailleurs (grief n° 2) le soutien apporté par le Pr. [D] à Mme [H] [I], diplomate ukrainienne, en invoquant à ce titre :
— un « Tweet » de l’intéressée, daté d’octobre 2022, illustré d’une photographie la représentant aux côtés du Pr. [D] en compagnie d’étudiants de l’Université nationale Ivan Franko de [Localité 8], Mme [I] remerciant le professeur dans cette publication pour son soutien (pièce Recourante n° FR-50) ;
— la participation de Mme [I], en février 2023, à une manifestation organisée par le comité du commerce extérieur de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 5] (« IHK »), dont le Pr. [D] est membre, conférence au cours de laquelle elle a affirmé que la Russie avait « attaqué les fondations du monde libre depuis presque un an » et dont le compte-rendu a été « liké » par le Pr. [D] (pièces Recourante n° FR-51 à 53).
45. Elle invoque enfin (grief n° 3) une déclaration (« statement ») faite en mars 2022 par le cabinet [Z], dont le Pr. [D] est associé, aux termes de laquelle (pièce Recourante n° FR-51, traduction libre) :
« L’invasion de l’Ukraine par la Russie est répréhensible et nous nous joignons à la communauté internationale pour la condamner.
Nous n’entreprendrons pas de nouveaux travaux pour le gouvernement russe, les entités détenues ou contrôlées par l’État, ou les entités et individus sanctionnés, et nous nous sommes retirés ou mettons fin à tout engagement actif de ce type. Nous soutenons le peuple ukrainien par le biais de plaidoyers pro bono, la création d’une bourse pour les étudiants en droit ukrainiens et d’autres formes de soutien aux étudiants, ainsi qu’une campagne de collecte de fonds avec contrepartie. »
46. Concernant l’arbitre [V], elle fait état (grief n° 4) d’un commentaire mis en ligne par l’intéressé le 3 mai 2022 sur le blog de l’Association européenne de droit international privé (EAPIL) concernant un article dans lequel est reproduit une déclaration de la Commission européenne relative aux enfants migrants dans lequel il est indiqué que « L’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine soulève des questions sur la situation des enfants réfugiés ». Le commentaire du Pr. [V] remercie l’auteur de la publication pour cette information « très utile » et l’interroge sur les raisons pour lesquelles « la Convention de Genève de 1954 sur les réfugiés n’est pas mentionnée » (pièce Recourante n° FR-55).
47. Elle lui fait par ailleurs grief d’avoir longtemps enseigné à l’Université de [Localité 6], laquelle a déclaré suspendre « sa collaboration avec les institutions russes si cela contredit sa position ferme en faveur de la paix et du rétablissement du droit international » (grief n° 5 – pièce Recourante n° FR-56).
48. Elle met enfin en cause (grief n° 6) un courriel adressé par l’intéressé à l’autorité de nomination de la CPA le 9 septembre 2023 dans lequel il s’exprime en ces termes (pièce n° FR-57, traduction libre) : « Je demande que vous mettiez un terme définitif au harcèlement du Défendeur par des commentaires erronés, répétitifs et mal conçus », pointant que l’autorité de nomination avait elle-même relevé l’emploi de termes semblant viser personnellement le défendeur et son conseil lors de la procédure de récusation.
Sur la recevabilité des griefs
49. Il résulte des dispositions de l’article 1466 du code de procédure civile précité que la partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’exercer, dans le délai prévu par le règlement d’arbitrage applicable, son droit de récusation, en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir devant le juge de l’annulation.
50. L’article 11 du règlement de la CNUDCI, dans sa version applicable au litige, prévoit que toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les quinze jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances de nature à soulever un doute sérieux sur son indépendance ou son impartialité.
51. Les Défendeurs contestent, à ce titre, la recevabilité des griefs n° 1, 2, 4 et 5.
52. La cour relève que, les griefs n° 1, 2, 3 et 6 étant postérieurs à la reddition de la sentence, il ne saurait être reproché à la Recourante de ne s’en être pas prévalue avant son prononcé, cette circonstance ne rendant pas en elle-même lesdits griefs irrecevables dès lors qu’ils seraient de nature à mettre en cause l’indépendance ou l’impartialité des arbitres par une analyse rétrospective.
53. Il doit néanmoins être tenu compte du fait que la procédure arbitrale s’est poursuivie après le prononcé de la sentence, de sorte que la Recourante disposait de la possibilité d’exercer sa faculté de récusation.
54. Il résulte sur ce point des pièces versées aux débats que la Recourante a formalisé trois demandes de récusation visant les arbitres. La première, du 21 juin 2023, fait état des griefs n° 1, 2, 4 et 5. La troisième, du 17 août 2023, est fondée sur le grief n° 3, le grief n° 6 ayant été élevé au cours de la procédure de récusation elle-même.
55. Si ces deux derniers griefs ont bien été invoqués dans le délai de 15 jours mentionné à l’article 11 du règlement d’arbitrage précité, il n’en va pas de même des griefs n° 1, 2, 4 et 5, la Recourante indiquant n’en avoir eu connaissance que tardivement.
56. Il apparaît à cet égard que, si les éléments invoqués les concernant présentent un caractère public, s’agissant de données disponibles sur internet, il ne peut être considéré qu’à ce stade de la procédure, les parties demeuraient tenues d’une obligation de curiosité qui impliquât la conduite de recherches approfondies par un dépouillement des publications intéressant les arbitres, leurs cabinets ou les institutions avec lesquels ils entretiennent des relations.
57. Il n’est par ailleurs pas établi que le Recourante aurait eu nécessairement connaissance de ces faits avant le délai de 15 jours précité ni qu’elle aurait fait preuve de déloyauté à cet égard.
58. Dans ces conditions, les griefs invoqués doivent être considérés comme recevables.
Sur le bienfondé des griefs
59. La cour relève, en premier lieu, que les griefs invoqués contre l’arbitre [V] ne peuvent être considérés comme étant de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre dans le prononcé de la sentence querellée dès lors que :
— le commentaire mis en ligne sur le blog de l’Association européenne de droit international privé (grief n° 4) se borne à remercier l’auteur de la publication pour l’information ainsi diffusée et à l’interroger sur l’absence de référence à la Convention de Genève sur les réfugiés, qui constitue le thème de la déclaration de la Commission, sans parti pris ni opinion clairement exprimé ;
— les positions prises par l’Université de [Localité 6] (grief n° 5) n’engagent pas personnellement l’intéressé, sa qualité – non contestée – de professeur honoraire lui assurant une autonomie académique et personnelle avec cette institution ;
— si par leur teneur et leur tonalité les expressions employées par l’arbitre dans son courriel à l’autorité de nomination du 9 septembre 2023 (grief n° 6) apparaissent de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité à l’égard de la Recourante, au regard de leur caractère excessif, ce qui devait justifier sa récusation pour la suite de la procédure par la Cour permanente d’arbitrage, il apparaît que ces propos ont été tenus en réaction à la mise en cause de l’intéressé dans la procédure de récusation initiée après que la sentence objet du présent recours eut été rendue, de sorte qu’ils ne disent rien de son état d’esprit durant la procédure ayant conduit au prononcé de cette sentence, le grief ne pouvant dès lors être considéré comme fondé au titre de la présente procédure.
60. Concernant le président du tribunal arbitral, la cour relève en revanche, s’agissant du grief n° 3, que la déclaration litigieuse du cabinet [Z] a été établie en mars 2022, soit avant que la sentence objet du présent recours eut été rendue, alors que la procédure ayant conduit à son prononcé était en cours.
61. Les termes de cette déclaration, ci-avant rappelés, prennent sans ambiguïté position contre la Fédération de Russie, partie à la procédure, concernant le conflit l’opposant à l’Ukraine, alors même que le conflit territorial opposant ces deux États était au c’ur de l’affaire soumise au tribunal arbitral.
62. Si rien ne démontre que le Pr. [D] serait lui-même à l’origine de cette déclaration ni qu’il aurait contribué à sa rédaction, il n’en a pas moins la qualité d’associé (« partner ») au sein de ce cabinet et se trouve, à ce titre, engagé par cette prise de position, étant relevé que la politique interne de ce cabinet concernant l’abandon ou le refus de prise en charge de toutes affaires « pour le gouvernement russe, les entités détenues ou contrôlées par l’État, ou les entités et individus sanctionnés » impliquait nécessairement des mesures d’organisation interne.
63. Cette situation devait, au demeurant, motiver la récusation de l’intéressé par la Cour permanente d’arbitrage pour la suite de la procédure.
64. Elle apparaît d’autant plus de nature à provoquer un doute raisonnable dans l’esprit des parties quant à l’indépendance et à l’impartialité de l’arbitre qu’en février 2023, celui-ci :
— marquait publiquement son approbation, par un « like », à l’interview donnée par l’un de ses associés au sien de ce cabinet au cours de laquelle ce dernier tient des propos critiques à l’encontre de la Fédération de Russie et de son président au sujet de « l’invasion de l’Ukraine », le retrait postérieur de ce « like » démontrant qu’il ne présentait pas le caractère anecdotique que les Défendeurs lui prêtent ;
— approuvait également par un « like », à la même période, le compte-rendu de l’intervention de Mme [I] lors de la conférence organisée par l’IHK contenant des propos dirigés contre la Fédération de Russie.
65. Ces considérations justifient l’annulation de la sentence querellée au visa de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile.
c) Appréciation globale
66. Les développements qui précèdent conduisent à l’annulation de la sentence querellée au titre de l’irrégularité de la désignation du président du tribunal arbitral et d’un manquement à l’indépendance et à l’impartialité de l’arbitre.
67. La sentence sur la compétence ayant ainsi été rendue par un tribunal irrégulièrement constitué, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’annulation, tirés de ce que ce tribunal se serait à tort déclaré compétent, afin de laisser intacte la priorité des arbitres pour se prononcer sur leur propre compétence, conformément au principe dit de compétence compétence, étant relevé que, selon les informations communiquées par les parties, la sentence finale n’a pas été rendue et la procédure demeure pendante devant un autre tribunal arbitral autrement composé.
B. Sur les frais du procès
68. Les Défendeurs, dont les prétentions sont rejetées, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl LX [Localité 9]-Versailles-Reims, les demandes qu’ils forment au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
69. Ils seront en outre condamnés à payer à la Recourante la somme de 150 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare recevables les griefs invoqués par la Fédération de Russie à l’appui de son moyen d’annulation tiré de l’irrégularité de constitution du tribunal arbitral ;
2) Annule la sentence arbitrale partielle (« Award on Jurisdiction ») rendue à Paris le 16 août 2022, sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage, par le tribunal arbitral composé des Pr.s [S] [C] [D] (Président), [X] [V] et [T] [G] [A] (arbitres) dans l’affaire PCA Case No. 2019-34 ;
3) Condamne in solidum Monsieur [B] [E] et la société Investio LLC aux dépens, la Selarl LX [Localité 9]-Versailles-Reims pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévue à l’article 699 du code de procédure civile ;
4) Rejette la demande de condamnation formée par Monsieur [B] [E] et la société Investio LLC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Les condamne in solidum à verser à la Fédération de Russie la somme de cent cinquante mille (150 000) euros en application du même article.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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